Texte intégral
Ordonnance n 5
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25 Janvier 2024
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N° RG 23/02736 -
N° Portalis DBV5-V-B7H-G55T
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[U] [E]
C/
[T] [J]
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Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le vingt cinq janvier deux mille vingt quatre
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq janvier deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Maître [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DEMANDEUR en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Réputée contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par lettre reçue le 1er mars 2023, Monsieur [T] [J] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort d'une contestation des honoraires facturés par la Maître [U] [E] à la somme de 14 000 euros hors taxes, soit 16 800 euros toutes taxes comprises.
Par décision en date du 2 novembre 2023, le bâtonnier a taxé les honoraires de Maître [U] [E] à la somme de 4 000 euros hors taxes, soit 4 800 euros toutes taxes comprises, dont à déduire les acomptes versés, outre les intérêts de retard à courir jusqu'à complet règlement.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Maître [U] [E] le 17 novembre 2023, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 12 décembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2024.
Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 25 janvier 2024 par courrier recommandé réceptionné le 15 décembre 2023, Maître [U] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Il demande le renvoi de l'affaire à la prochaine audience, par mail adressé au greffe de la cour le 25 janvier 2024 à 10h33, en raison des blocages routiers des agriculteurs.
A l'audience, Monsieur [T] [J] s'est opposé à la demande de renvoi de Maître [U] [E].
MOTIFS
Aux termes de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la procédure de recours contre la décision fixant les honoraires d'avocat est orale, et le premier président ou son délégué doit entendre les parties contradictoirement.
Dans la mesure où l'appelant, régulièrement convoqué, ne se présente pas et n'est pas représenté à l'audience sans invoquer un motif légitime, son appel doit être considéré comme non soutenu et la décision contestée ne peut qu'être confirmée.
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
DECISION
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons recevable le recours formé par Maître [U] [E] ;
Constatons que l'appel n'est pas soutenu ;
En conséquence,
Confirmons la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers le 2 novembre 2023 ;
Laissons à Maître [U] [E] la charge des dépens.
La greffière, La conseillère,
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