Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 20/00783 - N° Portalis DBV7-V-B7E-DH67
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section agricultre - du 25 septembre 2020
APPELANT
Monsieur [E] [KN]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 2)
INTIMÉE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître [EY] [K] (SELARL [K] & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 23)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [KN] [E] a été embauché par la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Guadeloupe (CRCAMG) à compter du 2 juillet 1984 en qualité d'assistant de clientèle.
M. [KN] exerçait plusieurs fonctions représentatives du personnel, notamment en tant que membre élu du comité d'entreprise, de représentant du comité d'entreprise auprès du conseil d'administration et membre élu du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Par lettre du 10 septembre 2009, l'employeur notifiait au salarié un blâme pour des faits de violence lors d'une séance du comité d'entreprise du 16 juin 2009.
Par lettre du 19 mai 2011, l'employeur convoquait M. [KN] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 1er juin 2011.
Par jugement de départage du 27 janvier 2012, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a débouté M. [KN] de ses demandes tendant à juger le blâme nul et à lui verser différentes sommes pour non respect de la procédure, pour sanction sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 24 février 2014, la cour d'appel de céans a confirmé ce jugement de départage.
La cour de cassation a, par arrêt du 2 juillet 2015, rejeté le pourvoi de M. [KN] formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre le 24 février 2014.
Par décision du 20 avril 2012, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision du 21 octobre 2011 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licenciement sollicitée par l'employeur, en retenant que le comportement agressif et brutal du salarié vis-à-vis de deux clients devait s'analyser en une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement.
Par lettre du 15 mai 2012, l'employeur notifiait à M. [KN] son licenciement pour faute grave en lui reprochant d'avoir violemment empêché deux clients de l'agence de se rendre à un rendez-vous avec le directeur adjoint.
Par jugement du 20 juin 2013, le tribunal administratif a annulé la décision du 20 avril 2012 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé autorisant au niveau administratif le licenciement de M. [KN] [E].
M. [KN] [E] a ensuite fait l'objet d'une seconde procédure de licenciement à la suite de sa réintégration à compter du 3 juillet 2013 au sein de la CRCAMG qu'il avait sollicitée par télécopie du même jour, en lien avec le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 20 juin 2013. Cette procédure s'appuyait sur de nouveaux faits reprochés à l'encontre du directeur adjoint de la banque et M. [KN] s'est vu notifier par lettre du 4 juillet 2013 une nouvelle convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 16 juillet 2013, ainsi que sa mise à pied à titre conservatoire.
Par acte d'huissier en date du 5 juillet 2013, M. [KN] faisait délivrer assignation à la CRCAMG aux fins de comparution devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre le mardi 16 juillet 2013 en vue de voir juger que sa mise à pied prononcée à titre conservatoire le 3 juillet 2013 ne lui était pas opposable et de voir ordonner sa réintégration immédiate à son poste de travail sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Par ordonnance du 13 août 2013, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre déboutait M. [KN] de l'ensemble de ses demandes et invitait les parties à se pourvoir, si elles le souhaitaient, devant le juge du fond.
Par décision du 30 octobre 2013, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier le salarié, sollicitée par l'employeur en raison du lien apparaissant entre cette demande et les mandats détenus par le salarié.
Par lettre du 13 novembre 2013, l'employeur notifiait à M. [KN] sa réintégration, compte tenu de la décision de l'inspecteur du travail de refus d'autoriser son licenciement.
Par arrêt du 18 novembre 2013 rendu en l'état du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 20 juin 2013, la cour d'appel de céans, statuant sur l'appel de la décision en référé du conseil de prud'hommes du 13 août 2013, a ordonné la réintégration de M. [KN] [E] dans son emploi sous astreinte de 500 euros par jour, passé le délai de 2 jours ouvrables à compter de la notification de l'arrêt.
Par arrêt rendu le 17 mars 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement rendu par le tribunal administratif de Basse-Terre en date du 20 juin 2013, cette décision étant devenue définitive à la suite de la non admission du pourvoi devant le Conseil d'Etat suivant ordonnance du 24 octobre 2014.
La cour d'appel de céans a, par arrêt définitif du 16 juin 2014, le pourvoi ayant été rejeté par arrêt de la cour de cassation non spécialement motivé du 24 mai 2016, débouté M. [KN] [E] de sa demande de liquidation d'astreinte, retenant au vu de la décision rendue par la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 mars 2014, que le licenciement était validé et que l'employeur n'était plus tenu à réintégration.
Par jugement du 9 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a constaté que M. [KN] [E] faisait l'objet d'une atteinte caractérisée aux droits des personnes et des libertés individuelles, a constaté la carence de l'employeur quant à la réalité de cette atteinte, ordonné toute mesure propre à faire cesser cette atteinte sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dit que les agissements fautifs de la CRCAMG à l'encontre du salarié sont constitutifs d'un acte caractérisé de harcèlement moral, de délit d'entrave et de discrimination salariale à l'exercice de la fonction élective de M. [KN] [E], condamné employeur à lui payer la somme de 23048,42 euros à titre de dédommagement pour l'atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles qu'il a subie et celle de 1250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 2 juin 2016, M. [KN] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en référé aux fins d'obtenir sa réintégration immédiate dans l'entreprise et le paiement d'une provision à valoir sur son indemnisation. Par ordonnance 27 janvier 2017, le juge départiteur a dit n'y avoir lieu à référé, constaté que M. [KN] [E] était sorti des effectifs de l'entreprise depuis le 15 mai 2012 et en conséquence, l'a débouté de ses demandes.
Par arrêt du 20 janvier 2018, la cour d'appel de céans, statuant, à l'occasion de l'appel formé à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre du 9 décembre 2014, sur la demande de sursis à statuer sur le fond et la question préjudicielle que M. [KN] entendait voir soumettre au tribunal administratif de Basse-Terre, a rejeté celle-ci et a renvoyé l'affaire pour être débattue au fond.
Par arrêt du 6 août 2018, la cour d'appel de céans, statuant au fond à l'égard du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 9 décembre 2014, a notamment rejeté la fin de non recevoir soulevée par l'employeur tirée de l'autorité de la chose jugée, a infirmé le jugement déféré et a débouté M. [KN] de l'ensemble de ses demandes en le condamnant à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 12 mars 2018, la cour d'appel de céans, statuant sur la question préjudicielle posée par M. [KN] à l'occasion de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre du 27 janvier 2017 a rejeté cette demande et renvoyé l'affaire pour être débattue au fond.
Par arrêt rendu le 15 octobre 2018, la cour d'appel de Basse-Terre, statuant en référé, a confirmé l'ordonnance de départage du 27 janvier 2017 en ce qu'elle a débouté M. [KN] [E] de ses demandes et a condamné celui-ci à payer à son employeur la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [KN] saisissait le 19 mai 2015 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de voi r:
- constater, sous bénéfice de l'exécution provisoire, l'existence d'une rupture contractuelle abusive tirée de la violation caractérisée de son statut protecteur,
- constater son éviction illégale entourée de circonstances vexatoires et humiliantes,
- juger nul et de nul effet son licenciement,
- ordonner sa réintégration immédiate tant dans ses mandats que dans son emploi avec obligation de reconstitution de carrière professionnelle sur la base de rémunération conventionnelle personnelle niveau 14 et d'une rémunération conventionnelle individuelle à 700 euros mensuels supplémentaires, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard,
En tout état de cause,
- condamner la CRCAMG à lui verser les sommes suivantes :
* 160200 euros au titre de rappel de salaires de la période allant du 15 mai 2012 au 15 mai 2015,
* 26700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 106800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 26700 euros au titre de la sanction financière pour travail dissimulé,
* 53400 euros au titre du délit d'entrave à l'exercice syndical,
* 53400 euros au titre du harcèlement moral.
L'affaire a été radiée du rôle le 13 décembre 2016 à la demande des parties, puis rétablie au rôle du conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 13 décembre 2018.
