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Cour d'appel, 03 décembre 2009. 07/010461

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/010461

Date de décision :

3 décembre 2009

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Texte intégral

YS/LC Wan Chuan X... C/ Y... Z... Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 03 Décembre 2009 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE C ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2009 No RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07/01046 Décision déférée à la Cour : AU FOND du 20 NOVEMBRE 2000, rendue par le Juge aux Affaires Familiales du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 99-2799 APPELANT : Monsieur Wan Chuan X... né le 29 Octobre 1963 à TAIPEI (TAIWAN) demeurant : Taipei 5F No306 2nd Section JianGuo South Road TAIWAN (RÉPUBLIQUE DE CHINE) représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de la SCP AUDARD & SCHMITT, avocats au barreau de DIJON INTIMÉE : Madame Y... Z... née le 10 Décembre 1965 à CHIAYI (TAIWAN) demeurant : ... 94220 CHARENTON LE PONT représentée par la SCP BOURGEON & BOUDY, avoués à la Cour assistée de Me A..., avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2009 en audience en Chambre du Conseil devant la Cour composée de : Madame SCHMITT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Monsieur PLANTIER, Conseiller, assesseur, Madame GREFF, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame RANGEARD, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNE par Madame SCHMITT, Président de Chambre, et par Madame RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2000 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dijon a prononcé le divorce des époux Wan Chuan B... C... Chen Z..., nés le 29 octobre 1963 à Taipei et le 10 décembre 1965 à Chiayi (Taïwan pour l'un et l'autre), mariés le 24 mai 1994 à Dijon, aux torts du mari auquel étaient imputées des violences sur son épouse, et qui était condamné à verser 8 000 francs de dommages et intérêts ainsi qu'à supporter les dépens ; M. X... a interjeté appel selon déclaration du 25 juin 2007 ; Sur l'incident formé par Mme Z... et tendant à voir déclarer tardif l'appel de M. X... auquel selon la demanderesse le jugement avait été régulièrement signifié le 8 décembre 2000 à sa dernière adresse connue, soit à l'ancien domicile conjugal, ..., le magistrat de la mise en état a par ordonnance du 18 décembre 2007 relevé que l'appelant qui n'avait pas fait juger par voie d'incident l'irrégularité de la signification du jugement n'ayant pu faire courir le délai d'appel pouvait néanmoins opposer dans l'incident d'irrecevabilité de son appel mis en œuvre par l'intimé la nullité de ladite signification ; il constatait que Mme Z... rentrée seule en France le 28 mai 1999 après un séjour à Taïwan depuis mars 1999 des époux vivant alors chacun dans sa famille au cours duquel elle avait participé à une audience au bureau de l'état civil de Taipei en vue de la dissolution du mariage qui n'avait pas abouti, avait fourni lors du contrôle fiscal entrepris en juin 1999 par le service des impôts de Dijon l'adresse du frère de M. X... à Taipei à laquelle M. X... avait été joint puisqu'il avait répondu par lettre et fax du 20 juillet 1999 à l'inspecteur des impôts chargé du contrôle ; il soulignait que c'était à cette même adresse à Taipei que Mme Z... avait fait délivrer le 18 mars 2001 sommation à M. X... de participer aux opérations de partage de leur régime matrimonial en exécution du jugement de divorce ; le magistrat de la mise en état en déduisait que la signification à M. X... du jugement de divorce, impasse du Docteur Zamenhoff à Dijon le 8 décembre 2000 avait été faite à une adresse dont Mme Z... connaissait l'inexactitude et qu'il en était résulté un grief pour M. X... empêché de faire valoir ses droits, de sorte que le délai d'appel n'avait pu courir, et il rejetait la demande d'irrecevabilité pour appel tardif formé par Mme Z... condamnée aux dépens de l'incident ; Dans ses conclusions du 10 juin 2009 l'appelant demande à la cour de déclarer recevable son appel et d'annuler l'assignation introductive d'instance du 7 août 2000 ainsi