Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 OCTOBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/06023 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZ4K
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 septembre 2020
tribunal judiciaire de Béziers
N° RG 17/00067
APPELANT :
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Société Anonyme Coopérative Banque Populaire du Sud Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit, inscrite au registre du commerce de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808.
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-Josée FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 12 novembre 2013, la Sa Banque populaire (la banque) a consenti un prêt à la Sci les Hauts de [Localité 6] (la Sci) à hauteur de 60 000 €.
Le même jour, M. [R] [F] s'est engagé à titre de caution solidaire du prêt dans la limite de 78 000 € et une durée de 108 mois.
Par acte du 25 avril 2014, la banque a consenti un prêt à la Sci à hauteur de 120 000 €.
Par acte du 2 avril 2014, M. [F] s'est engagé à titre de caution solidaire du prêt dans la limite de 156 000 € et une durée de 204 mois.
Par courrier en date du 14 mars 2016, la banque a prononcé la déchéance du terme.
La caution a été mise en demeure par courrier recommandé le même jour.
Par acte d'huissier de justice du 21 décembre 2016, la banque a fait assigner M. [F] en paiement.
Les créances de la banque s'élèvent aux montants suivants:
> 70 964,02 € au titre du prêt d'un montant initial de 60.000€;
> 141 700,36 € au titre du prêt d'un montant initial de 120.000 €.
Par jugement en date du 17 septembre 2020, revêtu de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- débouté M. [F] de ses demandes de sursis à statuer et de délais de paiement.
- l'a condamné à payer à la banque les sommes de :
> 70 964,02 € avec intérêts au taux de 3,8 % sur la somme de 62 550 € à compter du 8 décembre 2016 et au taux légal à compter du 16 mars 2016 sur la somme de 6 255 €,
> 141 700,36 € avec intérêts au taux de 4 % sur la somme de 127.384,63 € à compter du 8 décembre 2016 et au taux légal à compter du 16 mars 2016 sur la somme de 10 190,77€.
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- dit que le paiement s'impute d'abord sur les intérêts,
- débouté la banque de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux dépens,
- débouté la banque de ses autres demandes.
Le 23 décembre 2020, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 décembre 2022, M. [F] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- Constater la disproportion de l'engagement de la caution au regard de ses biens et revenus,
- Prononcer la décharge de son engagement en qualité de caution auprès de la banque,
- Débouter la banque de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Subsidiairement, constater l'absence d'information annuelle et déchoir la banque de son droit aux intérêts contractuels,
- En toutes hypothèses, condamner la banque au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 31 mai 2021, la banque demande en substance à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [F] de son appel, de ses demandes et y ajoutant, de le condamner au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 août 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 341-4 , devenu L.332-1 et L.343-4, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement qu'il incombe à la caution de rapporter, s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par cette dernière d'une part, de ses biens et revenus d'autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie, mais en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas securement de ses revenus.
Il apartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci.
M. [F] se limite à produire à l'instance les justificatifs de revenus qu'il percevait de 2010 à 2013 et invoque l'existence d'un prêt personnel indiqué comme souscrit en juin 2013 sans même en fournir le tableau d'amortissement.
A considérer la fiabilité de telles pièces qui démontreraient l'équilibre entre ses revenus et sa charge d'emprunt personnel, il omet de prendre en compte :
- la valeur des parts sociales de la SCI Les Hauts de [Localité 6] pour laquelle il s'est porté caution ;
- la valeur de l'appartement en nue propriété sis [Adresse 8], lot n°2 de la section PY [Cadastre 9], de la maison en indivision avec son épouse sise [Adresse 4] cadastrée BY [Cadastre 5], sur la commun de [Localité 6]
- la valeur d'une maison et d'une parcelle sis lieudit '[Localité 11]' cadastrés Section AD n°[Cadastre 2] et D [Cadastre 1].
En l'absence de prise en compte de son patrimoine dans l'appréciation partielle et partiale qu'il fait de sa situation personnelle au jour de chacun de ses engagements de caution, il ne justifie donc pas de ce qu'au jour de leur conclusion, ses engagements étaient manifestement disproportionnés à ses revenus et ses biens.
Si la banque produit aux débats des lettres d'information annuelles au 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015, elle ne justifie pas, comme il lui en incombe la charge de l'envoi de cette information à M. [F].
M. [F] a été en revanche valablement informé de la défaillance du débiteur et mis en demeure de payer par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2016, qu'il n'a pas réclamée, de sorte que la banque peut utilement poursuivre le bénéfice de l'intérêt contractuel à compter de cette date.
Au vu du compte de créance intégré à la lettre de déchéance du terme, la créance de la banque est donc de :
- au titre du prêt de 60000€ : 69227,56€ - (78,64+343,92) = 68805€ avec intérêts au taux légal sur 6255€ et de 3,80% l'an sur le surplus
- au titre du prêt de 120000€ : 137977,89€ - (139,32+263,17) = 137575,40€ avec intérêts au taux légal sur 10190,77€ et de 4% l'an sur le surplus,
le tout à compter du 16 mars 2016 jusqu'au parfait paiement.
Le surplus du jugement qui n'appelle aucune critique sera confirmé.
M. [F], partie principalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement
Infirme le jugement uniquement sur le quantum des condamnations prononcées et statuant à nouveau,
Condamne M. [R] [F] à payer à la Banque populaire du Sud les sommes de :
- 68805€ avec intérêts au taux légal sur 6255€ et de 3,80% l'an sur le surplus
- 137575,40€ avec intérêts au taux légal sur 10190,77€ et de 4% l'an sur le surplus,
le tout à compter du 16 mars 2016 jusqu'au parfait paiement.
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant,
Condamne M. [F] aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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