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Cour de cassation, 05 mars 1997. 95-43.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.142

Date de décision :

5 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale de télévision France 3, dont le siège est 113, avenue du président Kennedy, 75790 Paris Cedex 16, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la Société nationale de télévision France 3, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 1er novembre 1971 comme conducteur de véhicules par la Société nationale France régions FR3, a exercé par la suite les fonctions d'assitant technique et a été classé dans cette qualification; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en soutenant qu'il exerçait les fonctions de journaliste-reporteur d'images au sens de la convention collective des journalistes et de son avenant du 9 juillet 1983 et que cette qualification devait lui être reconnue ; Attendu que la société FR3 fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juin 1995) d'avoir fait droit à cette demande et d'avoir requalifié son statut en celui de journaliste-reporteur d'images, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, l'employeur avait invoqué une lettre invitant l'intéressé à s'en tenir aux fonctions correspondant à sa qualification contractuelle; alors que, dans ses conclusions d'appel, encore délaissées sur ce point, l'employeur avait invoqué l'annexe II à un accord collectif du 26 avril 1986 décrivant les méthodes de travail en reportage; alors que, dans ses conclusions d'appel, encore délaissées sur ce point, l'employeur avait souligné que le journaliste devait exercer sa profession à titre principal; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 761-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant tant les pièces produites que les éléments d'information recueillis par les conseillers rapporteurs en première instance, la cour d'appel a retenu que, sur la demande de l'employeur, le salarié avait exercé, pendant de très nombreuses années, à titre principal, les fonctions de journaliste-reporteur; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions et justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale de télévision France 3 aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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