que la procédure subséquente dont le jugement de divorce du 20 novembre 2000, subsidiairement de déclarer irrecevable la demande en divorce de Mme Z..., le divorce des époux ayant été définitivement prononcé par la juridiction taïwanaise le 8 décembre 2000, jugement confirmé en appel et contre lequel Mme Z... s'est pourvue en vain devant la Cour Suprême de Taïwan, encore plus subsidiairement de débouter Mme Z... de sa demande en divorce pour faute, les violences prétendues n'étant pas établies par des attestations de témoins datant de juin 1999, alors salariés de Mme Z..., tandis que l'appelant n'habitait plus en France, outre leur caractère indirect, personne n'ayant assisté auxdites violences ; il sollicite d'être déchargé des condamnations prononcées contre lui et il réclame paiement par Mme Z... de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre l'entière charge des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître GERBAY, avoué ; Dans ses conclusions du 7 septembre 2009 Mme Z... affirme la parfaite régularité des actes de procédure délivrés en première instance selon l'article 659 du Code de procédure civile et demande par conséquent à la cour de juger l'appel de M. X... tardif et à tout le moins non fondé ; elle conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. X... à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre l'entière charge des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués BOURGEON-BOUDY ; Elle expose que les époux ont vécu après leur mariage à Dijon où ils ont exploité un restaurant d'octobre 1993 à juin 1999, déposant en 1997 une demande de naturalisation, qu'a obtenue l'intimée par décret du 27 août 1999 ; elle rappelle que les époux sont retournés à Taïwan le 22 mars 1999, mais chacun dans sa famille, ne se voyant plus jusqu'au 30 avril 1999, date d'une audience au bureau d'état civil en vue de la dissolution de leur mariage ; mais aucun accord global n'ayant été trouvé, elle décidait de rentrer seule en France le 22 mai 1999, devant pour ce faire obtenir un nouveau passeport, le précédent ayant été conservé par son mari ; craignant de nouvelles violences elle s'est alors réfugiée chez une amie à Nice, puis revenue à Dijon elle a découvert l'existence du contrôle fiscal dont elle faisait l'objet avec son mari et si elle a donné à l'inspecteur des impôts l'adresse à Taïwan du frère de son mari, ce dernier n'a pas répondu au courrier de l'inspecteur du 23 août 1999 lui demandant de se faire représenter en France ; Ignorant où se trouvait son époux qui ne lui avait donné aucune nouvelle elle considère l'avoir fait régulièrement citer à sa dernière adresse connue en France, soit à l'ancien domicile conjugal, tant pour l'audience de conciliation que pour l'engagement de la procédure de divorce et la signification du jugement du 20 novembre 2000 ; elle s'étonne que M. X... qui a bien été touché par la sommation du 18 mai 2001 d'assister aux opérations de liquidation en l'étude de Maître D..., notaire à Dijon, le 31 mai 2001, ait attendu 6 ans avant de contester le jugement de divorce du 20 novembre 2000, dont il connaissait l'existence depuis tant d'années ; selon l'intimée le délai mis à contester ce jugement rend irrecevable l'appel ; elle fait également grief à l'appelant de ne pas avoir fait le nécessaire auprès de la Poste et des autorités françaises, notamment de l'administration fiscale, s'il avait décidé de s'établir à Taïwan, pour signaler son changement d'adresse, négligence l'empêchant de prétendre à l'irrégularité de la procédure ; tous les avis et courriers du fisc ont été adressés soit au restaurant soit au domicile conjugal ; selon l'intimée M. X... prétend faussement avoir signalé son départ définitif pour Taïwan aux autorités françaises et sa mauvaise foi ainsi que sa négligence doivent être sanctionnées par l'irrecevabilité de son appel ; elle soutient qu'elle ignorait la procédure en divorce engagée par son mari à Taïwan quand elle a elle-même introduit sa demande devant le juge aux affaires familiales à Dijon, dont le jugement a été prononcé avant celui du tribunal de Taipei ; elle argue que M. X... ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, et elle conclut à l'irrecevabilité et au mal fondé de toutes ses demandes ; quant à la procédure de divorce à Taïwan, sa régularité est douteuse, dès lors que le centre d'intérêt des époux mariés en France était à Dijon où ils avaient fixé leur domicile conjugal et qu'elle a obtenu la nationalité française le 27 août 1999, tous éléments cachés par M. X... à la juridiction taïwanaise, alors qu'il savait que son épouse était rentrée en France ; Mme Z... souligne encore qu'aucune preuve de sa prétendue relation adultère n'est fournie par M. X... dont elle établit en revanche le comportement violent à son égard ; elle fait valoir enfin que son mari a voulu lui nuire en écrivant le 25 juillet 1999 au service des naturalisations de la préfecture pour annuler les demandes à ce titre de son épouse et de lui-même ; L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2009 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant que dans sa déclaration d'appel du 25 juin 2007 et toutes ses écritures devant la cour M. HUANG s'est domicilié à Taipei (Taïwan) 5 F no 306 2nd section Jian Guo E... F... ; or c'est cette adresse qui a été fournie par la lettre et le fax du 20 juillet 1999, émanant vraisemblablement de Mme Z..., à l'inspecteur des impôts de Dijon chargé du contrôle fiscal dont étaient l'objet les époux X..., comme constituant l'adresse de M. X... ; c'est également cette adresse qui était mentionnée selon la secrétaire du bureau des naturalisations à la préfecture de Dijon qui a établi une attestation en faveur de Mme Z... le 30 mars 1999, sur la lettre datée du 25 juillet 1999 reçue de M. X... déclarant annuler en son nom et en celui de Mme Z... leurs demandes de naturalisation et leurs droits au séjour en France ; certes Mme G... déclare n'avoir jamais informé Mme Z... de cette lettre jusqu'à la rédaction de son attestation, mais cette assertion est peu plausible quand on sait que seule Mme Z... a été naturalisée française par décret du 27 août 1999, un mois après la réception par le service des naturalisations de Dijon du courrier de Taïwan émanant de M. X... qui disait renoncer en son nom et en celui de son épouse à la demande en cours et qu'il a été nécessairement vérifié par l'administration que Mme Z... maintenait quant à elle sa demande ; Il doit encore être souligné que c'est à cette même adresse à Taipei que Mme Z... a fait délivrer sommation à M. X... le 18 mai 2001 de participer aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial suite au prononcé du jugement de divorce du 20 novembre 2000, et que M. X... qui a eu connaissance de cette sommation à cette adresse a répondu à l'huissier ayant délivré la sommation le 23 mai 2001, s'y est expressément domicilié ; Il est ainsi suffisamment établi que dès juillet 1999 Mme Z... qui était revenue en France en mai 2009 savait que son mari dont le titre de séjour en France expirait en septembre 1999 se trouvait bien toujours à Taïwan et connaissait l'adresse où il pouvait être contacté, c'est dire chez son frère à Taipei 5 F no 306 Jian Guo E... F... ; Il s'ensuit que l'assignation en divorce du 7 août 2000 a été délivrée à l'adresse constituant l'ancien domicile conjugal des époux, en parfaite conscience par Mme Z... de ce que M. X... avait définitivement quitté la France pour s'établir à Taïwan à une adresse qu'elle connaissait ; il importe du reste de relever que selon l'huissier significateur rapportant ses diligences pour rechercher M. X... lors de la délivrance de l'assignation en divorce les voisins par lui interrogés ont indiqué que M. X... s'était établi définitivement à Taïwan, information qu'ils ne pouvaient détenir que de Mme Z... elle-même, laquelle était encore domiciliée ... lors du dépôt de sa requête en divorce du 30 juillet 2009 et de l'ordonnance de non conciliation du 9 février 2000, ne se domiciliant ... que dans l'assignation en divorce du 7 août 2000 ; Il appartenait par conséquent à Mme Z... de faire délivrer les actes de la procédure de divorce à l'adresse à Taipei à laquelle elle savait depuis au moins fin juillet 2009 que demeurait son mari ; ainsi la signification du jugement opérée le 8 décembre 2000 au ... à laquelle M. X... à la connaissance de Mme Z... ne résidait