Par jugement de départage rendu contradictoirement le 25 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- rejeté la demande de question préjudicielle de M. [KN] [E] tendant à saisir la juridiction administrative,
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
- rejeté la demande de renvoi de l'affaire à une prochaine audience,
- condamné M. [KN] [E] à verser à la Caisse Régionale du Crédit Mutuel de la Guadeloupe la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [KN] [E] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 octobre 2020, M. [KN] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 30 septembre 2020, en ces termes : 'L'objet de l'appel est de demander à la cour d'appel :
- A titre principal, l'annulation du jugement critiqué,
- A titre subsidiaire, la réformation de la décision de première instance en ce qu'elle a :
* rejeté la demande de question préjudicielle de M. [KN] [E] tendant à saisir la juridiction administrative,
* rejeté la demande de renvoi de l'affaire à une prochaine audience,
* condamné M. [KN] [E] à verser à la Caisse Régionale du Crédit Mutuel de la Guadeloupe la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [KN] [E] aux dépens,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires'.
Par ordonnance en date du 20 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 15 mai 2023 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à la CRCAMG le 9 janvier 2023, M. [KN] demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel,
En conséquence,
- prononcer l'annulation du jugement contesté en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que la solution du litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative,
- juger qu'il y a lieu à question préjudicielle,
- transmettre à la juridiction administrative compétente le tribunal administratif de Basse-Terre en application du titre 1er du livre III du code de justice administrative,
- ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle visant à apprécier la validité du licenciement à l'aune de la décision définitive de l'inspecteur du travail datée du 30 octobre 2013 refusant à l'employeur l'autorisation de licencier le salarié protégé,
- renvoyer les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre afin qu'il soit statué sur le fond de l'affaire,
A titre subsidiaire,
- juger nulle et de nul effet la rupture de la relation contractuelle,
- ordonner sa réintégration immédiate tant dans ses mandats que dans son emploi avec obligation de reconstitution de sa carrière professionnelle sur la base d'une rémunération conventionnelle personnelle (RCP) niveau 16 et d'une rémunération conventionnelle individuelle (RCI) à 700 euros mensuels supplémentaires sous astreinte de 750 euros par jour de retard ; la cour se chargera de liquider l'astreinte,
- condamner le Crédit Agricole à lui verser les sommes suivantes :
* 218050 euros à titre de rappel de salaires de la période du 15 mai 2012 au 28 février 2016 (49 mois x 4450 euros) à régulariser au jour de l'arrêt,
* 150000 euros au titre du préjudice moral lié à l'absence de réintégration, au non-respect du refus de licencier du 30 octobre 2013 et au non-respect des décisions de justice,
A titre très subsidiaire :
- juger que la rupture de la relation contractuelle est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner le Crédit Agricole au versement de sommes ci-après :
* 4450 euros d'indemnités pour non respect de la procédure,
* 13350 euros d'indemnité pour brusque rupture,
* indemnités conventionnelles de licenciement,
* 106800 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 106800 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que les licenciements litigieux ne reposent pas sur la preuve d'une faute grave du salarié protégé,
En conséquence,
- condamner le Crédit Agricole au versement des sommes ci-après :
* 4450 euros pour non respect de la procédure,
*13350 euros d'indemnité pour brusque rupture,
* 42275 euros d'indemnités conventionnelles de licenciement,
* 106800 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 106800 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
En tout état de cause :
- condamner le Crédit Agricole à lui verser les sommes suivantes :
* 53400 euros en réparation du préjudice lié à un comportement déloyal et vexatoire de l'employeur,
* 53400 euros au titre du délit d'entrave à l'exercice syndical,
* 53400 euros au titre du harcèlement moral au travail,
* 53400 euros au titre de la discrimination salariale,
* 53400 euros en réparation du préjudice lié à la discrimination syndicale,
* 53400 euros au titre du travail dissimulé,
* 53400 euros au titre de la perte d'avantages bancaires et du comité d'entreprise,
* 21805 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 10000 euros au titre du préjudice pour perte de jours de congés,
* 120000 euros au titre de la mutuelle obligatoire de santé, perte de bonnes conditions de soins et droits à la retraite,
* 106800 euros au titre de l'absence de document unique, manquement à la formation professionnelle continue, absence d'évaluation professionnelle et perte de chance d'évolution de carrière,
* 10000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [KN] soutient que :
- le jugement procède d'une flagrante violation du principe absolu de la séparation des pouvoirs:
* il existe une contestation sérieuse résultant de l'entrave juridique des deux procédures de licenciement en cours,
* deux actes administratifs présentent des effets contradictoires et le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de l'exacte portée juridique de la décision de l'inspecteur du travail portant refus d'autoriser le licenciement,
- le jugement repose également sur une dénaturation du litige :
* la question préjudicielle se pose dans le cadre d'une nouvelle procédure ayant un objet au principal différent des autres et il ne saurait davantage être opposé l'autorité de la chose jugée d'une décision de référé,
* le juge départiteur a considéré à tort être en présence de deux procédures de licenciement distinctes produisant les mêmes effets et n'a pas retenu le caractère sérieux de la contestation soulevée,
- le jugement repose sur une violation manifeste des droits de la défense, caractérisée par un excès de pouvoir, dès lors qu'il n'avait pas abandonné ses prétentions, mais sollicitait seulement un renvoi à une audience ultérieure, ainsi qu'en raison du défaut de respect du principe du contradictoire,
- son licenciement est nul en raison de l'exécution déloyale et fautive de la relation contractuelle par l'employeur :
* la première procédure de licenciement est entachée d'une irrégularité manifeste puisque la décision est le fruit d'une collusion active entre l'employeur et les services de l'Etat, les diverses manipulations affectant l'acte ministériel portant autorisation du licenciement ont altéré la décision de licenciement notifiée du 15 mai 2012, sans nouvelle notification de décision et compte tenu de la novation du contrat de travail rendant caduque cette première procédure de licenciement,
*l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail par le crédit agricole résulte d'une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, d'une absence de faute grave et des atteintes répétées au droit du salarié protégé,
* son licenciement est en lien avec une discrimination syndicale, une discrimination salariale et des faits de harcèlement moral,
- ses demandes indemnitaires sont justifiées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à M. [KN] le 11 mai 2022, la CRCAMG demande à la cour de :
- juger que la demande de M. [KN] [E] aux fins de sursis à statuer pour question préjudicielle auprès du juge administratif est irrecevable sur le fondement du principe de l'autorité de la chose jugée,
A titre subsidiaire,
- juger que M. [KN] [E] est défaillant à démontrer l'existence d'une difficulté sérieuse et que sa question préjudicielle est nécessaire au règlement du fond du litige,
En conséquence,
- juger n'y avoir lieu à question préjudicielle et donc sursis à statuer,
- juger la question de M. [KN] irrecevable,
- confirmer le jugement de départage en toutes ses dispositions,
Sur le fond :
- constater que M. [KN] n'est plus salarié de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe depuis le 15 mai 2012,
- juger que le licenciement de M. [KN] [E] repose sur un ensemble de faits qui lui sont imputables et qui constituent une violation de ses obligations résultant de son contrat de travail et qui caractérisent indiscutablement la faute grave,
- constater que les demandes de M. [KN] [E] aux fins de constat d'entrave, de discrimination ou de harcèlement ont déjà été rejetées successivement par jugement de départage du 27 janvier 2012 du conseil de prud'hommes de Basse-Terre confirmé par arrêt du 24 février 2014 de la chambre sociale de la cour d'appel de Basse-Terre, lui-même confirmé par arrêt n°1150 F-D de la cour de cassation du 2 juillet 2015 et enfin par un arrêt du 6 août 2018 de la chambre sociale de la cour d'appel de Basse-Terre,
- constater que les moyens soulevés par M. [KN] [E] aux fins d'annulation de la rupture de son contrat de travail ont déjà été rejetés par la cour administrative de Bordeaux par arrêt du 17 mars 2014, par le conseil d'Etat par ordonnance n°381305 du 24 octobre 2014 et par le tribunal administratif de Basse-Terre par ordonnance du 11 avril 2018,
- juger les demandes de M. [KN] [E] irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée,
