Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 23/08280 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PI2M
Appel contre une décision rendue le 30 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOURG-EN-BRESSE.
APPELANT :
M. [S] [M]
né le 09 Septembre 1989 à [Localité 5]
Actuellement hospitalisé au Centre psychothérapique de l'Ain (CPA)
non comparant, représentée par Maître Pauline ARMAND avocate au barreau de LYON, substituant Maître Johann FOUBERT, avocat au barreau de l'AIN, commis d'office
INTIMES :
CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L'AIN
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, non représenté
LE PRÉFET DE L'AIN
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, non représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 31 août 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Manon CHINCHOLE, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 10 Novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Manon CHINCHOLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 2023 établi par le maire de la commune de [Localité 4] ordonnant une mesure d'hospitalisation concernant [S] [M] qui présentait des troubles mentaux manifestes constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes ;
Vu l'arrêté en date du 22 octobre 2023 et l'arrêté rectificatif en date du 23 octobre 2023 édictés par la préfète de l'Ain et portant admission de [S] [M] en soins psychiatriques en hospitalisation complète faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire ;
Vu l'arrêté de la préfète de l'Ain en date du 24 octobre 2023 décidant de la poursuite des soins psychiatriques de M. [S] [M] sous la forme d'une hospitalisation complète au centre psychothérapique de l'Ain ;
Par requête du 25 octobre 2023, le directeur du centre psychothérapique de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 30 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a rejeté les moyens soulevés par le conseil de [S] [M] sur la régularité des décisions administratives et autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de [S] [M] pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de 12 jours.
Par déclaration transmise par courriel le 03 novembre 2023 et reçue au greffe de la cour d'appel suivant tampon du 03 novembre 2023, le conseil de [S] [M] a relevé appel de cette décision. Il sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle a rejeté les exceptions soulevées en première instance. Il soutient l'irrégularité de la procédure et demande qu'il soit fait droit à la main levée de la mesure d'hospitalisation complète.
Par certificat en date du 07 novembre 2023 le docteur [D] [N], psychiatre, indique : « M. [M] est convoqué à la cour d'appel de Lyon le jeudi 09 novembre 2023 à 13H30. Le patient nous exprime sa volonté de rester hospitalisé et refuse de se rendre au rendez-vous, en conséquence il ne sera pas présent au rendez-vous proposé. [..] » ;
Par ses conclusions déposées le 09 novembre 2023 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise, le rejet des irrégularités soulevées et le maintien de [S] [M] en hospitalisation sans consentement.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 09 novembre 2023 à 13 heures 30.
En cours d'audience un certificat médical actualisé a été communiqué par le centre psychothérapique de l'Ain. Il a été transmis à l'ensemble des parties et le conseil de [S] [M] en a pris connaissance avant de prendre ses observations.
À cette audience, [S] [M] n'a pas comparu mais a été représenté par son conseil.
Il a été donné connaissance des certificats de situation établis les 07 et 09 novembre 2023 par le docteur [N] et de l'avis du Ministère Public en date du 09 novembre 2023.
Lors de l'audience, [S] [M] ne s'est pas présenté ;
Le conseil de M. [M] a été entendu en ses explications. Il maintient les termes de la déclaration d'appel et soutient les termes de ses conclusions auxquelles il soutient l'irrégularité de l'arrêté municipal et l'irrégularité de l'arrêté préfectoral. Il fait valoir que même si M. [M] souhaite rester au centre psychothérapique de l'Ain il est important de veiller à la régularité de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Que le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable ;
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, « La régularité des décisions administratives d'hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».
Attendu que le conseil de [S] [M] soutient que l'arrêté municipal est irrégulier et se prévaut à cet effet :
- de l'insuffisance de motivation du certificat médical du 21 octobre 2023
- de l'incompétence territoriale du maire de [Localité 4], signataire de l'arrêté initial,
- de l'insuffisance de motivation de l'arrêté municipal,
- de l'admission du patient au centre hospitalier d'[Localité 6] qui n'est pas un établissement spécialisé,
- de la surcharge affectant la mention de l'heure de l'arrêté municipal,
- de l'absence de notification de l'arrêté municipal ;
Qu'il soutient que l'arrêté préfectoral est également irrégulier pour être tardif ;
Attendu que ces moyens ont tous été soulevés devant le premier juge et le conseil de l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse et à soutenir qu'il a commis une erreur d'appréciation en relevant appel ;
Attendu que la présente juridiction, en l'absence de moyen nouveau, adopte les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge ;
Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.
Que s'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier ; Que de la même façon, l'appréciation du consentement ou du non consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin ; Que le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place ;
Attendu qu'il ressort des différents certificats médicaux dressés et en particulier celui du Dr [D] [N] daté du 09 novembre 2023 que le maintien de [S] [M] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié au regard des troubles de la personnalité à type psychopathique sous fond d'intempérance chronique avec mise en danger de lui-même et des autres ;
Attendu qu'il n'est pas inutile de rappeler que [S] [M] a comparu devant le premier juge qui a retracé ses propos comme suit : « le patient explique que les pompiers refusaient de l'emmener à l'hôpital et que c'est pour cette raison qu'il a menacé de faire sauter sa maison. ll indique se sentir beaucoup mieux depuis et dans l'attente du retour d'un centre de cure en vue de son sevrage alcoolique. Il est favorable à un maintien de la mesure dans cette attente. » ;
Que suivant certificat en date du 07 novembre 2023 le docteur [D] [N], psychiatre, indique que M. [M] lui a exprimé sa volonté de rester hospitalisé et a refusé de se rendre à l'audience fixée le 09 novembre ;
Attendu qu'en l'état de la volonté non équivoque de [S] [M] d'être maintenu en hospitalisation complète étant précisé qu'il n'est pas soutenu que cette manifestation de volonté n'est pas éclairée, les certificats médicaux conduisent nécessairement à confirmer la décision du juge des libertés et de la détention qui a autorisé la poursuite de la mesure qui s'avère en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique ;
Que la décision entreprise doit dès lors être confirmée :
Sur les dépens
Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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