Texte intégral
N° RG 23/04157 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7P5
Nom du ressortissant :
[S] [M]
[M]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Cécile BERNARD, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [M]
né le 15 Mars 1988 à [Localité 4]
de nationalité Belge
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 6] [7] 2
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. Le PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Eddy PERRIN de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Mai 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à M. [S] [M] le 5 mai 2023.
Par décision en date du 17 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 17 mai 2023, M. [S] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suivant requête du 18 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 mai 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré recevable en la forme la requête de M. [S] [M],
- ordonné le maintien de M. [S] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6],
- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [S] [M],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [M],
- rejeté la demande d'assignation à résidence de M. [S] [M],
-ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [M] pour une durée de vingt-huit jours.
M. [S] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 mai 2023 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait sur ses garanties de représentation, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation et sur la nécessité de prononcer un placement en rétention. A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence.
M. [S] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative et d'ordonner sa remise en liberté ou à titre subsidiaire de l'assigner à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 mai 2023 à 10 heures 30.
M. [S] [M] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de M. [S] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il indique que M. [M] vit avec s anouvelle compagne, qui a des problèmes de santé et qu'il a eu des enfants avec de précédentes compagnes. Il ajoute qu'il a parfaitement respecté une précédente assignation à résidence, qu'il dispose d'une carte nationale d'identité belge et que ces éléments démontrent qu'il bénéficie de garanties de représentation suffisantes.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [S] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de M. [S] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 552-9, R. 552-12 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative sur ses garanties de représentation et sur la nécessité et la proportionnalité du placement en rétention administrative :
Il résulte de l'article L. 551-2 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision;
Par ailleurs, l'article L. 551-1 du CESEDA dispose que "dans les cas prévus aux 1 à 7 du I de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap";
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Le conseil de M. [S] [M] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Puy-de-Dôme est insuffisamment motivé en droit et en fait sur le fait que la préfecture est en possession de sa carte nationale d'identité, que son adresse, chez sa compagne, Mme [V], sis [Adresse 2] à [Localité 5], est connue de cette dernière et qu'il a respecté sa précédente assignation à résidence.
En l'espèce, l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme a retenu au titre de sa motivation que:
- l'intéressé s'est volontairement soustrait à une précédente mesure d'éloignement, prise par le préfet de la Haute Saône par arrêté du 10 février 2022, portant obligation de quitter le territoire français,
- qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, même si l'autorité détient une copie de sa carte nationale d'identité,
- qu'il déclare sans le justifier être domicilié chez Mme [V] à [Localité 5], de sorte qu'il ne justifie pas disposer d'une résidence effective et permanente.
Il convient de retenir que le préfet du Puy de Dôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [S] [M] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée concernant son absence de garanties de représentation, les éléments et les explications qu'il a apportés postérieurement à l'arrêté critiqué étant sans emport sur le contrôle de légalité qui est à effectuer.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence :
En application de l'article L. 552-4 du CESEDA «Le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction administrative du territoire en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.» ;
M. [S] [M] fait état d'un hébergement chez Mme [V], qu'il présente comme étant sa compagne à [Localité 5], alors que l'arrêté préfectoral précise qu'il a été incarcéré le 7 décembre 2022 suite à la révocation totale du sursis probatoire prononcé par le tribunal correctionnel de Dijon pour des violences sur une autre compagne.
Ainsi, M. [S] [M], ne justifie d'aucune garantie sérieuse de représentation susceptible de motiver l'organisation d'une assignation à résidence.
Sa demande subsidiaire en ce sens doit être déclarée recevable mais rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [S] [M],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Déclarons recevable mais rejetons la demande subsidiaire d'assignation à résidence.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Cécile BERNARD Stéphanie LEMOINE
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