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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 87-14.691

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.691

Date de décision :

25 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Lucette A..., née X..., sans profession, demeurant ... à Azay-sur-Cher, (IndreetLoire) 2°/ M. Jean-Claude A..., demeurant ..., (Moselle) 3°/ Mme Maud Z..., demeurant au Bourg à Azay-sur-Cher, (IndreetLoire) 4°/ M. Gilles A..., demeurant à Ban Saint-Martin, (Moselle) 5°/ M. Joël A..., demeurant ..., (Moselle) 6°/ Mme Marjorie B..., demeurant ... à Joue-les-Tours, (IndreetLoire) en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1987 par la cour d'appel de Metz, au profit de Mme Annie C..., divorcée Y..., demeurant ... (Moselle), défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts A..., de Mme Maud Z... et de Mme Marjorie B..., de Me Jacoupy, avocat de Mme C..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir retenu que la désignation de Mme C... comme bénéficiaire de l'assurance-vie souscrite par M. A... ne pourrait être frappée de nullité que si elle avait eu pour cause impulsive et déterminante la formation, le maintien ou la reprise de relations coupables entre les intéressés, la cour d'appel a estimé que les demandeur s en nullité de ladite désignation n'établissaient pas que tel eût été le cas en l'espèce ; que sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile les trois branches du moyen ne tendent en réalité qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; qu'aucune d'elles ne peut donc être accueillie ;

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