- débouter M. [KN] [E] de sa demande de réintégration immédiate tant dans ses mandats que dans son emploi avec obligation de reconstitution de carrière professionnelle sur la base d'une RCP niveau 16 et d'une rémunération RCI à 700 euros mensuels supplémentaires sous astreinte de 1500 euros par jour de retard et ainsi de sa demande à titre de rappel de salaires de la période allant du 15 mai 2012 au 28 février 2016 (49 mois x 4450 euros) à régulariser au jour de l'arrêt à venir, mais également de sa demande en paiement de la somme de 150000 euros au titre de préjudice moral lié à l'absence de réintégration, au non-respect des décisions de justice, de sa demande en paiement de la somme de 21805 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 10000 euros au titre de préjudice pour perte de jours de congés, 120000 euros au titre de la mutuelle obligatoire de santé, perte de bonnes conditions de soins et droits à la retraite,
- juger que M. [KN] est défaillant à démontrer un quelconque harcèlement moral une discrimination syndicale et/ou salariale,
- juger que l'action en discrimination syndicale et salariale de M. [KN] [E] est définitivement frappée de prescription,
En conséquence,
- débouter M. [KN] [E] de sa demande en paiement de la somme de 53400 euros au titre d'entrave à l'exercice syndical, mais aussi de sa demande en paiement de la somme de 53400 euros au titre d'un harcèlement moral et 53400 euros au titre d'une discrimination salariale et 106800 euros au titre de l'absence de document unique, manquement à la formation professionnelle continue, absence d'évaluation professionnelle et perte de chance d'évolution de carrière, 53400 euros en réparation du préjudice lié au comportement déloyal et vexatoire de l'employeur, 53400 euros à titre de discrimination syndicale, 53400 euros pour travail dissimulé, 53400 euros au titre de la perte d'avantages bancaires et du comité d'entreprise, 21805 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 10000 euros au titre du préjudice pour perte de jours de congés, 120000 euros au titre de la mutuelle obligatoire de santé, perte de bonnes conditions de soins et droits à la retraite et 106800 euros au titre de l'absence de document unique, manquement à la formation professionnelle continue, absence d'évaluation professionnelle et perte de chance d'évolution de carrière,
- débouter M. [KN] [E] de sa demande en paiement de la somme de 106800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais aussi de sa demande en paiement de la somme de 106800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de sa demande en paiement de 4450 euros à titre d'indemnités pour on-respect de la procédure et de sa demande en paiement de la somme de 13350 euros d'indemnités pour brusque rupture,
- débouter M. [KN] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [KN] [E] à lui payer la somme de 5500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La CRCAMG expose que :
- la demande tendant à voir poser une question préjudicielle au juge administratif est irrecevable compte tenu de l'autorité de la chose jugée,
- les conditions d'une question préjudicielle ne sont en tout état de cause pas réunies,
- les demandes relatives à la réintégration et au dédommagement subséquent se heurtent au principe de l'autorité de la chose jugée,
- M. [KN] n'a pas qualité à agir sur le fondement de l'entrave à l'exercice du droit syndical et les faits qu'il allègue sont fantaisistes,
- la demande afférente à la discrimination syndicale se heurte à l'autorité de la chose jugée, à la prescription de l'action et à son caractère infondé,
- il ne justifie pas de faits relatifs au harcèlement moral dont il se prévaut,
- le licenciement est devenu définitif et les griefs reprochés le justifient,
- aucun travail dissimulé ne saurait être retenu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande d'annulation du jugement :
L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l' autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l' objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
L'article 4, alinéa 1er, du même code dispose que l' objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Aux termes de l'article 1351, devenu 1355 du code civil, l' autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En premier lieu, M. [KN] fait valoir, au soutien de sa demande d'annulation du jugement déféré, que celui-ci repose sur une flagrante violation du principe absolu de la séparation des pouvoirs.
Il convient de rappeler qu'il appartient à la juridiction judiciaire d'apprécier les effets des décisions émanant d'une part des juridictions administratives et d'autre part, de l'inspection du travail, concernant les procédures de licenciement distinctes.
L'examen du jugement critiqué met en évidence qu'il a été rappelé que la décision non contestée de l'inspecteur du travail en date du 30 octobre 2013 portant refus d'autoriser le licenciement du salarié a été prise dans le cadre d'une seconde procédure de licenciement initiée par la CRCAMG en vue d'une nouvelle mesure de licenciement pour faute, les faits étant distincts de la première procédure ayant abouti à la lettre de notification du licenciement en date du 15 mai 2012. Les premiers juges soulignent à juste titre que les deux procédures de licenciement sont distinctes.
Ils ont également rappelé que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 mars 2014 a annulé le jugement du tribunal administratif de Basse Terre du 20 juin 2013 annulant lui-même l'autorisation administrative de licenciement du salarié. Dans ces conditions, cet arrêt a rétroactivement et définitivement validé l'autorisation de licencier du ministre en date du 20 avril 2012.
Dans ces conditions, M. [KN] ne saurait se prévaloir de ce que la décision de refus de licencier du 30 octobre 2013 a rendu caduques l'autorisation du ministre et la procédure de licenciement subséquente, ni d'une novation contractuelle, ni de décisions de l'employeur ou judiciaires relatives à sa réintégration, sans méconnaître la portée des différentes décisions des juridictions administratives et judiciaires rendues successivement. C'est également à juste titre que les premiers juges ont souligné que la décision administrative du 30 octobre 2013 n'a aucune incidence sur la première procédure de licenciement devenue définitive et en ont déduit que la question préjudicielle s'y rapportant ne présentait pas de caractère sérieux ni nécessaire à la résolution du litige.
Par suite le moyen tiré d'une flagrante violation du principe absolu de la séparation des pouvoirs devra être écarté.
En deuxième lieu, M. [KN] se prévaut d'une dénaturation du litige de nature à fonder sa demande d'annulation du jugement querellé.
Il appert que les premiers juges ont retenu l'autorité de la chose jugée relative à la question préjudicielle posée, dans le cadre de la présente affaire, eu égard à sa similarité avec celle posée dans le cadre de deux précédentes instance pour lesquelles la demande de question préjudicielle a été rejetée par décisions de la cour d'appel de céans du 22 janvier 2018 et du 12 mars 2018 devenues définitives.
M. [KN] se prévaut, au regard des articles 4 et 480 du code de procédure civile, de ce que ces décisions avaient, pour l'une un objet principal différent et, pour l'autre, le caractère d'une décision de référé à titre provisoire, pour arguer d'une inopposabilité de l'autorité de la chose jugée.
L'examen des décisions précitée met en évidence que les demandes de sursis à statuer en considération d'une question préjudicielle identique à celle formulée dans la présente instance on été présentées dans le cadre de litiges présentant des objets différents, l'un relatif à une sanction disciplinaire et l'autre concernant la mise à pied conservatoire du salarié, les prétentions n'étant pas similaires à celles présentées dans le cadre de la présente instance.
Toutefois, si l'autorité de la chose jugée ne pouvait être retenue, les premiers juges ont seulement commis une erreur d'analyse et non procédé à une dénaturation du litige, qui ne saurait conduire à l'annulation du jugement pour ce motif, étant observé que la société sollicitait en première instance de prononcer l'irrecevabilité de la demande afférente à la question préjudicielle et au sursis à statuer subséquent sur le fondement de l'autorité de la chose jugée.
M. [KN] ne saurait davantage alléguer d'une ambiguïté liée aux décisions administratives du 30 octobre 2013 et du 20 avril 2012, dès lors, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, que la seconde décision est sans incidence sur la première.
Le moyen tiré de la dénaturation du litige devra également être écarté.
En troisième lieu, M. [KN] soutient que le jugement doit être annulé au regard de la violation manifeste des droits de la défense. Il résulte toutefois des termes du jugement déféré que M. [KN] avait, sur interrogation spéciale de la présidente pendant l'audience, confirmé ne pas développer d'autres demandes que celle de renvoi de l'affaire à une autre audience et que ni dans les dernières conclusions soutenues à l'audience, ni à l'oral, il n'avait formulé d'autres demandes sur le fond.
Le jugement constate également que la requête introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes date du 19 mai 2015, que l'affaire a été réenrolée le 13 décembre 2018 et que, dans ces conditions, M. [KN] disposait de tout le temps nécessaire pour préparer sa défense et exposer lors de sa dernière audience l'ensemble de ses demandes sur le fond, dans le respect du contradictoire avec la partie adverse.
Le renvoi d'une affaire d'une audience à une autre n'étant qu'une simple faculté laissée à la discrétion des juges, et M. [KN] ayant eu la possibilité lors de l'audience des débats de faire valoir ses demandes au fond, la procédure étant orale, il ne saurait arguer de ce qu'il aurait dû être mis en demeure de conclure sur le fond.
Il résulte des éléments analysés ci-dessus que la demande d'annulation du jugement devra être rejetée.