plus depuis 18 mois, étant retourné définitivement Taïwan, n'a pu faire courir le délai de recours, de sorte que l'appel formé par déclaration du 25 juin 2007 par M. X... est recevable et qu'aucune forclusion ne peut être opposée à l'appelant ; Il est rappelé à l'intimée que la sommation du 18 mai 2001 de participer à la liquidation du régime matrimonial des époux mentionnait seulement que Mme Z... était divorcée de M. X..., sans préciser que ce divorce avait été prononcé par jugement prononcé le 20 novembre 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dijon, de sorte que M. X..., bénéficiaire d'un jugement de divorce prononcé à Taipei le 8 décembre 2000 contre lequel s'était vainement pourvue Mme Z..., et propriétaire avec celle-ci de divers biens en France pouvait légitimement penser que la liquidation des intérêts pécuniaires des parties en France se faisait à l'initiative de son ancienne épouse en exécution du divorce prononcé à Taipei ; il n'est ainsi nullement établi que dès mai 2001 M. X... savait qu'un jugement de divorce avait été prononcé à Dijon le 20 novembre 2000 et quand bien même l'aurait-il su, ce qui n'est pas en l'état établi, il n'en demeurait pas moins que la procédure ayant abouti audit jugement étant irrégulière, comme analysé ci-dessus, M. X... était recevable en son appel le 25 juin 2007, quelles que soient les années écoulées depuis le prononcé du jugement ; il est encore souligné que contrairement au droit taïwanais qui impose à ses ressortissants de signaler au bureau d'état civil leurs changements d'adresse, une telle obligation n'est pas prescrite en droit civil français et c'est inexactement que Mme Z... argue de la négligence, voire de la turpitude de M. X... à ne pas avoir notifié à la poste et aux autorités françaises son départ définitif à Taïwan et sa nouvelle adresse, étant au surplus souligné que précisément M. X..., étranger autorisé à séjourner en France jusqu'en septembre 1999 a signalé par lettre du 25 juillet 1999 son changement de situation à la préfecture de Dijon ; L'appel de M. X... étant recevable, la cour doit relever que l'assignation du 7 août 2000 introductive à l'initiative de Mme Z... de la procédure de divorce a été délivrée à une adresse qu'elle savait inexacte, alors qu'elle connaissait l'adresse de M. X... d'alors à Taipei, ce qui a incontestablement fait grief à l'appelant, empêché de faire valoir en première instance ses droits, et l'assignation doit être annulée ; il s'ensuit que l'ensemble de la procédure menée à partir d'un acte introductif d'instance annulé doit elle-même être annulée dont le jugement du 20 novembre 2000, étant observé que M. X... n'ayant conclu sur le fond qu'à titre subsidiaire la dévolution ne s'est pas opérée ; Sans qu'il y ait par conséquent lieu d'examiner les autres prétentions et moyens des parties, la cour condamne Mme Z... à verser à M. X... une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de Maître GERBAY, avoué ; la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée, faute de preuve incontestable que Mme Z..., naturalisée française depuis peu et peu familière de la procédure civile française, ait agi de mauvaise foi dans l'intention de nuire à son mari en engageant dans les conditions irrégulières analysées ci-dessus la procédure de divorce qui est annulée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, et contradictoirement, Déclare l'appel de M. X... recevable et fondé, Déclare nulle et de nul effet l'assignation introductive de l'instance en divorce du 7 août 2000 ainsi que la procédure subséquente, Annule le jugement du 20 novembre 2000 et ordonne que le présent arrêt soit publié en marge des actes de naissance des parties, nées pour le mari le 29 octobre 1963 à Taipei et la femme le 10 décembre 1965 à Chiayi (Taïwan), et de leur mariage du 24 mai 1994 à Dijon (Côte d'Or), Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. X... et la demande d'indemnité pour frais irrépétibles formée par Mme Z..., Condamne Mme Z... à verser à M. X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de Maître GERBAY, avoué. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

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