Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 31 Juillet 2024
Minute n° :
Audience du : 11 juin 2024
Requête n° : N° RG 23/01967 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YL4V
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Maître BELLACHE, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [C] [X], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Alain MARQUETTY
Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [W]
CPAM DU RHONE
l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, vestiaire : 2820
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en date du 12/06/2023, Monsieur [B] [W] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 28/11/2022, et qui fixe à 7% dont 2% de taux socio professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail du 11/05/2020 consolidé le 16/11/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "douleurs séquellaires d'une fracture luxation du coude gauche chez un droitier avec un léger déficit d'extension du coude gauche et de la pronation et diminution de la force musculaire à gauche".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 11/06/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [B] [W] était présent assisté de Me BELLACHE. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu'il présente. Il explique avoir des douleurs très importantes au niveau de son coude gauche, de l'épaule, et qui n'ont pas été retranscrites par le médecin conseil dans son rapport. Il indique avoir eu un lourd suivi de kinésithérapie et expose être gêné dans son quotidien.
Le requérant évoque également à l'audience des séquelles psychologiques (peurs, cauchemars) liées à cet accident de travail et non prises en compte par le médecin conseil.
Il sollicite également une réévaluation du taux socio professionnel. Il indique qu'il occupait un poste de façadier, profession qu'il a toujours exercée. Il fait valoir qu'il ne peut plus exercer ce métier et qu'il n'a pas d'autre formation. Il a été licencié pour inaptitude. Il indique avoir retrouvé un emploi en CDI dans le domaine de l'éclairage, à temps plein, depuis 2023. Il soutient avoir subi une perte de salaires.
- La CPAM du RHONE était comparante, représentée par Monsieur [C], et sollicite la confirmation du taux. Elle indique que seule la lésion liée au coude gauche a été prise en compte et qu'il n'y a pas eu de demande de prise en charge au niveau de l'épaule, ni au niveau des séquelles psychologiques. La caisse indique s'en remettre au rapport des séquelles mais précise qu'en l'espèce il s'agit d'un " léger déficit d'extension " au niveau du coude.
S'agissant du taux socio professionnel, la caisse indique que l'assuré est passé d'une rémunération brute de 1600€ mensuel avant l'accident de travail, à 2000€ sur son nouveau poste, et soutient que le TSP de 2% est proportionné au taux médical de 5%.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [I] [P], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [B] [W], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31/07/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [B] [W] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 20/12/2022, enregistré le 03/04/2023 par la CMRA, et qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 12/06/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Professeur [I] [P], médecin consultant, constate une fracture luxation du coude gauche, opérée à deux reprises, chez un droitier.
A la date de consolidation, et d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, il relève une supination normale, un léger déficit de la pronation à gauche, une flexion du coude complète, une extension du coude gauche déficitaire de 20°.
Le médecin consultant note que le barème prévoit un taux de 8% pour des mouvements conservés de 70 à 145°. Or la situation est plus favorable pour l'intéressé.
Selon le Professeur [P], le taux attribué de 5% lui apparaît équitable et indique qu'il n'a pas d'argument médical pour proposer un changement, étant ici précisé que les autres séquelles que l'assuré présente, notamment les séquelles psychologiques et celles relevant de l'épaule, n'ont pas fait l'objet d'une demande de prise en charge durant les soins actifs de l'accident de travail, et ne peuvent donc faire l'objet d'une IPP à ce titre.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 5% correspond à une juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Sur l'évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle à se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident de travail.
En l'espèce, Monsieur [B] [W] occupait un poste de façadier. Il a été licencié pour inaptitude le 28/10/2022 suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 07/10/2022.
Néanmoins, il ressort des débats à l'audience que l'intéressé a suivi une formation en électricité et a repris un emploi dans le domaine de l'éclairage qu'il exerce à temps plein depuis 2023, en CDI. Il a donc été en mesure de se reconvertir en tenant compte de son état de santé. Il explique avoir subi une perte de salaire, sans néanmoins le justifier, ce à quoi la caisse réplique que d'après la déclaration annuelle de salaire de Monsieur [W], ses salaires seraient supérieurs.
En conséquence, s'il apparaît que l'accident de travail dont a été victime Monsieur [B] [W] a impacté son avenir professionnel dans la mesure où il ne peut plus exercer son métier de façadier, il apparaît néanmoins qu'en attribuant un taux socio professionnel de 2%, la CPAM a bien tenu compte de ces éléments et a correctement indemnisé l'incidence professionnelle de l'accident de travail de l'assuré au regard de son inaptitude et de son licenciement, et dont le taux est proportionnel au taux médical de 5%.
Compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu de majorer le taux socio-professionnel accordé.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [B] [W] ;
- CONFIRME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE du 28/11/2022, et MAINTIENT à 7% dont 2% de taux socio professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [W] en raison de son accident du travail du 11/05/2020 consolidé le 16/11/2022 ;
- ORDONNE l'exécution provisoire ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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