Cour de cassation, 08 janvier 1990. 89-80.791
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.791
Date de décision :
8 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1989, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 50 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations, au profit de la Société FRANCAISE DES ENDUITS PLASTIQUES, partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, 591, 592 et 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée du conseiller présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à défaut du magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 paragraphe 2 du Code de l'organisation judiciaire, président, et de deux conseillers ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire que le remplacement du président de chambre titulaire ne peut avoir lieu qu'en cas d'empêchement de ce dernier, qu'en l'espèce où il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le président titulaire était empêché, la Cour n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition appelée à statuer " ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionnant expressément que les débats ont été dirigés par M. Guirand, conseiller faisant fonctions de président comme étant le plus ancien dans l'ordre des nominations à défaut du magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 paragraphe 2 du Code de l'organisation judiciaire, il s'en déduit que le président titulaire était régulièrement empêché ;
Que dès lors le moyen proposé ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1315 du Code civil, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, renversement de la charge de la preuve, violation des droits de la défense, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'abus de confiance ;
" aux motifs que le prévenu reconnaît la plupart des faits qui lui sont reprochés, notamment l'encaissement par lui de sommes correspondant à des chantiers, soit en chèques soit en espèces qu'il a versées sur son propre compte bancaire ;
" qu'en vain pour sa défense il prétend avoir effectué des retraits correspondants pour les reverser en espèces à Y..., fils de la plaignante et conseiller de son employeur, au prétexte que ces sommes devaient servir à donner de gros pourboires à des chefs de chantier, qu'en effet, il n'apporte aucune justification de ces reversements que Y... conteste formellement ;
" pour justifier les sorties d'une quantité importante de produits non facturés, le prévenu a soutenu qu'il agissait ainsi pour promouvoir des produits de revêtement en les faisant appliquer gracieusement sur des immeubles pouvant servir de référence, que ces dires ont été confirmés par plusieurs témoins mais que Z... indique qu'en 1982, 1983 il a fait enduire les façades de sa maison, qu'il a payé ces travaux en espèces mais n'a pas été facturé ;
" alors que d'une part, en matière d'abus de confiance la charge de la preuve des détournements incombe aux parties poursuivante, ministère public et partie civile ; que dès lors en l'espèce où le prévenu soutenait avoir agi conformément aux instructions qui lui avaient été données par son employeur en se faisant verser des sommes provenant de chantiers pour les remettre à ce dernier afin qu'il puisse verser des " pots de vin " à des entrepreneurs, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve, méconnu le principe de la présomption d'innocence et violé l'article 408 du Code pénal en rejetant ce moyen sous prétexte que le prévenu ne rapportait pas la preuve de ses allégations ;
" alors que d'autre part la Cour ayant constaté que plusieurs témoins avaient confirmé les dires du prévenu selon lesquels ce dernier avait fait ravaler gratuitement leur immeuble avec des enduits fabriqués par la filiale de la société exploitée par son employeur dans le but de promouvoir ces produits et n'ayant pas prétendu que ce faisant le demandeur avait contrevenu aux directives qui lui avaient été données, les juges du fond n'ont pas conféré de base légale à leur décision, au regard des dispositions de l'article 408 du Code pénal, en ce qu'ils ont déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance pour avoir fait bénéficier gratuitement de nombreuses personnes de ces pratiques publicitaires ;
" et qu'enfin le prévenu ayant été poursuivi pour des faits commis exclusivement en 1984 et 1985, en se fondant sur les faits révélés par le témoin Z... alors que ces faits remonteraient aux années 1982 et 1983 pour déclarer le demandeur coupable d'abus de confiance, les juges du fond, qui n'ont pas constaté que le prévenu avait accepté le débat sur ces faits non dénoncés dans le titre de la poursuite, ont violé les droits de la défense et l'article 388 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et par des motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé les éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel du délit d'abus de confiance dont Michel X... a été déclaré coupable ;
Que le moyen, qui remet en cause devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des preuves contradictoirement débattues et qui ont entraîné la conviction des juges du fond ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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