Tribunal Administratif de Nantes, 23 décembre 2022. 2204259
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2204259
Date de décision :
23 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. C A et Mme D B, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet du 3 février 2022 de la commission des recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France confirmant la décision du consulat de France à Tunis (Tunisie) refusant à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision de la commission a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2022 :
- le rapport de M. Rosier, rapporteur,
- et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. A et Mme B épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité tunisienne, né le 3 avril 1992 à Sidi Ali Ben Aoun (Tunisie), déclare être entré irrégulièrement en France à une date inconnue et s'y être maintenu. Le 27 mars 2021, il se marie à Pontarlier avec Mme D B, de nationalité française, née le 27 décembre 1978 avant de regagner la Tunisie le 24 mai 2021. Le 1er octobre 2021, il sollicite auprès des autorités consulaires françaises à Tunis un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française qui lui a été refusé le 19 octobre 2021. Il forme un recours auprès de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France qui rejette ledit recours par une décision du 3 février 2022. Par la présente requête, M. A et Mme B épouse A demandent au tribunal d'annuler cette décision.
2.En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.
3.Il ressort de la lecture de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur l'absence de projet concret de vie commune entre les époux et de participation de M. A, entré irrégulièrement en France, aux charges du mariage alors que son épouse perçoit le revenu de solidarité active.
4.Pour établir l'absence de projet concret de vie commune, le ministre soutient que le requérant déclare avoir rencontré Mme B en août 2020 sans autre précision par le biais d'un ami commun, alors qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, sans toutefois faire état d'aucun élément relatif au commencement de leur relation alors qu'il a déclaré avoir emménagé chez Mme B quelques semaines plus tard et qu'il produit des échanges de SMS d'octobre 2020 desquels il ressort que les futurs époux ne semblent pas vivre ensemble. Si M. A soutient que son union est sincère, il se borne à produire une attestation de la caisse d'allocations familiales de Besançon et un échéancier d'électricité du 9 avril 2021 à son nom et celui de sa belle-mère. Ni la production de photographies non datées ou de captures d'écran d'échanges par SMS, ni la circonstance que Mme B s'est rendue en Tunisie du 1er au 31 janvier 2022 puis du 6 au 20 septembre 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, ne suffisent à établir la réalité de l'intention matrimoniale alléguée. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux se prêtent assistance et contribuent aux charges du mariage à hauteur de leurs facultés respectives. Dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence d'intention matrimoniale de M. A. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour les motifs précédemment mentionnés.
5.En second lieu, eu égard au caractère complaisant du mariage, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
6.Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles qu'ils présentent au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient
Mme Douet, présidente,
M. Rosier, premier conseiller,
Mme Roncière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.
Le rapporteur,
P. ROSIER
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
A.-L. LEGOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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