Sur la question préjudicielle et le sursis à statuer :
En ce qui concerne la recevabilité des demandes :
Pour les mêmes motifs que ceux repris ci-dessus, l'autorité de la chose jugée afférente à ces demandes ne pouvant être retenue dès lors que l'objet du litige est distinct de ceux des précédentes instances au cours desquelles des demandes similaires ont été formulées, la CRCAMG devra être déboutée de sa fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
En ce qui concerne le bien fondé des demandes :
Monsieur [KN] sollicite, en se rapportant à la décision rendue par l'inspecteur du travail le 30 octobre 2013, que soit soumise au juge administratif la question préjudicielle suivante : 'Une décision administrative devenue définitive, intangible et irrévocable peut elle être sans objet ou sans effet ''
Dans quelle mesure la décision administrative émanant de l'inspecteur du travail devenue définitive le 30 décembre 2013 (faute de contestation de sa validité dans le délai légalement imparti) et interdisant de prononcer le licenciement de Monsieur [KN], s'impose-t-elle à la fois :
- à l'employeur lequel est à l'origine de cette décision administrative pour avoir déclenché une nouvelle procédure de licenciement du salarié protégé,
- et au juge judiciaire appelé à se prononcer sur la portée exacte de cette décision administrative''
Ainsi qu'il a été analysé ci-dessus, la décision du 30 octobre 2013, devenue définitive le 30 décembre 2013, n'ayant pas d'incidence sur la première procédure de licenciement devenue définitive, M. [KN] devra être débouté de sa demande afférente à la question préjudicielle, qui ne présente aucun caractère sérieux et n'est pas nécessaire à la résolution du litige.
Il convient également de débouter M. [KN] de sa demande de sursis à statuer.
Sur le préjudice lié à un comportement déloyal et vexatoire de l'employeur :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
D'une part, et ainsi que le souligne M. [KN], la demande porte sur les atteintes alléguées aux missions du salarié et non aux atteintes au fonctionnement d'une instance. Par suite, la CRCAMG ne peut se prévaloir du défaut de qualité de M. [KN] pour agir.
D'autre part, l'autorité de la chose jugée relative à cette demande ne saurait être opposée, dès lors qu'elle n'est pas identique à celle présentée dans les précédentes instances invoquées par l'employeur, les atteintes portant sur le délit d'entrave et ne se rattachant pas à la même cause.
Par suite, la CRCAMG devra être déboutée de sa fin de non recevoir.
En ce qui concerne le bien fondé de la demande :
Quant à la réunion de délégué du personnel :
M. [KN] allègue qu'il a été exclu de manière humiliante et vexatoire d'une réunion de délégués du personnel du 17 mars 2014 à laquelle il était convié en qualité de représentant de l'UGTG.
Il produit aux débats un courriel du 18 mars 2014 de la déléguée du personnel, Mme [TZ] [BR], qui relate le déroulement de cet incident, précisant qu'un huissier de justice était présent et qu'il a été ordonné par M. [CD], directeur des ressources humaines, au représentant de la centrale, dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait de M. [KN], de quitter les lieux.
Si le CRCAMG invoque l'inexistence et l'annulation de cette réunion, il ne l'établit pas.
Toutefois, l'employeur souligne à juste titre que par arrêt du même jour, la cour administrative d'appel de Bordeaux avait validé l'autorisation administrative de licencier M. [KN], faisant renaître les effets du licenciement du 15 mai 2012, et que celui-ci ne faisait plus partie, à la date du 17 mars 2014, des effectifs de la société.
Ce grief ne peut être retenu.
Quant à la multiplication des actes visant à jeter le discrédit :
D'une part, M. [KN] verse aux débats plusieurs courriels qui, s'ils informent les managers ou les membres d'institutions représentatives du personnel de l'état des procédures en cours avec M. [KN] et de leurs effets sur sa présence autorisée ou non dans l'entreprise ou sur ses mandats, ne sont pas de nature, eu égard aux termes neutres employés, à jeter le discrédit sur le salarié.
D'autre part, les pièces versées aux débats par M. [KN] ne permettent pas de démontrer la réalité de l'insertion d'un constat d'huissier sur l'intranet de l'entreprise, le mettant en cause.
Enfin, M. [KN] ne justifie pas en quoi la lettre du 24 janvier 2014 adressée à son conseil par le directeur des ressources humaines sur les modalités de reprises de son travail serait de nature à caractériser un acte visant à jeter un discrédit sur sa personne.
Ce moyen sera écarté.
Quant au refus d'honorer le remboursement de frais de déplacement :
Au soutien, de ses allégations, M. [KN] verse aux débats une liste précise de déplacements pour la période du 2 mars 2012 au 4 mai 2012, qu'il estime ne pas avoir été réglés par son employeur.
Si le CRCAMG se prévaut de règlements afférents à l'année 2011, il ne s'explique pas sur les remboursements en attente de règlement et listés pour l'année 2012 par le salarié.
Dès lors qu'il résulte du document établi par le salarié que ces déplacements sont en lien avec ses fonctions de représentant du personnel et qu'il n'est pas justifié par l'employeur qu'il s'en serait acquitté, ce grief devra être retenu.
Quant au refus persistant de mettre en place des institutions représentatives du personnel :
Contrairement à ce que soutient le salarié, l'examen de l'arrêt de la cour de cassation du 9 avril 2014 relatif à un contentieux des élections professionnelles au sein du CRCAMG ne met pas en évidence un défaut de représentants du personnel et d'instances représentatives pendant deux ans en raison de la faute des dirigeants de l'entreprise.
Le moyen devra être écarté.
Quant au refus d'établir divers accords collectifs obligatoires :
M. [KN] se prévaut des différentes atteintes suivantes :
- les formations et entretiens prévus dans le cadre de l'article L. 6314-1 du code du travail n'auraient jamais été respectés,
- l'inexistence d'accord obligatoire sur la formation continue,
- l'inexistence d'accord obligatoire sur la GPEC,
- l'inexistence d'accord obligatoire sur les séniors,
- l'inexistence d'accord obligatoire sur la carrière des syndicalistes au mépris des articles L. 2141-5 al 2 et L. 2242-20 du code du travail,
- le refus de la CRCAMG d'entamer la NAO sur le salaire effectif dans l'entreprise,
- le défaut de tenue des réunions prévues par le chapitre VI de l'annexe de la convention collective et la note technique, à son chapitre IV
- l'absence de prise en compte des missions syndicales de représentant pour la fixation des objectifs, prévue par l'article 5 de la convention collective et la note technique stipulée à l'article 26 de cette même convention collective.
Toutefois, et alors que M. [KN] ne démontre pas la réalité de ses assertions, il appert que l'employeur justifie par les pièces qu'il produit de l'existence de différents accords sur plusieurs de ces points ou de ce que ceux-ci n'étaient pas obligatoires du fait que la CRCAMG relevait d'un accord de branche (formation ou GPEC).
Ce moyen sera écarté.
Quant au refus de procéder à l'évaluation professionnelle du représentant du personnel :
M. [KN] se prévaut du défaut récurrent d'évaluation professionnelle le concernant, de la part de l'employeur.
Si la CRCAMG verse aux débats les formulaires d'appréciation de M. [KN] de 2005 à 2007, étant précisé que le salarié justifie des contestations qu'il a formulées pour les deux premiers, l'employeur ne justifie pas de cette démarche d'évaluation pour les années suivantes.
Dans ces conditions le grief devra être retenu.
Quant au blocage de carrière, à la différence de traitement et discrimination salariale et syndicale :
L'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L'article L. 1132-1 du même code prohibe les discriminations à raison des activités syndicales.
Selon l'article L. 1134-1 de ce code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [KN] allègue un blocage de carrière, une différence de traitement, une discrimination salariale et syndicale ayant affecté son parcours et son évolution professionnelle.
Pour justifier ses allégations, M. [KN] fait valoir les éléments et pièces suivantes :
- l'existence de fausses pièces versées par l'employeur au sujet de ses diplômes et ceux des personnes auxquelles il se compare en produisant un dépôt de plainte à ce sujet après du Procureur de la République en date du 8 août 2022.
- la qualité reconnue de son travail jusqu'en 2000, date de création de la section UGTG au sein de laquelle il s'est investie, corroborée par les documents attestant de ses performances valorisées.
- le constat que, sur les 159 cadres de l'entreprise, 109 ont été embauchés après lui et 6 sont dans l'établissement depuis la même année que lui (1984).
- le constat du recrutement des nouveaux CDD et contrats de professionnalisation au même coefficient d'emploi que lui.
