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Tribunal Administratif de Paris, 09 décembre 2024. 2423889

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2423889

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 et le 22 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Kacou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour mention salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ; - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est disproportionnée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1994 a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de police. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté litigieux. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. A, adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, de manière suffisamment précise, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la signature de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est par suite suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté est ainsi manifestement infondé. Sur la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : 5. Les moyens tirés d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont manifestement pas assortis des précisions permettent d'en apprécier le bien-fondé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. Le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par la voie d'exception, de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 5, ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, si M. C soutient que la décision attaquée est disproportionnée en ce qu'un délai supérieur à trente jours ne lui a pas été accordé pour quitter le territoire français, il n'a assorti son allégation d'aucune circonstance permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. En second lieu, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par la voie d'exception, de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne comporte que des moyens manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut donc être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 9 décembre 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1

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