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Tribunal Administratif de Nice, 06 novembre 2024. 2403658

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2403658

Date de décision :

6 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet et 23 octobre 2024, la Société de ravalement d'isolation et d'étanchéité (SARIE), représentée par Me Bonacorsi, demande au juge des référés : 1°) de condamner Côte d'Azur Habitat à lui verser une provision de 119 807,06 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative assortie des intérêts moratoires à compter du 17 juin 2024 et d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ; 2°) de mettre à la charge de Côte d'Azur Habitat une somme de 1800 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient : - Que la réception a été prononcée le 22 juin 2023 " avec réserves " et non pas " sous réserve " ; que la réception " avec réserves " permet la notification du projet de décompte général définitif ; - Que le décompte général du marché d'un montant de 119 907,06 € a été accepté tacitement par COTE D'AZUR HABITAT le 18 juin 2024 ; - Que l'essentiel des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception a été levé ; - Que Côte d'Azur Habitat ayant tacitement accepté le projet de décompte, il n'est plus fondé à opposer des pénalités de retard. Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 septembre 2024, Côte d'Azur Habitat conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2.500 € soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Côte d'Azur Habitat soutient les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la créance dont se prévaut la société requérante est sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société Côte d'Azur Habitat a attribué à la société SORIE un marché relatif à la réalisation de " travaux de ravalement de façades et de peinture des parties communes " (lot n°1) dans le cadre d'un projet de réhabilitation de la résidence " Les Bosquets " à Cannes-la-Bocca pour un montant de 300 393,50 € TTC. La SAS SORIE demande au juge des référés, sur le fondement de R.541-1 du code de justice administrative, de condamner Côte d'Azur Habitat à lui verser la somme provisionnelle de 119 907,06 € TTC à titre de solde sur le marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 17 juin 2024. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 3. Pour demander la condamnation de Côte d'Azur Habitat au paiement d'une provision, la société SORIE soutient que le projet de décompte général définitif, faisant apparaître un solde en sa faveur de 119 907,06 euros, qu'elle a adressé à Côte d'Azur Habitat a fait l'objet d'une acceptation tacite ; que le maître l'ouvrage l'ayant ainsi accepté ne peut plus revendiquer de pénalités de retard. Il résulte cependant de l'instruction que Côte d'Azur Habitat soutient qu''un décompte général définitif tacite n'a pas pu intervenir dès lors que la société requérante n'a pas procédé à la levée des réserves ; qu'une mise ne demeure de lever les réserves a été adressée à la société requérante le 10 juin 2024 ; que le marché n'étant pas réceptionné, aucun décompte ne pouvait intervenir et que les pénalités de retard pourront être appliquées lors de l'établissement du décompte. Il s'ensuit que le défendeur doit être regardé comme soulevant des contestations sérieuses et que l'obligation dont se prévaut la société requérante ne présente donc pas en l'état de l'instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête. Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 4. La société SORIE n'étant pas la partie gagnante dans la présente instance, ses conclusions présentées au titre des dispositions susvisées doivent être rejetées. 5. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Côte d'Azur Habitat et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société de ravalement d'isolation et d'étanchéité (SORIE) est rejetée. Article 2 : La société de ravalement d'isolation et d'étanchéité (SORIE) versera à la société Côte d'Azur Habitat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de ravalement d'isolation et d'étanchéité et à Côte d'Azur Habitat. Fait à Nice, le 6 novembre 2024 Le juge des référés, signé P. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,

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