Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/360
N° RG 23/00683 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UI3H
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 22 Novembre 2023 à 14 heures 25 par la Cimade pour :
M. [S] [F]
né le 11 Septembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 21 Novembre 2023 à 18 heures 05 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 21 novembre 2023 à 11 heures 20;
En l'absence de représentant du préfet de Seine Maritime, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [S] [F], assisté de Me Julie COHADON, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Novembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [L] [S], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 23 Novembre 2023 à 15 heures 00, avons statué comme suit :
M. [F] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Seine Saint-Denis du 19 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire.
Le préfet de SEINE MARITIME l'a placé en rétention administrative le 19 novembre 2023 dès la fin de la garde à vue après avoir été interpellé pour des vols aggravés.
Statuant sur requête de M. [F] et sur celle du préfet de SEINE MARITIME reçue au greffe du tribunal le 21 novembre 2023 à 9 heures 22, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 21 novembre 2023, rejeté son recours, et prolongé la rétention de M. [F] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 22 novembre 2023 à 14 heures 25, M. [F] a relevé appel de l'ordonnance.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
- l'absence de signature sur l'arrêté de placement indiquant avoir seulement signé la notification des droits,
- un menottage irrégulier rendant la procédure irrégulière, en raison de l'absence de résistance de sa part et d'un comportement qui ne représentait pas une menace,
- la durée excessive de sa garde à vue, qui n'a été levée qu'à 11 heures 35 alors que le procureur a demandé la levée à 10 heures 45,
- une absence d'avis au parquet du placement en rétention, au motif que seul figure l'avis d'un éventuel placement et non le placement effectif,
- des diligences de la préfecture inutiles puisqu'il dispose d'un passeport en cours de validité.
Le préfet a sollicité par observations en date du 22 novembre 2023 la confirmation de la décision s'en tenant à ses premiers écrits.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 22 novembre 2023, mis à disposition des parties demande de confirmer la décision.
A l'audience, M. [F] assisté par son avocat Me COHADON et d'un interprète en langue arabe ayant prêté serment sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
Il sollicite la condamnation du Préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 8 00,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le grief tiré de l'absence de signature sur l'arrêté de placement :
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen en relevant que l'arrêté a bien été notifié à M. [F] le 19 novembre de 11 heures 20 à 11 heures 25 et signé par lui-même en sorte que le moyen est inopérant.
Sur le menottage :
Si M [F] a été menotté par mesure de sécurité dans le cadre de l'enquête de
flagrance, le procès verbal de fin de garde à vue qu'il a dûment signé mentionne qu'il n'a fait l'objet ni de fouille intégrale ni d'investigation corporelles ; il ne justifie d'aucun grief.
Le moyen et sera rejeté.
Sur le grief tiré d'une durée excessive de sa garde à vue :
La cour constate, comme le premier juge, que la durée de garde à vue n'a pas dépassé le délai légal de 24 heures, en dépit des instructions du procureur puisque des formalités doivent être effectuées avant de mettre fin à la garde à vue, ce qui justifie l'écart de temps de 45 minutes.
Le moyen sera rejeté.
Sur le grief tiré de l'absence d'avis au parquet du placement en rétention :
Dès lors que l'article L 741-8 du CESEDA sanctionne le défaut ou le retard d'information au parquet du placement, il ne peut être fait grief en l'espèce d'avoir avisé le parquet du placement à venir qui est intervenu dans l'heure qui a suivi l'avis.
Le moyen sera rejeté.
Sur les diligences de la préfecture inutiles :
L'article L 741-3 du CESEDA ne sanctionne que l'absence de diligences et non les diligences supposées inutiles, en sorte que le moyen est inopérant.
Il convient de confirmer la décision et rejeter la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 21 novembre 2023 ;
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 23 Novembre 2023 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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