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Cour de cassation, 12 avril 1994. 94-80.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.602

Date de décision :

12 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 30 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour attentat à la pudeur aggravé sur mineure de 15 ans, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, l'avocat de Christian X..., présent à l'audience, a été entendu en ses observations sommaires après avoir déposé un mémoire ; Qu'en cet état le demandeur ne saurait se faire un grief de l'inobservation prétendue du délai prévu à l'article 197 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation des articles 144, 145-1, 148, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Christian X..., les juges, après avoir exposé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, retiennent qu'il importe d'éviter des pressions sur la victime dont les déclarations contredisent celles de la personne mise en examen ; que la juridiction d'appel ajoute que le trouble apporté à l'ordre public par l'agression sexuelle commise par Christian X... sur une enfant est toujours actuel ; Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation, qui s'est prononcée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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