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Cour de cassation, 20 juillet 1994. 93-40.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.180

Date de décision :

20 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SCOP AT2P goudronnages, dont le siège est avenue des Lacs, zone industrielle de Lons, Billère (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 13 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Pau, au profit de M. Georges X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société SCOP AT2P goudronnages fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Pau, 13 novembre 1992) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de provisions sur salaire et congés payés, alors, selon le moyen, que M. X... n'a jamais été son salarié, qu'il n'y avait pas de contrat de travail et qu'il n'y avait aucun lien de subordination entre eux ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que l'existence d'un contrat de travail n'était pas contestée par la société SCOP AT2P goudronnages ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui est contraire aux conclusions soutenues devant les juges du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCOP AT2P goudronnages, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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