Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale ARRÊT N
BAP/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03160.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 14 Novembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 03
ARRÊT DU 05 Février 2013
APPELANT :
Monsieur Dominique X...
...
53210 LOUVIGNE
non comparant,
INTIMES :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE-ORNE-SARTHE
76, Boulevard Lucien Daniel
53082 LAVAL CEDEX
représentée par monsieur Y..., muni (e) d'un pouvoir spécial
en la cause :
MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Service des Affaires Juridiques
251 rue de Vaugirard
75732 PARIS CEDEX 15
absent (e), avisé (e) et n'ayant pas présenté des observations
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 05 Février 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DE LA PROCEDURE D'APPEL
Monsieur Dominique X..., exploitant agricole, a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Mayenne dans le cadre d'une opposition à la contrainte délivrée le 1ER avril 2010 par la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe pour obtenir le paiement de cotisations et de contributions sociales et pénalités forfaitaires, pour les années 2005 à 2009, pour un montant total de 28898, 45 €.
Le tribunal des affaires de la sécurité sociale, par jugement du 14 novembre 2011, a déclaré recevable l'opposition à la contrainte formée par monsieur Dominique X... et faisant droit à la demande de la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe, a condamné monsieur Dominique X... à verser la somme de 28 898, 45 € outre 24, 49 € à ladite caisse.
Le 22 décembre 2011, monsieur Dominique X... a formé un appel contre cette décision dans le délai d'un mois de la notification du jugement précité. Le greffe de la cour d'appel d'Angers a convoqué les deux parties le 11 avril 2012 à l'audience du 24 janvier 2013, l'appelant ayant reçu sa convocation le 13 avril 2012, de même que la caisse de mutualité sociale agricole.
Aucune écriture n'a été versée au dossier de la cour, tant par l'appelant que par l'intimée.
Le 24 janvier 2013, il a été constaté l'absence de monsieur Dominique X..., alors que la caisse de mutualité sociale agricole, dûment représentée, a sollicité que l'appel soit déclaré non soutenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière du contentieux de la sécurité sociale la procédure est orale.
Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.
Monsieur Dominique X... n'ayant pas comparu à l'audience du 24 janvier 2013, la cour n'est donc pas saisie de ses prétentions ni d'aucun moyen d'appel ; qu'il échet dans ces conditions, ainsi que le demande l'intimée, de constater l'appel non soutenu et de confirmer le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de
la Mayenne prononcé le 14 novembre 2011 dans le litige opposant les parties précitées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate que l'appel de monsieur Dominique X... n'est pas soutenu,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Dit que l'appelant est dispensé du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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