Cour de cassation, 05 février 2020. 18-15.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.163
Date de décision :
5 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10050 F
Pourvoi n° D 18-15.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société Grand Prix Racewear France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-15.163 contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Lease Group, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. B... W..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Copie recto verso,
3°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Var solutions documents et Sasu Dat and T,
4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Grand Prix Racewear France, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Lease Group, et l'avis écrit de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Donne acte à la société Grand Prix Racewear France de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grand Prix Racewear France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Grand Prix Racewear France et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société BNP Paribas Lease Group ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Grand Prix Racewear France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Grand Prix Racewear France de sa demande tendant à voir juger que VSD avait manqué à son obligation d'information et de conseil et, en conséquence, voir condamner cette dernière à la garantir du paiement de toutes les factures et condamnation qu'elle pourrait supporter et voir prononcer la résolution du contrat de maintenance souscrit auprès de la société CRV ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. V... Q... dirige une société qui a débuté son activité le 1er septembre 2000 pour une activité d'importation, vente casques, vêtements, accessoires concernant les voitures de sport ; que seize ans de pratique dans une activité d'importation démontre un certain professionnalisme qui ne peut être effectué par une personne profane ; qu'il ne peut être contesté que la société Grand Prix Racewear dispose d'une connaissance, non négligeable, de ses besoins et des capacités financières qui lui permettent d'acquérir du matériel ; qu'une relation commerciale sousentend une acceptation réciproque des parties, qu'il n'est pas démontré que VSD aurait surestimé les besoins de la société Grand Prix Racewear qui a validé la totalité des documents proposés ;que la société Grand Prix Racewear, qui s'est engagée sous la plume de son gérant, ne pouvait ignorer le financement proposé étant précisé que cette dernière, en acceptant de facturer des participations commerciales à VSD, a validé le montage nécessaire pour ramener le contrat à un meilleur prix ; que la jurisprudence différencie l'acheteur profane de l'acheteur professionnel ; qu'en effet selon la Cour de cassation, « l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné existe à l'égard de l'acheteur professionnel dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause,» (Cass. com., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-11.002) ; que le « le cas d'école » relevé par Maître D... A... trouvé tout son sens à l'endroit d'un acheteur profane, tel n'est pas le cas ; que le défaut de conseil et d'information ne sera pas retenu ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la Sarl Grand Prix Racewear France, société d'importation, de ventes de casques, vêtements et accessoires concernant les voitures de sport, qui a acquis les matériels dans le cadre de son activité professionnelle, reproche à la société VSD d'avoir manqué à ses obligations pré-contractuelles de conseil et d'information, en soutenant que les photocopieurs étaient largement inadaptés à ses besoins d'impression au regard de leur prix et de leurs caractéristiques techniques ; qu'elle se contente néanmoins de procéder par allégations sans les corroborer par la moindre pièce probatoire, omettant qu'elle n'a loué qu'un seul photocopieur, que le prix de location intègre également deux ordinateurs et qu'elle s'est servie de ces équipements sans jamais évoquer leur inadéquation ou contester leur utilité ; qu'en outre, bénéficiant d'un cursus universitaire dans deux universités américaines, M. V... gérant de la société depuis 18 ans, était parfaitement à même d'apprécier la charge que représentait un loyer mensuel de 550 € HT sur 63 mois et de choisir le matériel approprié aux besoins de son entreprise, comme le souligne à juste titre BNP Paribas Lease Group ; que le moyen tiré du manquement de la société VSD à son obligation pré-contractuelle de conseil et d'information doit donc être écarté et la Sarl Grand Prix Racewear France déboutée de sa demande de résolution du contrat de maintenance ;
1/ ALORS QUE le vendeur et installateur professionnel d'un matériel est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client, qui lui impose de proposer puis d'installer une chose adaptée aux besoins de ce dernier ; qu'il incombe au vendeur de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil ; qu'en l'espèce, la société Grand Prix Racewear faisait valoir que la société VSD avait manqué à son obligation de conseil en lui vendant et en installant un photocopieur manifestement inadapté au regard de son prix et de ses caractéristiques techniques aux besoins de la société ; que pour débouter la société Grand Prix Racewear de ses demandes à ce titre, la cour d'appel a relevé que cette dernière se contente de procéder par allégations sans les corroborer par la moindre pièce probatoire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code ;
2/ ALORS QU'il incombe au vendeur professionnel de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ; que ce devoir s'impose aussi en présence d'un acheteur professionnel lorsque celui-ci n'a pas de compétence pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens livrés ; que la société VSD avait pour objet la fourniture de matériel bureautique et informatique et la société Grand Prix Racewear vendait du matériel et des équipements pour les sports mécaniques et étaient des professionnelles de spécialités différentes, la société Grand Prix Racewear étant profane en matière de photocopieur ; que le fait d'être gérant depuis 20 ans et d'avoir suivi un cursus universitaire dans deux universités n'est pas de nature à justifier de ce que la société disposerait d'une compétence particulière dans le matériel bureautique et informatique ; qu'en se fondant, pour considérer que la société Grand Prix Racewear dispose d'une connaissance non négligeable de ses besoins et de ses capacités financières qui lui permettent d'acquérir du matériel, sur la seule circonstance inopérante que M. V... est gérant de la société depuis 18 ans, qu'il bénéficie d'un cursus universitaire dans deux universités américaines et que la société a une activité d'importation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt d'AVOIR débouté la société Grand Prix Racewear France de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la Sarl Grand Prix Racewear France, qui sollicite l'infirmation totale de la décision attaquée, n'avance pas d'autres fondements que ceux précités et rejetés, pour demander l'annulation ou la résolution des contrats de fourniture et de maintenance ; qu'elle ne peut par conséquent réclamer l'annulation ou la résolution ou résiliation du contrat de location en arguant de l'interdépendance des trois contrats ; que le jugement qui a prononcé la résiliation des trois contrats en raison de la liquidation judiciaire des sociétés VSD et CRV, a condamné la locataire à payer les sommes dues jusqu'au 22 janvier 2015 à BNP Paribas Lease Group et à la société CRV, doit par conséquent être réformé ; que ne rapportant pas non plus la preuve d'une faute de BNP Paribas Lease Group dans l'établissement ou l'exécution du contrat de location, la Sarl Grand Prix Racewear France doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de cette dernière ; que la décision entreprise sera donc également infirmée en ce qu'elle a condamné BNP Paribas Lease Group à rembourser à la SARL Grand Prix Racewear France les sommes perçues après l'échéance du 22 janvier 2015 et ordonné la compensation des condamnations ;
ALORS QU'en présence de contrats interdépendants, l'anéantissement de l'un entraîne la caducité des autres ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de fourniture du photocopieur par la société VSD, le contrat de maintenance et le contrat de location financière dudit photocopieur par BNP Paribas Lease Group, étaient des contrats interdépendants ; qu'il était également constant et non contesté que la société VSD avait été mise en liquidation judiciaire le 22 janvier 2015 et avait cessé toute activité, le contrat de fourniture ayant été de facto anéanti à cette date; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que le contrat de maintenance et le contrat de location financière étaient devenu caducs à cette même date et que les loyers n'étaient plus dus à compter de la caducité du contrat ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil (devenu 1162 du même code) et 1134 du code civil (devenu 1103 du même code).
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