Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/02266
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02266
Date de décision :
20 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N°
DU 20 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02266 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIIG
LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l'arrêt suivant :
Saisie d'un appel d'une décision rendue le 15 septembre 2023 par le Juge aux affaires familiales d'EPINAL (21/01085)
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMEE :
Madame [G] [I] [Y] [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame DABILLY, Présidente de Chambre, siégeant en rapporteur,
Madame FOURNIER, greffière,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame DABILLY, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 805 du Code de Procédure Civile,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame WELTER ;
DEBATS :
En audience publique le 21 Octobre 2024 ;
Conformément à l'article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience de ce jour ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 ;
Le 20 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire + copie certifiée conforme délivrées à ME VIAL et Me AYADI le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [E] et Madame [G] [Z] ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS), enregistré le 29 septembre 2014 auprès du tribunal de grande instance d'Epinal. La dissolution de ce PACS a été enregistrée le 3 mai 2019.
Pendant le PACS, ils ont acquis en indivision une maison située [Adresse 2] à [Localité 10], moyennant un emprunt immobilier souscrit auprès de la [12] pour un capital de 70 000 €, remboursable en 144 mensualités de 646,32 €.
Par assignation en date du 17 août 2021, Madame [Z] a attrait Monsieur [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Epinal aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, de fixer l'indemnité d'occupation à 850 € par mois et d'ordonner la licitation des biens indivis.
Par jugement contradictoire en date du 15 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Epinal a pour l'essentiel :
ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes liquidations et partage de l'indivision et désigné Maître [D] pour y procéder,
constaté l'absence de désaccord sur un certain nombre de créances,
débouté Monsieur [E] de sa demande de fixation d'un droit à récompense de 2.065 € au titre d'un excédent de remboursement de l'emprunt immobilier,
débouté Monsieur [E] de sa demande de fixation d'un droit à récompense de 15.558,94 € au titre de dépense d'amélioration du bien immobilier,
fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [E] à l'indivision à la somme mensuelle de 680 €,
condamné Monsieur [E] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2019,
débouté Monsieur [E] de ses demandes subsidiaires relativement à l'indemnité d'occupation,
dit n'y avoir lieu à statuer sur la déclaration d'intention de Monsieur [E] quant à l'attribution à son profit du bien indivis,
accordé à Monsieur [E] un délai de 6 mois pour faire toute proposition permettant l'attribution à son profit du bien indivis,
A défaut d'accord des parties à l'issue de ce moratoire de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement,
ordonné la licitation du bien immobilier qui dépend de l'indivision par Maître [D],
fixé la mise à prix à 195.000 €,
dit qu'à défaut d'enchères suffisantes sur la mise à prix, il sera procédé à des baisses successives de 2.000 €,
débouté Madame [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Madame [Z] de sa demande tendant à condamner Monsieur [E] au paiement des dépens,
dit que les dépens de l'instance seront utilisés en frais privilégiés de partage,
ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 27 octobre 2023, Monsieur [E] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives au droit de récompense, à l'indemnité d'occupation, ainsi qu'à l'attribution préferentielle des biens indivis.
Madame [Z] a formé appel incident quant à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 janvier 2024, Monsieur [E] demande à la cour de :
Déclarer l'appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
Infirmer la décision déférée,
Prononcer l'attribution préférentielle au profit de Monsieur [E] de la maison de [Localité 10] sise [Adresse 2] cadastrée AC [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] au terme du partage,
Dire que sa valeur sera fixée à la date de la jouissance divise et la plus proche du partage,
Débouter Madame [Z] de toute demande de licitation du bien immobilier,
Fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 595 €,
Dire qu'elle sera due à compter du 1er janvier 2022,
Dire que le solde du prêt immobilier sera fixé au passif de l'indivision,
Dire que les dépenses de conservations exposées par Monsieur [E], à savoir les impôts fonciers et les primes d'assurances, dont le montant est à parfaire au jour du partage, seront fixées au passif de l'indivision,
Dire que Monsieur [E] a droit à récompense eu égard aux deniers propres qu'il a exposés au profit de l'indivision,
Fixer au passif de l'indivision les sommes suivantes :
* 2.065 € au titre des sommes remboursées en excès au titre du crédit immobilier,
* 15.558,94 € au titre des dépenses d'amélioration du bien immobilier,
Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 mars 2024, Madame [Z] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Épinal en toutes ces dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Madame [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [E] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [E] à payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens quant aux demandes financières.
L'ordonnance de clôture est en date du 29 août 2024.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 octobre 2024, puis mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l'attribution préférentielle du bien immobilier :
Le premier alinéa de l'article 515-6 du code civil prévoit que 'les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables aux partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci'.
L'article 831-2 du code civil dispose que 'le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
(...)'
En application de l'article 832-3 dudit code le tribunal se prononce en fonction des intérêts en présence en cas de demande d'attribution préférentielle facultative.