- le constat que, sur la liste du personnel de 2014, 95% des représentants et élus des autres organisations syndicales des années 2000 à 2008, dont certains ont été embauchés après lui ont évolué au niveau cadre (niveau 10 à 17), en produisant la liste du personnel et un document managers du réseau.
- le constat qu'il est le seul dont le niveau de rémunération est demeuré bloqué au niveau 4 pour celle RCE sur les 17 niveaux de classification dans l'entreprise, en se référant à la décision du 30 octobre 2015 de l'inspecteur du travail, à un extrait 1984 et 1985 du registre du personnel et à la liste du personnel arrêtée au 22 août 2014, avec niveau de classification.
- un panel de comparaison :
* M. [G] [GV], embauché le 02 mars 1984, représentant du personnel des années 2000, en 2014 était classé au niveau 9,
* M. [CO] [JP], embauché le 01 avril 1984, représentant du personnel des années 2000, en 2014 était classé niveau 14,
* M. [X] [MK], embauché le 24 avril 1984, représentant du personnel des années 2000, en 2014 était classé niveau 13,
* M. [YR] [NI], embauché le 01 juin 1984, représentant du personnel des années 2000, en 2014 était classé niveau 14,
* M. [P] [A], embauché le 03 juillet 1984, représentant du personnel des années 2000, en 2014 était classé au niveau 12,
*m. [V] [U], embauché le 01 décembre 1984, représentant du personnel des années 2000, en 2014 était classé au niveau 12,
* M. [DB] [T], embauché le 13 mai 1985, représentant du personnel des années 2000, en 2014 était classé au niveau 14,
* Mme [TB] [PF], embauchée le 22 juillet 1985, représentant du personnel des années 2000, en 2014 était classée au niveau 11,
* M. [FW] [H], embauché le 01 octobre 1985, en 2014 était classé au niveau 10,
* Mme [R] [Z], embauchée le 02 mai 1986, en 2014 était classée au niveau 10,
* M. [J] [B], embauché le 01 avril 1987, en 2014 était classé au niveau 8,
* Mme [Y] [RE], embauchée le 21 mai 1987, en 2014 était classée au niveau 7,
* Mme [XT] [T], embauchée le 16 juin 1987, en 2014 était classée au niveau 14,
* Mme [F] [W], embauchée le 15 juillet 1987, en 2014 était classée au niveau 10,
* M. [O] [S], embauché le 16 juillet 1987, en 2014 était classé niveau 9,
* Mme [L] [I], embauchée le 16 juillet 1987, représentant du personnel des années 2000, en 2014 était classée au niveau 14,
* M. [NJ] [OH], embauché le 18 novembre 1987, représentant du personnel des années 2000, en 2014 était classé au niveau 14
- la précision suivant laquelle les personnes du panel ont continué à progresser depuis son éviction.
- le constat que depuis la création de l'UGTG, section qu'il a rejointe, tous les représentants du personnel des autres organisations syndicales (SUNICAG, SNECCA-CGT) ont progressé aux collèges supérieurs ou aux niveaux supérieurs, sauf lui, ainsi que la majorité des représentants et mandants de son organisation syndicale. Il se réfère sur ce point aux décisions de refus de le licencier de l'inspecteur du travail.
- le constat qu'il est le plus ancien syndicaliste classé au plus bas niveau conventionnel en se référant au rapport d'Alpha Conseil.
- la référence aux possibilités offertes par la convention collective d'attribuer des niveaux de rémunération (RCP et RCI).
- l'attribution à un nouvel embauché en 2013 de manière anticipée de la somme de 764,26 euros mensuels.
Il convient de souligner que, s'agissant du recrutement des nouveaux CDD et contrats de professionnalisation au même coefficient d'emploi que lui, de la progression des personnes du panel même à l'issue de son éviction, ces assertions ne sont pas assorties de pièces permettant d'en vérifier la réalité.
En outre, s'il fait valoir l'existence de fausses pièces versées par l'employeur au sujet de ses diplômes et ceux des personnes auxquelles il se compare, la seule production d'un dépôt de plainte, sans aucun élément relatif aux suites qui lui ont été réservées, ne permet pas d'assortir cette allégation de précisions suffisantes.
La seule référence aux décisions de l'inspecteur du travail ne permet pas d'établir la réalité de son assertion relative à la progression de tous les représentants du personnel des autres organisations syndicales, sauf lui, dès lors que ces décisions ne concernent pas ce point.
Le rapport d'Alpha Conseil de 2013, qui est général sur les NAO, ne permet pas davantage de corrobrer l'assertion relative au fait que M. [KN] serait le plus ancien syndicaliste au plus bas niveau conventionnel.
De même, si la convention collective offre la possibilité d'attribuer certains types de rémunération (RCP et RCI), cette simple faculté ne permet pas d'en déduire un indice de discrimination à l'endroit de M. [KN], même en tenant compte de l'octroi à un salarié embauché en 2013 d'une RCI.
S'agissant du constat que sur les 159 cadres de l'entreprise, 109 ont été embauchés après lui et 6 sont dans l'établissement depuis la même année que lui (1984) et que, sur la liste du personnel de 2014, 95% des représentants et élus des autres organisations syndicales des années 2000 à 2008, dont certains ont été embauchés après lui ont évolué au niveau cadre (niveau 10 à 17), M. [KN] produit suffisamment de pièces à ce sujet pour établir la réalité de ses allégations. De même, les éléments relatifs au panel de comparaison sont également suffisamment précis.
Ces éléments de fait laissent supposer l'existence d'une discrimination dans l'évolution de carrière de M. [KN], par comparaison avec la situation d'autres salariés.
La CRCAMG verse aux débats:
- la décision du défenseur des droits en date du 15 juillet 2014 informant le directeur des ressources humaines de la CRCAMG de la décision de clôture du dossier de M. [KN] relatif à son signalement de discrimination en raison d'activités syndicales en matière d'évolution de carrière et de licenciement. Ce courrier précise que le dossier a été clôturé au vu des observations présentées par la société.
- le tableau des formations suivies par M. [KN] de 2006 à 2014.
- le plan de formation de M. [KN] à la suite du courrier de la CRCAMG en date du 13 novembre 2013 portant réintégration du salarié.
- les formulaires d'appréciation du 02/06/06 et 26/09/07. Le premier précise que le 'résultat est globalement atteint. Cependant des lignes de produits à forte VA ne sont pas vendues. L'agent ne se positionne pas sur les produits para bancaires- très partiellement sur l'assurance. Il occupe le poste sans avoir passé les formations iard et isf. Refuse d'occuper le coffre car n'adhère pas à la procédure'. Le second indique 'L'agent ne vend que des produits simples et ne juge pas utile de proposer et de vendre les produits para-bancaires à forte valeur ajoutée. Une volonté de rester que sur des produits simples. Une grosse difficulté à aller sur les autres produits qui nécessitent surtout plus de connaissances et une procédure de souscription plus lourde'. Ces formulaires mettent en évidence qu'à la question du souhait de M. [KN] d'une évolution professionnelle, la réponse donnée par celui-ci était négative.
- la lettre de postulation de M. [KN] en 2011 à un poste de directeur d'agence;
- la fiche de poste d'assistant de clientèle et celle de directeur d'agence, avec la précision d'un différentiel entre les compétences du salarié (classe 1) et le poste visé (classe 3).
- un tableau comparatif, non daté, d'autres salariés embauchés à une date similaire, voire antérieure à celle de M. [KN], n'ayant pas connu d'évolution professionnelle plus avantageuse, alors qu'ils n'ont pas occupé de mandat représentatif.
- l'observation suivant laquelle le passage au statut cadre n'est nullement défini par l'ancienneté.
