Texte intégral
16 SEPTEMBRE 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01456 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3DV
[Z] [L]
/
[5]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 23 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00378
Arrêt rendu ce SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexia VIAU, avocat suppléant Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me HODONNEAU, avocat suppléant Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 16 septembre 2024, la cour a statué sur le siège.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Z] [L] est affiliée à la [6] (la [8]) depuis le 01 avril 2010 en qualité d'auto-entrepreneur exerçant une activité libérale de graphiste.
Le 21 août 2020 Mme [L] a saisi la commission de recours amiable (la [9]) de la [8].
Par courrier recommandé du 4 août 2021, Mme [L] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand spécialement désigné en application de l'article L.2l1-16 du code de l'organisation judiciaire aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [9] de la [8],
Par jugement contradictoire du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré le recours irrecevable et l'a condamnée Mme [L] aux dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [L] le 29 juin 2022 qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 16 septembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
A l'audience, le conseil de Mme [Z] [L] a indiqué qu'elle se désistait de son appel. Le conseil de la [8] a accepté le désistement.
MOTIFS
L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.
En l'espèce, l'intimée n'ayant formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement au désistement sans réserves formalisé par le conseil de Mme [Z] [L] à l'audience de ce jour, il y a lieu de constater le désistement de l'appel qui n'a pas lieu d'être accepté par l'intimée et, en application combinée des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de condamner Mme [Z] [L] à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Constate que Mme [Z] [L] se désiste de l'appel qu'elle a relevé à l'encontre du jugement 21-378 prononcé le 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans la procédure l'opposant à la [8],
- Constate que la [8] ne s'oppose pas au désistement,
- Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour,
- Condamne Mme [Z] [L] aux dépens d'appel.
Ainsi jugé et prononcé le 16 septembre 2024 à [Localité 10].
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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