Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62A
Minute n° 24/
N° RG 24/01612 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNHL
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 30/09/2024
à la SELAS MAGRET
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 30/09/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [J] [N]
Née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (92)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jean-Philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocats au barreau de LIBOURNE
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2024, Madame [J] [N] a fait assigner Madame [U] [L] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- ordonner la suspension des travaux de construction de l’élévation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir
- interdire à Madame [L] ou à toute personne de son fait d’accéder à la terrasse ainsi créée
- désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins notamment de dire s’il existe des vues, et d’apprécier leur conformité aux règles du Code civil
- en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’Expert, être autorisée à effectuer à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [N] a demandé à la présente juridiction :
- à titre liminaire, de juger irrecevables les conclusions déposées par Me SEILLAN pour le compte de Madame [L]
- à titre subsidiairement liminaire, de débouter Madame [L] de sa demande de caducité de l’assignation
- sur le fond :
* d’ordonner la suspension des travaux de construction de l’élévation sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir
* d’interdire à Madame [L] ou à toute personne de son fait d’accéder à la terrasse ainsi créée,
* de condamner Madame [L] au paiement de la somme de 200 euros par infraction constatée, soit tous travaux réalisés par Madame [L] sur son bien immobilier, en méconnaissance de l’interdiction de poursuivre leur réalisation, ou tout accès par Madame [L] ou toute personne de son chef, à la terrasse
* de désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile
* en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’Expert, d’être autorisé à effectuer à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert.
* de condamner Madame [L] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Elle expose au soutien de ses demandes être propriétaire d’une maison située [Adresse 4], voisine de l’immeuble propriété de Madame [L], sis [Adresse 3], au sein duquel cette dernière fait réaliser des travaux d’extension et de construction d’une surélévation. Elle précise que la création d’une terrasse en surplomb et en limite de sa propriété créera une vue contraire aux règles du Code civil, et un empiétement, et ajoute subir depuis le début des travaux des infiltrations dans son immeuble, situation constitutive d’un trouble manifestement illicite, et justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.
Madame [L] a, aux termes de ses dernières écritures, demandé à la présente juridiction :
- de déclarer irrecevable l’assignation délivrée par Madame [N]
- de la débouter de l’intégralité de ses demandes
- de la condamner à lui verser une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa position avoir fait installer sur sa propriété un panneau brise-vue empêchant toute possibilité de vue directe ou indirecte sur le parc et la piscine de la requérante, et conteste tout empiétement sur la propriété voisine.
L’affaire, évoquée à l’audience du 5 août 2024, a été renvoyée à celle du 16 septembre 2024, et mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de déclarer l’assignation recevable délivrée par Madame [N] le 25 juillet 2024, soit antérieurement à la date du 26 juillet 2024 18 heures, fixée par l’ordonnance prononcée le 23 juillet 2024, l’autorisant à assigner en référé d’heure à heure. En effet, la circonstance que Madame [L] n’ait pas té présente lors du passage du commissaire de justice, est sans incidence, dès lors que le procès-verbal mentionne qu’un avis de passage a été déposé le même jour, et que la lettre prévue par l’article 658 du Code de procédure civile a été adressée au destinataire le 26 juillet 2024.
Maître MAGRET, avocat au barreau de Libourne, relevant du ressort de la Cour d’appel de Bordeaux, étant constitué au soutien des intérêts de Madame [L], ses conclusions sont recevables.
Sur la demande de suspension des travaux et d’interdiction d’accès à la terrasse
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au soutien de sa demande visant à voir ordonner la suspension des travaux de construction de l’élévation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, et à voir interdire à Madame [L] ou à toute personne de son fait d’accéder à la terrasse créée, Madame [N] verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice, dressé le 17 juin 2024, faisant état de travaux de surélévation en cours, travaux prévoyant une ouverture située à environ deux mètres de la limite de propriété, créant une vue plongeante sur son jardin.
Madame [L] s’y oppose et verse aux débats plusieurs photographies, dont il résulte qu’elle a fait installer un panneau brise-vues.
En considération de ces éléments, et faute pour Madame [N], en l’état des pièces produites, de justifier d’un trouble né et actuel - étant au surplus relevé qu’elle demande qu’il soit confié mission à l’expert de se prononcer sur l’existence des vues et leur régularité au regard des prescriptions légales - ses demandes tendant à voir, sous astreinte, ordonner la suspension des travaux, et à voir interdire à Madame [L] ou à toute personne de son fait d’accéder à la terrasse, non fondées, ne peuvent prospérer.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, Madame [N] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert, incluant l’appréciation de l’existence de vues, étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Sur les autres demandes
Dans le cadre d'une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et d'une décision n'ayant qu'un caractère provisoire et ne préjugeant pas du fond, il ne peut être donné une autorisation à la demanderesse de faire exécuter des travaux, même à ses frais avancés.
S’agissant d’une demande d’expertise sur le fondmeent de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Déclare recevable l’assignation délivrée par Madame [N] à Madame [L] le 25 juillet 2024,
Déclare recevables la constitution et les conclusions de Madame [L],
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder
Madame [S] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port.: [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ;
- visiter les lieux et les décrire ; donner tous éléments relatifs à la conformité de la construction au permis de construire;
- donner son avis sur l’existence de vues depuis la fenêtre, la porte, et la terrasse créées; donner tous éléments permettant au juge d’apprécier si elles sont conformes aux prescriptions légales;
- donner son avis sur l’existence d’empiétements sur le fonds de Madame [N]; les décrire le cas échéant ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation;
– préciser la date de leur apparition ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres et troubles constatés le cas échéant, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [N] et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4000 euros la provision que Madame [N] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Madame [N] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,