- les fiches relatives à M. [KN] et à 14 salariés de son panel, suivant lesquelles :
*M. [KN] ne justifie d'aucun diplôme,
* M. [G] [GV] est titulaire d'un bachelor banque et justifie d'une expérience importante au sein de la banque populaire,
* M. [CO] [JP] est titulaire de l'ITB 1ère et 2ème année, d'un Deug droit et fiscalité, du CETA certificat libre analyse et d'un brevet de banque,
* M. [X] [MK] est titulaire de l'ITP (institut Technique Bancaire), 1ère et 2ème année, diplômes conduisant à la qualification de Directeur d'Agence et aux fonctions supérieures dans le domaine bancaire,
* M. [P] [A] est titulaire du brevet de banque et du brevet supérieur, de l'ITB 2ème et 3ème année,
* M. [V] [U] est titulaire du certificat de spécialité employé du Crédit Agricole et justifie d'une expérience antérieure,
* M. [DB] [T] est titulaire d'une licence en droit et d'un BTS,
* Mme [TB] [PF] est titulaire d'un bachelor comptabilité bancaire,
* M. [FW] [H] est titulaire d'un bachelor banque, d'un brevet supérieur CA et d'un DUT comptabilité,
* Mme [R] [Z] est titulaire de plusieurs certificats (certificat spécial employé), du brevet supérieur de banque, du certificat libre marché, d'un bachelor fiscalité des particuliers et d'un certificat relations juridiques,
* M. [J] [B] est titulaire du brevet de banque et du brevet supérieur, mais aussi de l'ITB 2ème et 3ème année,
* Mme [XT] [T] est titulaire d'un brevet banque et d'un CAP banque,
* Mme [F] [W] est titulaire d'un brevet Banque et d'un CAP Banque,
* M. [O] [S] est titulaire, outre d'un CAP de banque, d'un brevet de banque et d'un bachelor banque,
* M. [NJ]-[OH] est titulaire d'un brevet banque.
Par les pièces qu'il produit, l'employeur justifie que 14 personnes du panel de 17 collaborateurs mis en exergue par M. [KN], disposaient de diplômes, à la différence du salarié, qui ne permettent pas une comparaison de leur évolution de carrière à la sienne. La CRCAMG soutient sans être utilement contredite que l'évolution vers le poste de directeur d'agence, ne s'effectue pas à l'ancienneté, ce qui ne permet pas de retenir une différence de traitement par rapport à la situation des 159 ou 109, voire 6 cadres invoqués par M. [KN].
L'employeur justifie également qu'en 2006 et 2007, l'évaluation du salarié a été insuffisante, nonobstant une contestation écrite de la part de M. [KN] de celle de 2006.
Toutefois, il appert que l'employeur ne s'explique pas sur les situations de M. [YR] [NI], Mme [D] [RE] et Mme [L] [I] alléguées par le salarié, alors qu'il fournit les fiches des autres collaborateurs du panel.
Il appert également que si, jusqu'en 2000, le travail du salarié a été valorisé, puis en 2005 et 2007, il a été évalué comme étant insuffisant, l'employeur ne fournit pas d'éléments relatifs à la situation postérieure permettant d'apprécier la qualité de son travail, la mise à pied de 2009 ne permettant pas de disposer d'éléments sur ce point.
Par suite, M. [KN] est fondé à se prévaloir d'une différence de traitement relative à sa carrière, en lien avec ses activités syndicales.
Conclusion :
Il résulte des éléments analysés ci-dessus, présentées par M. [KN] au soutien de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à un comportement déloyal et vexatoire de l'employeur que le défaut de remboursement de déplacements liés à ses activités syndicales et le blocage ou l'inégalité de traitement dans l'évolution de sa carrière, en lien avec ses activités syndicales sont établis.
Il convient de rappeler que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
En l'absence d'éléments permettant de justifier l'étendue du préjudice subi par M. [KN], il convient de lui accorder, en considération des trajets non remboursés et de la perte de chance de bénéficier d'une évolution de carrière, la somme de 2000 euros.
Sur le délit d'entrave à l'exercice syndical :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. [KN], il convient de le débouter de celle-ci à défaut d'éléments allégués sur ce point.
Sur la discrimination salariale et la discrimination syndicale :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et de la prescription, M. [KN] qui allègue les mêmes faits que ceux qui ont déjà été réparés au titre du préjudice lié à un comportement déloyal et vexatoire de l'employeur, ne justifie pas d'un préjudice distinct.
Ses demande présentées au titre de la discrimination salariale et la discrimination syndicale ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le travail dissimulé :
Aux termes de l'article L. 8221-1 du code du travail, sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.
En premier lieu, M. [KN] se prévaut d'un défaut d'affiliation au régime de prévoyance en produisant une attestation d'affiliation de la société Humanis en date du 27 août 2014 le concernant, mettant en évidence son inscription jusqu'au 31 mai 2012. Toutefois, la CRCAMG verse aux débats une attestation du même organisme en date du 13 mai 2016, concernant M. [KN] et mettant en exergue son affiliation du 1er juillet 2013 au 31 mars 2014.
En second lieu, M. [KN], qui se borne à alléguer le défaut de mise en place d'un outil efficient pour le contrôle du temps de travail et l'absence de document joints à ses bulletins de paie, relatifs à la nature des rémunérations liées à l'activité de représentant du personnel, ne produit aucun élément au soutien de ses allégations et, en tout état de cause, ne justifie pas, à les supposer établis, qu'ils caractériseraient l'existence d'un travail dissimulé.
Sa demande présentée ce titre devra être rejetée.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En outre, aux termes de l'article susvisé et de l'article L 1154-1 du code du travail lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient d'examiner les éléments allégués par M. [KN] à l'appui du harcèlement moral dont il s'estime victime.
M. [KN] se prévaut :
- d'un environnement hostile, dégradant, humiliant, offensant, intimidant
- de la motivation d'une précédente décision du tribunal administratif en date du 20 juin 2013, non contestée, statuant sur un premier refus ministériel de licenciement en date de 2007
- la motivation du refus définitif du 30 octobre 2013
- de l'atteinte à sa santé
- du défaut de reversement des cotisations prélevées au titre de la mutuelle obligatoire et l'absence de portabilité en matière de prévoyance
- de l'absence de document unique du personnel
- d'une attestation médicale relative à son état de santé
- de la présence aux instances représentatives du personnel d'un huissier de justice
- des hold-up au sein des agences après desquels il a travaillé et pour lesquels il allègue l'absence de mesure ordonnée par l'employeur à la suite de ceux-ci
En premier lieu, la cour observe que M. [KN] se prévaut des termes d'un jugement du tribunal administratif de Basse-terre en date 20 juin 2013 n° 0200364 et non de celui n° 1200488,1200559 invoqué par l'employeur comme ayant été annulé par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 mars 2014. Toutefois, l'examen de ce jugement et du rapport du directeur du travail de 2008 ne mettent pas en évidence des éléments relatifs à un harcèlement moral.
Ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, M. [KN] ne justifie pas de manquements de l'employeur en matière de mutuelle obligatoire et il convient d'observer que les éléments du dossier ne corroborent pas ses allégations au sujet du défaut de portabilité.
La cour observe que M. [KN] ne verse pas d'éléments relatifs à ses assertions d'un environnement hostile, dégradant, humiliant, offensant, intimidant, ni concernant les hold-up au sein des agences auprès desquelles il a travaillé et pour lesquels il allègue l'absence de mesure ordonnée par l'employeur à la suite de ceux-ci.
S'il allègue le défaut de document unique du personnel et la présence aux instances représentatives du personnel d'un huissier de justice, il ne justifie pas en quoi ces circonstances, à les supposer établies sont de nature à le concerner personnellement pour caractériser un élément de fait relatif à un harcèlement moral.
Seule la décision de l'inspecteur du travail en date du 30 octobre 2013, non contestée, faisant état d'une volonté de l'employeur à travers la mise à pied à titre conservatoire du salarié, d'empêcher sa réintégration, est un élément de fait que le salarié produit utilement, mais qui, comme le souligne l'employeur n'est accompagné d'aucune pièce de nature à démontrer une atteinte à son état de santé, la seule attestation d'un urologue suivant les dires du salarié et relative à des examens à réaliser, n'étant pas de nature à justifier une dégradation de sa santé.
Par suite, M. [KN] ne présente pas d'éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, il convient de le débouter de sa demande présentée à ce titre.
Sur le licenciement :
En ce qui concerne la demande de nullité du licenciement :
M. [KN] se prévaut de la nullité de son licenciement au regard de l'irrégularité manifeste de son licenciement tirée, d'une part, d'une collusion frauduleuse entre l'employeur et les services de l'Etat ayant altéré la décision de licenciement notifiée du 15 mai 2012, celle-ci étant intervenue sans nouvelle notification de décision et, d'autre part, en raison de la novation du contrat de travail.
En premier lieu, M. [KN] excipe de moyens relatifs à la légalité des décisions du 20 avril 2012 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé qui ont d'une part annulé la décision de l'inspecteur du travail du 21 octobre 2011 refusant de délivrer l'autorisation de le licencier pour faute et, d'autre part, accordé l'autorisation de licenciement. Or, ainsi que le souligne la CRCAMG, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 mars 2014 qui a validé l'autorisation de licencier le salarié est devenue définitif.
En second lieu, M. [KN] ne saurait, pour les mêmes motifs que ceux déjà présentés ci-dessus, valablement se prévaloir d'une novation du contrat de travail faisant obstacle à toute nouvelle rupture.
Par suite, M. [KN] ne peut qu'être débouté de sa demande de nullité du licenciement.
En ce qui concerne le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 15 mai 2012, qui fixe les limites du litige, précise : 'A la suite de notre entretien en date du 1er juin 2011, nous vous informons que par lettre du 20 avril 2012, Monsieur le Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé a annulé la décision en date du 21 octobre 2011 de Monsieur l'inspecteur du travail et a expressément autorisé votre licenciement.
Nous avons en effet eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'un comportement fautif.
Vous avez ainsi exercé des violences le 21 mars 2011 à l'encontre de deux clients de la Caisse régionale, en l'espèce Messieurs [T] [N] et [EY] [VW], représentants de la société EXOSOL.
Ces clients, entretenant un courant d'affaire régulier avec le Crédit Agricole en Métropole, avaient rendez-vous avec la Direction Générale de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe, en l'espèce avec M. [EY] [C].
Sans aucune raison, vous les avez pris à partie à 16h50 en vociférant puis leur avez intimé l'ordre en criant de quitter sur le champ les locaux de la Caisse.
Surpris, désorienté et inquiet, M. [N] a alors quitté les lieux plutôt que de faire obstacle à votre état d'excitation.
M. [VW], en sa qualité de client, a lui refusé d'obtempérer et de quitter les lieux, faisant valoir que M. [N] et lui-même avaient rendez-vous avec le Directeur Général Adjoint de la Caisse (M. [C]).
M. [TA], salarié du Crédit Agricole, présent sur les lieux et ayant pris en charge Messieurs [VW] et [N], vous a alors confirmé que ces clients de la Caisse régionale avaient bien rendez-vous avec la Direction Générale.
Aux fins de contraindre M. [VW] à quitter les lieux sur le champ, vous vous êtes alors emparé de sa sacoche contenant ses effets personnels, et l'avez mise dehors, c'est-à-dire à l'extérieur des locaux de la Caisse.
Messieurs [N] et [VW] vous ont alors demandé d'être plus poli et les raisons d'une telle agression.
Vous leur avez alors répondu en hurlant : 'vous n'avez rien à faire là, mettez-vous dehors' et avez dit que 'sinon, (vous) vous chargeriez de les pousser dehors'.
Ces deux clients de la Caisse régionale ont été insultés, invectivés et chassés de l'enceinte du siège social de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe.
Outre que vous n'avez aucune qualité pour exercer la police dans les locaux de la Caisse, il s'agissait de tout évidence de votre part d'un acte gratuit, provocateur et malveillant qui a suscité un trouble commercial manifeste.
Ce scandale, savamment organisé par vous, a porté atteinte à l'image du Crédit Agricole.
Vous avez en outre eu l'insolence de revendiquer votre attitude inqualifiable ayant heurté des clients de la Caisse régionale en disant à ceux-ci de bien souligner à M. [C] (Directeur Général Adjoint) que vous étiez l'auteur de l'expulsion.
Les deux clients concernés, Messieurs [N] et [VW] ont par ailleurs écrit officiellement au Crédit Agricole pour se plaindre de votre comportement insultant et agressif.
L'agression dont vous avez été l'auteur, menée contre deux importants clients du crédit Agricole entretenant un courant d'affaires en métropole avec le Groupe et désireux de développer de nouveaux dossiers en Guadeloupe, était au surplus purement gratuite.
Vos agissements ont des répercussions réelles et préjudiciables à la bonne marche de notre entreprise.
Votre comportement est insupportable et constitue tant un obstacle à la bonne marche de nos services que la négation même de tout rapport de subordination.
Vous n'avez fourni aucune explication à votre comportement à l'entretien prévu le 1er juin 2011.
Vous ne nous avez pas permis de modifier notre appréciation sur celui-ci, d'ailleurs ouvertement revendiqué.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute.
Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible;
Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'expédition de cette lettre sans indemnité de préavis ni licenciement'.
Pour justifier le licenciement du salarié, la CRCAMG verse aux débats :
- une lettre de M. [VW] [EY], datée du 22 mars 2011, adressée au directeur général adjoint, M. [C] [EY], précisant au sujet de l'incident survenu la veille à l'accueil : '(...) Quelques instants plus tard un autre membre de votre personnel a surgi et nous a enjoint, dans un état d'excitation manifeste, d'attendre à l'extérieur (...) Face à cette attitude aussi stupéfiante et désobligeante, j'ai refusé d'obtempérer et d'attendre à l'extérieur. Cette personne a alors haussé le ton et s'est emparé de mon cartable posé à mes côtés qu'il a placé à l'extérieur de la porte en verre. Il avait manifestement perdu la maîtrise de soi malgré les appels au calme d'un 3ème membre de votre personnel arrivé sur les lieux'.
- l'attestation de M. [TA] [M], employé de banque du Crédit Agricole, en date du 27 avril 2011, précisant : ' Le lundi 21 mars 2011 en quittant la CR aux environs de 16h55, deux clients sont entrés à l'intérieur du siège du Crédit Agricole. Je suis alors intervenu pour les prendre en charge. Ils m'ont informé avoir rendez-vous avec le DGA Mr [C]. J'ai alors contacté son assistante Mme [LM] [BE] à partir de mon portable, qui m'a confirmé le rendez-vous ainsi que sa venue immédiate pour les conduire jusqu'au bureau du DGA. Dans l'intervalle, Mr [E] [KN] est arrivé de l'extérieur et a invectivé les clients en hurlant 'Vous attendez qui, vous n'avez à faire là, sortez, mettez vous dehors'. Les clients ahuris de cet accueil lui ont demandé d'être plus poli. J'avais d'ailleurs informé Mr [KN] que ces derniers avaient fait l'objet d'une prise en charge. C'est alors qu'[E] [KN] a pris le sac d'un des clients qui était posé à terre, il l'a disposé dehors en continuant à leur ordonner en vociférant de sortir, sinon il se chargerait de les pousser dehors, ceci en s'avançant vers l'un de ces clients. Même Mr [HT] [TB], intervenu pendant la scène, n'a pas pu le calmer. Il a continué à hurler 'dites à Mr [C] que c'est [E] [KN] qui vous a agressés'.
- l'attestation de M. [HT] [TB], salarié de la CRCAMG, en date du 27 avril 2011, indiquant : 'Je sortais de mon bureau pour aller vers le secrétariat du service IMS (Immobilier-Mobilier-Sécurité), quand j'ai été alerté par des voix aux tonalités fortes le 21 mars 2011 vers 17 heures. J'ai alors vu deux personnes étrangères au Crédit Agricole et deux collègues que j'ai identifiés comme étant Monsieur [TA] et Monsieur [KN]. Ce dernier hurlait en s'adressant aux deux personnes qu'elle n'avaient pas à être à l'intérieur de l'établissement. M. [KN] leur a ordonné de sortir tout de suite et d'attendre dehors. Une des personnes a signalé qu'elles étaient attendues et avaient rendez-vous avec Mr [C]. Mr [TA], présent, m'a d'ailleurs indiqué qu'il les avait déjà pris en charge en contactant le secrétariat de la Direction Générale, mais Monsieur [KN] continuait à hurler auprès des clients, alors même que j'étais intervenu pour le calmer. Monsieur [KN] a pris l'un des sacs des clients et l'a déposé dehors, derrière la porte d'entrée. Le client a rétorqué que 'vous pouvez hurler mais vous n'avez pas intérêt à me toucher'. Monsieur [KN] a rétorqué 'dites à Mr [C] que je vous ai empêché de rentrer'. Il s'est tu à l'arrivée de Mme [BE], venue cherche ses clients.
