Texte intégral
1ère chambre
ORDONNANCE N°120
N° RG 24/00313
N° Portalis DBVL-V-B7I-UNYP
M. [T] [U]
E.A.R.L. LA CROIX LEGAVRE
C/
Mme [H] [C] épouse [U]
M. [Z] [M]
Société PINSON-EON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 17 JUILLET 2024
Le dix sept juillet deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
Monsieur [T] [U]
né le 08 Septembre 1977 à [Localité 9] (35)
[Adresse 7]
[Localité 3]
La société LA CROIX LEGAVRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n°484.020.177, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Sonia SANZALONE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
A
Madame [H] [C] épouse [U]
née le 03 Octobre 1946 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
La société PINSON-EON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu les conclusions d'incident de Mme [H] [U] notifiées le 14 juin 2024 afin de faire juger irrecevable l'appel incident formé par M. [Z] [M] pour n'avoir pas formulé de prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement ;
Vu les conclusions d'incident en réponse de M. [Z] [M] notifiées le 20 juin 2024 indiquant qu'il avait déposé et notifié des conclusions d'intimé au fond le 14 juin 2024 demandant à titre subsidiaire qu'il soit déclaré recevable en son appel incident ;
Vu les conclusions d'incident de Mme [H] [U] notifiées le 12 juillet 2024 tendant à se désister de son incident d'irrecevabilité de l'appel incident formée par M. [M] ;
SUR CE,
La partie appelante ayant notifié ses conclusions le 14 mars 2024, le délai imparti à M. [Z] [M] pour conclure au fond en qualité d'intimé expirait le vendredi 14 juin 2024.
A cette date, en réaction aux conclusions d'irrecevabilité notifiées par Mme [U] à 15 h 34, M. [M] a notifié à 17 h 07 des conclusions d'intimé comportant certes à titre subsidiaire de le voir déclarer recevable en son appel incident mais surtout comportant, à ce même titre, une demande de 'réformer le jugement frappé d'appel'.
Ainsi, les conclusions au fond notifiées par M. [M] dans le délai imparti comportent bien désormais une demande de réformation d'où il s'ensuit que l'appel incident de M. [M] est recevable.
Prenant acte desdites conclusions, Mme [U] se désiste de son incident d'irrecevabilité de l'appel incident formé par M. [M].
PAR CES MOTIFS
Constatons que Mme [H] [U] se désiste de sa demande d'irrecevabilité de l'appel incident interjeté par M. [Z] [M],
Condamnons Mme [H] [U] aux dépens de la procédure d'incident.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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