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Cour de cassation, 09 mai 1990. 88-19.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.215

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérard X..., demeurant à Choisy au Bac (Oise), 34, Hameau de Laigue, 2°/ la société Garage Saint-Jacques, dont le siège est à Compiègne (Oise), ..., 3°/ la société Saint-Jacques Automobiles, société anonyme, dont le siège est à Compiègne (Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre B), au profit de la société des Automobiles Peugeot, dont le siège est à Paris (16e), ... Armée, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la société Garage Saint-Jacques et de la société Saint-Jacques Automobiles, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société des Automobiles Peugeot, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1988), que le contrat de concession qui liait la société Garage Saint Jacques à la société Automobiles Talbot a été renouvelé en janvier 1980 ; qu'en janvier 1983, venant aux droits de la société Automobiles Talbot, la société Automobiles Peugeot (société Peugeot) a à nouveau concédé à la première l'exploitation de la marque Talbot pour trois ans ; qu'à cette occasion, à la suite de la "fusion" des marques Talbot et Peugeot, la société Peugeot l'a invitée à signer avec le concessionnaire local de sa propre marque un contrat d'agences croisées lui offrant la possibilité de commercialiser conjointement les modèles Talbot et les modèles Peugeot ; que la société Garage Saint Jacques ne s'est résolue à cette signature que sur sommation du constructeur, le 14 mars 1983 ; qu'en août 1983, la société Saint Jacques Automobiles s'est substituée à elle dans l'exécution du contrat ; que, la société Peugeot ayant réduit pour l'année 1984 les objectifs de vente de véhicules Talbot, la société Saint Jacques Automobiles a, en janvier de la même année, rompu les rapports contractuels et assigné le constructeur pour obtenir réparation des conséquences de la cessation d'activité consécutive ; Attendu que la société Garage Saint Jacques, la société Saint Jacques Automobiles et M. X..., leur dirigeant commun (les consorts Y... Jacques) font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes au motif propre qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Peugeot, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 1134 du Code civil que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas si en janvier 1980, puis en janvier 1983, lorsqu'elle a proposé aux consorts Y... Jacques la signature d'un contrat de concession de trois ans relatif aux véhicules Talbot, la société Peugeot n'aurait pas dû les informer qu'elle s'apprêtait, d'abord à fusionner les deux marques Peugeot et Talbot, ensuite à réduire la production des modèles Talbot avant de les faire disparaître, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; et au motif adopté du jugement sur ce point confirmé que, pour assurer la rentabilité de leurs installations, il suffisait aux consorts Y... Jacques de signer le contrat d'agence croisées et de se lancer énergiquement dans l'action commerciale, alors, d'autre part, qu'il n'était contesté par aucune des parties que les concessionnaires Talbot avaient signé le contrat d'agence croisée avec le concessionnaire Peugeot, le 14 mars 1983 ; qu'en considérant cependant que cette signature n'était pas intervenue, les juges du fond ont méconnu les termes du litige ; alors qu'en outre les premiers juges ont estimé que la signature, par les consorts Y... Jacques d'un contrat d'agence croisé avec le concessionnaire Peugeot leur aurait seulement permis d'atténuer les pertes prévisibles ; qu'ils n'ont donc pas légalement justifié au regard de l'article 1147 du Code civil, leur décision de refuser une quelconque indemnité en réparation des pertes que les consorts Y... Jacques Automobiles n'auraient pu atténuer ; et alors, enfin que, dans leurs conclusions d'appel les consorts Y... Jacques avaient fait valoir qu'ils avaient continué leur action énergique en matière commerciale ainsi que le prouve la publicité qu'ils ont faite, et dont ils ont justifié devant la cour d'appel ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis et pertinent, celle-ci a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que les consorts Y... Jacques ne démontraient pas que la société Talbot ait eu, en janvier 1980, l'obligation de consulter son réseau de concessionnaires avant que n'intervienne la fusion des marques et constaté que la diminution des objectifs de vente des modèles Talbot avait été la conséquence de l'état général du marché de cette marque, de sorte qu'aucune faute ne pouvait être retenue, la cour d'appel a fait la recherche prétendûment omise ; Attendu, en deuxième lieu, que l'énonciation selon laquelle il suffisait aux consorts Y... Jacques de signer le contrat d'agences croisées doit s'entendre non pas comme impliquant que sa signature n'était pas intervenue mais qu'elle avait été tardive au regard de l'action commerciale qu'il leur revenait d'entreprendre, et que la cour d'appel n'a donc pas méconnu l'objet du litige ; Attendu, enfin, qu'ayant retenu que, si les consorts Y... Jacques avaient fait preuve de dynamisme, ils auraient pu, grâce à la commercialisation conjointe des modèles Talbot et Peugeot par l'effet des contrats d'agences croisées, maintenir leur activité malgré le déclin de la marque dont ils étaient les concessionnaires, la cour d'appel, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers la société des Automobiles Peugeot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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