En l'espèce, Monsieur [E] sollicite l'attribution préférentielle de la maison située au [Adresse 2] à [Localité 10], maison dans laquelle il réside.
Monsieur [E] réunit donc les critères ci-dessus décrits pour obtenir l'attribution préférentielle de cette propriété, sachant que Madame [Z] n'était pas opposée à cette attribution au profit de Monsieur [E], tel que cela ressort expressément de son courrier en date du 16 octobre 2019.
Il convient, donc, d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer l'attribution préférentielle dudit bien immobilier au profit de Monsieur [E] au terme du partage et de dire n'y avoir lieu à sa licitation au prix de 195.000 €, à défaut d'accord des parties à l'issue d'un moratoire de 6 mois.
S'agissant de sa valeur, celle-ci a été appréciée de façon circonstanciée et documentée par le premier juge, lequel avait même indiqué que 'en l'absence de demande d'évaluation du bien immobilier dans le cadre d'une expertise judiciaire, le maintien de la situation en l'état, même si Monsieur [E] propose l'attribution du bien à son profit, risque de conduire à la persistance d'une situation de blocage et à une dévalorisation dans le temps du patrimoine au préjudice de l'indivisaire qui n'occupe pas le bien'.
Il convient de rappeler que l'article 829 du code civil, auquel l'article 832-4 dudit code renvoie, prévoit que 'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité'.
Ainsi, Monsieur [E] sera débouté de sa demande tendant à ce que la valeur du bien soit fixée à la date de la jouissance divise la plus proche du partage afin de préserver la réalisation de l'égalité.
De façon souveraine, cette date de jouissance divise sera celle initialement prévue pour la licitation en cas de non accord des parties, soit dans les 6 mois de la présente décision.
* Sur l'indemnité d'occupation et son point de départ :
L'article 815-9 du code civil dispose que 'chaque indivisire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés, au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.
La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose.
Monsieur [E] ne conteste plus la valeur locative fixée par Madame [Z] et retenue par le juge de première instance, à savoir la somme de 850 €, mais conteste l'application d'un taux de réfaction de 20 %, en sollicitant celui de 30 %.
Il n'apporte aucun argument ni élément de nature à étayer sa demande.
Dans la mesure où il n'est fait état ni de vétusté, ni de charges particulières grevant l'immeuble, le taux de réfaction de 20 %, usuellement appliqué, sera retenu et le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Monsieur [E] sollicite également que cette indemnité d'occupation ne court qu'à compter du 1er janvier 2022 et non à compter du 1er janvier 2019, aux motifs que si Madame [Z] est bien partie au début de l'année 2019, elle n'a procédé au déménagement de son cabinet médical, situé dans le bien indivis, qu'au début de l'année 2022.
Il produit pour ce faire une capture d'écran éditée au 5 octobre 2022 de 'fiche pappers.com' concernant [Z] [G], laquelle mentionne qu'elle exerce en entrepreneur individuel, qu'elle n'est donc pas inscrite au RCS et l'établissement crée le 01/08/2015 au [Adresse 2] à [Localité 10] a été transféré vers un autre établissement depuis le 01/01/2022.
Ce document n'a aucune valeur certaine dans la mesure où il fonctionne sur des données déclaratives, qui n'ont pas dû être actualisées en temps et en heure.
De son côté, Madame [Z] explique qu'à partir du moment où elle a quitté le domicile conjugal le 1er janvier 2019, elle n'a plus eu l'usage de son cabinet et a dû délocaliser son activité d'infirmière libérale.
Elle produit aux débats la lettre adressée par Monsieur [E] à la chambre disciplinaire de l'ordre des infirmiers du 9 octobre 2019 par laquelle il souhaitait 'porter plainte contre Madame [Z] pour ce cabinet qui paraît fictif' puisque 'depuis le 31/12/2018 le cabinet est vide de toutes clientèles et il ne sert plus au stockage de médicaments des patients'.
Elle verse également aux débats des captures d'écran d'échanges de SMS entre les parties qui montrent sans équivoque l'intention de Monsieur [E] de ne plus laisser entrer Madame [Z] dans la maison, y compris pour son boulot car 'comme tu es partie demain pas d'accès à l'intérieur de la maison' et 'débrouilles toi'.
En conséquence, c'est bien depuis le 1er janvier 2019 que Monsieur [E] occupe la propriété indivise à titre privatif et exclusif, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
* Sur le passif de l'indivision :
- sur le prêt immobilier et les dépenses de conservation :
Monsieur [E] sollicite que le solde du prêt immobilier soit fixé au passif de l'indivision, ainsi que les dépenses de conservation qu'il indique assumer seul depuis le départ de Madame [Z], ce qui est une demande de réformation sans objet puisque le magistrat de première instance, dans son dispositif, a 'constaté l'absence de désaccords sur l'intégration dans le compte de l'indivision du solde de l'emprunt immobilier et des dépenses de conservation du bien immobilier que les indivisaires ont pu faire sur leurs deniers personnels (impôts fonciers, taxe d'habitation, primes d'assurance)' et a 'enjoint aux parties de produire par devant le notaire, non seulement le justificatif des frais de conservation du bien mais également les justificatifs des prélèvements effectifs de ces sommes sur le compte personnel de l'indivisaire concerné'.