- l'attestation de Mme [BE] [LM], assistante de direction au CRCAMG, en date du 4 mai 2011, précisant : 'M. [VW] de la société Exosol avait rendez-vos avec M. [C] le 21 mars 2011 à 17h00. Suivant mes conseils, M. [VW] devait se présenter à l'entrée du personnel (l'accueil clientèle étant fermé à 16h00) et m'appeler afin que je le récupère pour le conduire à M. [C]. Un peu avant 17h00, j'ai reçu un appel de [VV] [TA] m'informant que 2 personnes étaient à l'entrée du personnel disant qu'elles avaient rendez-vous avec M. [C]. Je lui ai confirmé qu'elles étaient attendues et demandé de les faire patienter. Quand je suis arrivée dans le hall du personnel, M. [TA] est venu vers moi m'indiquant que M. [KN] s'opposait à la présence de ces personnes dans le hall. J'ai constaté la présence d'un des clients dans le hall face à M. [KN] (...). il y avait des éclats de voix. J'ai entendu l'un des clients dire à M. [KN] 'est-ce une façon de traiter les clients, avez-vous l'intention de me mordre'. Là après M. [KN] a rétorqué 'moi je vous dis que vous n'avez n'avez rien à faire là'. Je suis alors intervenue auprès de M. [KN] pour lui indiquer que les clients ont rendez-vous avec M. [C] et que je suis venue les récupérer. J'ai invité les clients à me suivre. Celui qui était à l'extérieur a été récupérer sa sacoche à l'extérieur, l'autre client est rentré avec lui et m'a suivie. En passant devant M. [KN], ce dernier a dit 'vous direz à M. [C] que c'est M. [KN] qui vous a agressé'. Les deux clients m'ont confié avoir été choqués par un tel comportement.
Il résulte des éléments repris ci-dessus que l'employeur établit la matérialité des griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, afférents à l'agression verbale de deux clients du CRCAMG, sans raison ni titre, alors que le rendez-vous auquel ils se rendaient avait été annoncé. L'employeur justifie également par ces attestations concordantes des invectives violentes adressés par M. [KN] à l'encontre de ces clients, accompagnés de gestes déplacés consistant notamment à poser la sacoche de l'un d'eux à l'extérieur de l'établissement, en vue de les expulser.
M. [KN] se prévaut des mêmes moyens que ceux au soutien de la demande de nullité de son licenciement affectant la procédure de licenciement, qui seront écartés pour les mêmes motifs que ceux repris ci-dessus.
Il allègue également de moyens tirés de l'illégalité de la seconde procédure initiée en vue de son licenciement, ainsi que de l'irrégularité de la mise à pied à titre conservatoire y afférente, qui sont sans incidence sur le caractère réel et sérieux du licenciement en date du 15 mai 2012.
Il ne saurait se prévaloir de faits de harcèlement moral, dès lors, ainsi qu'il vient d'être analysé, que celui-ci n'est pas établi.
Si le salarié fait valoir que le délai entre le grief reproché et le lancement de la procédure est excessivement long, il appert que la lettre de convocation à l'entretien préalable, en date du 19 mai 2011, a été expédiée le 20 mai 2011, soit dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail.
Les griefs étant établis, eu égard à leur nature, à l'attitude du salarié persistant dans ce comportement d'agression verbale et revendiquant ces faits, à la déstabilisation des clients en résultant, à l'atteinte à l'image de la société, à la perturbation de la bonne marche de l'entreprise et à l'existence d'une précédente sanction disciplinaire en date du 10 septembre 2009 qui n'a pas été remise en cause à la suite des recours exercés par le salarié, justifient le prononcé du licenciement pour faute grave.
Dans ces conditions, M. [KN] n'est pas fondé à se prévaloir d'un lien entre son licenciement et ses mandats, ou avec une discrimination syndicale ou salariale ou encore avec l'exécution déloyale de son contrat de travail par l'employeur, les éléments repris ci-dessus permettent de justifier de manière objective le licenciement du salarié en raison de la gravité des faits reprochés.
Il convient de débouter le salarié de sa demande de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'absence de nullité du licenciement ou de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande de réintégration avec reconstitution de carrière, de rappels de salaire, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle pour licenciement abusif devront être rejetées, étant observé que M. [KN] ne se prévaut pas de circonstances abusives ou vexatoires ayant entouré son licenciement.
En ce qui concerne la procédure de licenciement :
M. [KN], qui n'excipe que de moyens relatifs à la légalité de l'autorisation administrative le licencier au soutien d'une irrégularité de procédure, devra, pour les motifs précisés ci-dessus, être débouté de sa demande d'indemnité y afférente.
Sur l'indemnité pour brusque rupture :
Le licenciement étant justifié pour faute grave et M. [KN] ne se prévalant pas d'éléments au soutien de sa demande d'indemnité de ce chef, ne pourra qu'en être débouté.
Sur le préjudice moral :
M. [KN] allègue tout d'abord le non respect du refus de le licencier du 30 octobre 2013, qui, ainsi qu'il a été analysé ci-dessus, n'est pas établi.
Il fait valoir également le défaut de respect des décisions de justice, sans aucune précision sur ce point.
Si M. [KN] se prévaut d'une absence de réintégration, il ne justifie pas que l'employeur n'aurait pas procédé à sa réintégration à chaque fois qu'il y était tenu.
Par suite, M. [KN] devra être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la perte d'avantages bancaires et du comité d'entreprise :
M. [KN], qui ne s'explique pas sur ce point, ne peut qu'être débouté de sa demande présentée à ce titre.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
M. [KN], qui ne présente pas d'éléments au soutien de sa demande, ne pourra qu'en être débouté.
Sur la perte des jours de congés :
La demande de M. [KN] n'étant étayée par aucun élément, il convient de l'en débouter.
Sur la mutuelle obligatoire de santé, la perte de bonnes conditions de soins et les droits à la retraite :
M. [KN], qui ne présente pas d'éléments sur ce point, devra être débouté de sa demande formulée à ce titre, étant observé qu'il a été démontré ci-dessus que ses allégations relatives au défaut d'affiliation à la mutuelle obligatoire ne sont pas établies.
Sur l'absence de document unique, manquement à la formation professionnelle continue, absence d'évaluation professionnelle et perte de chance d'évolution de carrière :
Il résulte des éléments repris ci-dessus que l'employeur justifie des formations suivies par M. [KN] et de celles qu'il lui a proposées à l'issue de sa réintégration.
La perte de chance d'évolution de carrière a déjà été indemnisée au titre de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur et le salarié ne justifie pas d'un complément d'indemnisation qu'il pourrait solliciter à ce titre.
L'absence de document unique, qui ne ressort pas des éléments du dossier et dont le préjudice en résultant pour le salarié, n'est, en tout état de cause pas précise, ne peut justifie l'octroi de dommages et intérêts à ce titre.
La demande du salarié devra être rejetée.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l'issue du litige et de ce que M. [KN] a été débouté de la majorité de ses demandes, il convient de le condamner à verser à la CRCAMG une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, en sus de la même somme à laquelle il a déjà été condamné par les premiers juges.
M. [KN] devra être débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [KN].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute M. [KN] [E] de sa demande d'annulation du jugement déféré,
Déboute la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Guadeloupe de ses fins de non recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée,
Confirme le jugement rendu le 25 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre entre M. [KN] [E] et la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Guadeloupe, en ce qu'il a :
- débouté M. [KN] [E] de sa demande de question préjudicielle tendant à saisir la juridiction administrative et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
- condamné M. [KN] [E] à verser à la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Guadeloupe la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [KN] aux dépens de première instance,
Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Guadeloupe à verser à M. [KN] [E] une somme de 2000 euros au titre de la réparation du préjudice lié à un comportement déloyal et vexatoire de l'employeur,
Déboute M. [KN] [E] de ses autres demandes tendant à juger nul son licenciement, à ordonner sa réintégration avec reconstitution de carrière, à juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Guadeloupe à lui verser des sommes au titre d'un rappel de salaire, d'un préjudice moral, d'une indemnité pour non respect de la procédure, pour brusque rupture, d'une indemnité conventionnelles de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour licenciement abusif, de sommes au titre du délit d'entrave à l'exercice syndical, au titre du harcèlement moral au travail, au titre de la discrimination salariale, en réparation du préjudice lié à la discrimination syndicale, au titre du travail dissimulé, au titre de la perte d'avantages bancaires et du comité d'entreprise, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, au titre du préjudice pour perte de jours de congés, au titre de la mutuelle obligatoire de santé, perte de bonnes conditions de soins et droits à la retraite, au titre de l'absence de document unique, manquement à la formation professionnelle continue, absence d'évaluation professionnelle et perte de chance d'évolution de carrière,
Condamne M. [KN] [E] à verser à la Caisse régionale de Crédit Agricole de la Guadeloupe une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute M. [KN] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [KN] [E] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,