Cour de cassation, 08 février 2023. 21-21.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-21.515
Date de décision :
8 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10105 F
Pourvoi n° V 21-21.515
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date du
18 janvier 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023
La société Dekra Industrial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-21.515 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme [W] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor,Périer, avocat de la société Dekra Industrial, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dekra Industrial aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dekra Industrial et la condamne à payer à la SARL Cabinet Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocats aux Conseils, pour la société Dekra Industrial
La société Dekra Industrial fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Dekra Industrial a manqué à son obligation de reclassement envers Mme [W] [E] et de l'AVOIR condamnée à verser à payer à Mme [W] [E] une somme de 42.979,04 € d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ;
1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au cas présent, Mme [E] reprochait à la société Dekra Industrial de ne pas avoir recherché un poste de reclassement disponible au sein de l'agence de [Localité 5] ou, plus largement, au sein des agences d'Ile-de-France (conclusions adverses, pp. 14-15) ; que pour démontrer le respect de son obligation de reclassement, la société Dekra Industrial produisait notamment le courriel de sollicitation adressé le 22 décembre 2016 par M. [B], Responsable gestion sociale et juridique de la société Dekra Industrial, à l'ensemble des directeurs d'agence de Dekra Industrial ainsi qu'à l'ensemble des responsables régionaux des ressources humaines, dont les agences franciliennes invoquées par Mme [E] et le responsable ressources humaines d'Ile-de-France, afin d'identifier un poste de reclassement disponible et compatible avec les préconisations émises par le médecin du travail, ce qui s'était avéré impossible (production n° 4 et conclusions de la société, p. 20) ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la société Dekra Industrial a manqué à son obligation de reclassement, que « Madame [W] [E] produit la liste des établissements Dekra Industrial, issue d'Infogreffe, faisant état, notamment, d'établissements secondaires situés, en Ile de France, à [Localité 7], à [Localité 6] [Localité 11], à [Localité 12], à [Localité 5], à [Localité 8] et à [Localité 10]. Or, il ne résulte pas des courriers électroniques produits par l'employeur qu'aucun poste n'était disponible au sein de ces agences de la société sans analyser, même sommairement, le courriel de sollicitation adressé le 22 décembre 2016 par M. [B], régulièrement versé aux débats par la société Dekra Industrial, dont il résultait que celle-ci avait bien recherché un poste de reclassement pour Mme [E] au sein de l'ensemble de ses agences d'Ile-de-France, dont celles situées à Evry, à Cergy Saint Christophe, à Trappes, à Bagneux, à Gennevilliers et à Rungis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que le médecin du travail, dans son avis d'inaptitude définitive du 1er décembre 2016, n'a émis aucune restriction géographique au reclassement de Mme [E] dans le cadre de ses recherches de reclassement (arrêt, p. 2, al. 4) ; que la société Dekra Industrial a interrogé Mme [E] sur sa mobilité géographique par courrier du 23 décembre 2016, auquel la salariée a répondu, par courrier du 4 janvier 2017, qu'elle ne disposait que d'une mobilité géographique très restreinte au regard de son domicile situé à [Localité 4] (91) ; que par courrier du 26 janvier 2017, la société Dekra Industrial a indiqué à Mme [E] n'avoir pas pu identifier de poste disponible et compatible avec les préconisations du médecin du travail au sein du périmètre géographique souhaité par la salariée mais l'a informée de ce que plusieurs postes d'assistantes, dont les caractéristiques étaient détaillées, étaient disponibles au sein des agences de [Localité 9], d'[Localité 3] et de [Localité 13] et compatibles avec les préconisations du médecin du travail ; qu'il était constant aux débats que Mme [E] n'a pas donné suite à ces propositions de postes (conclusions de la société, p. 15, § 4 à p. 16, § 1 et p. 19, § 2) ; qu'en affirmant néanmoins que la société Dekra Industrial « n'a proposé aucun poste de reclassement à Madame [W] [E] » (arrêt, p. 4, al. 2), pour en déduire que celle-ci avait manqué à son obligation de reclassement, cependant que la société Dekra Industrial avait proposé à Mme [E] plusieurs postes de reclassement disponibles et compatibles avec les préconisations émises par le médecin du travail, la cour d'appel a dénaturé par omission le courrier du 26 janvier 2017, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
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