Ainsi le solde de l'emprunt immobilier était bien intégré dans le compte de l'indivision, et inscrit à son passif, tout comme les dépenses de conservation.
- sur le droit à récompense de Monsieur [E] :
L'article 815-13 du code civil dispose que 'lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.
Il doit lui être pareillement tenu compte des 'dépenses' nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute'.
Monsieur [E] soutient qu'il a droit à récompense, d'une part, eu égard au fait qu'il a assumé le remboursement du prêt immobilier au regard des sommes exposées pour son amélioration et, d'autre part, en raison de son large investissement pour la construction et l'amélioration, tant par les heures passées que par l'achat de matières premières, en chiffrant à 2.065 € le premier montant et à 15.558,94 € le second montant.
Sur le premier point, Monsieur se contente d'indiquer qu'il a assumé un remboursement plus important du prêt immobilier et que l'examen du compte-joint, alimenté par les fonds propres des indivisaires, révèle qu'il a droit à une récompense à hauteur de 2.065 € pour la période allant de 2015 jusqu'à 2019, soit un différentiel de 413 € en moyenne par an ou de 34,41 € en moyenne par mois.
Néanmoins, ce compte-joint qui détaille les virements créditeurs effectués régulièrement par les conjoints pacsés, de montants différents à des dates différentes, comporte outre les prélèvements pour l'échéance du prêt immobilier, des débits par chèque, sans renseignement particulier.
Il n'est dès lors pas possible de déterminer si Monsieur [E] a plus concouru aux dépenses des charges communes du couple, sachant que le différentiel invoqué est minime.
Sur le second point, Monsieur [E] produit aux débats des factures établies à son nom par '[11]' entre le 30 novembre 2015 et le 31 juillet 2018 pour un montant total de 1.991,64 € de matières premières et d'outillerie.
De son côté, Madame [Z] verse également aux débats des factures établies par '[11]' au nom du Cabinet Infirmier et d'elle-même, entre le 31 juillet 2015 et le 26 mai 2018 pour un montant total de 1.932,40 €.
Elle verse aussi la copie d'une lettre manuscrite rédigée par son père, Monsieur [V] [Z], le 18 novembre 2022, laquelle - si elle ne remplit pas tous les critères exigés par l'article 202 du code de procédure civile - constitue néanmoins un élément dont il peut être tiré toute conséquence. Il y indique 'avoir aidé M. [R] [E] à construire sa maison (...). J'ai posé les tuiles, mis en place les cloisons en plaques de placoplâtre avec les rails en aluminium - pose de carrelage au sol, pose de papier peint dans le couloir et les chambres avec ma fille - crépis tous les murs du sous-sol et aidé à passer l'isolation sous le toit. Je passais mes samedis complets avec lui pour faire ces travaux. Tout cela, je l'ai fait gracieusement pour ma fille'.
Ainsi, Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve qu'il a procédé seul à des dépenses d'amélioration du bien, pas plus qu'il n'ait passé seul de nombreuses heures pour réaliser des travaux, participant alors à une quelconque plus-value du bien immobilier.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de ses demandes au titre des récompenses.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Eu égard à la nature familiale du litige et en vertu de l'équité, il y a lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté Madame [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Pour ces mêmes considérations, Madame [Z] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 dudit code à hauteur d'appel.
Il convient de faire masse des dépens et de condamner chacune des parties au paiement de leur moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Epinal, en ce qu'il a :
- débouté monsieur [E] de sa demande de fixation d'un droit à récompense de 2.065 € au titre d'un excédent de remboursement de l'emprunt immobilier,
- débouté Monsieur [E] de sa demande de fixation d'un droit à récompense de 15.558,94 € au titre de dépenses d'amélioration du bien immobilier,
- fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [E] à l'indivision à la somme de 680 € par mois,
- condamné Monsieur [E] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au partage ou cessation de la jouissance privative du bien,
- débouté Madame [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Epinal, en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la déclaration d'intention de Monsieur [E] quant à l'attribution à son profit du bien indivis,
- ordonné, à défaut d'accord des parties à l'issue d'un moratoire de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement, la licitation du bien immobilier qui dépend de l'indivision par Maître [W] [D], notaire à [Localité 14],
Et statuant de nouveau,
Prononce au profit de Monsieur [E] l'attribution préférentielle de la maison située [Adresse 2] à [Localité 10], cadastrée section AC [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], au terme du partage,
Dit que la date de la jouissance divise sera fixée dans le délai de 6 mois à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
Déboute Madame [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Fait masse des dépens et condamne chacune des partie au paiement de leur moitié.
L'arrêt a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l'article 1136-1 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le vingt Décembre deux mille vingt quatre, par Madame FOURNIER, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : F. DABILLY.-
Minute en dix pages.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique