Cour de cassation, 29 novembre 1989. 86-43.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.294
Date de décision :
29 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Sénouci X..., demeurant ... (Haute-Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de l'Entreprise NETI, dont le siège social est ... (Dordogne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été licencié le 28 octobre 1981 par la société Neti ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 24 juin 1986) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, qu'en raison de l'absence d'autorisation administrative de licenciement, l'employeur ne pouvait invoquer un motif économique pour justifier la mesure, qu'il n'avait par ailleurs jamais prétendu qu'il existait une cause réelle et sérieuse au licenciement et n'a fait état de ladite cause que tardivement, de sorte qu'en décidant néanmoins que les motifs invoqués par l'employeur présentaient un caractère réel et sérieux, la cour d'appel a violé l'article L. 122143 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le licenciement avait essentiellement pour motif l'attitude du salarié qui ne travaillait qu'irrégulièrement, qu'il n'apportait aucune justification de son état physique qui, selon lui, aurait expliqué les carences qu'il présentait dans l'exercice de son activité professionnelle, et qu'il en était venu à ne pratiquement plus travailler dans l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122143 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... reposait sur une
cause répondant aux exigences de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers l'Entreprise Neti, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lecante, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en application de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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