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Cour de cassation, 17 mai 1988. 86-17.797

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.797

Date de décision :

17 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard E..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée ARMORICAINE D'EMBALLAGES LEGERS, dont le siège social est à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), rue de la Gare, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - 1ère section), au profit : 1°) de Monsieur R..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Jean-Pierre H..., 2°) en tant que de besoin Monsieur Jean-Pierre H..., demeurant rue du Docteur Roux, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 3°) de l'ASSEDIC ATLANTIQUE ANJOU, prise en sa qualité de mandataire et de gestionnaire de l'Association de Garantie des Salaires (AGS), dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ...) de Madame Monique Y..., demeurant Le Cormier-en-Dreffeac, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 5°) de Madame Constance Z..., demeurant rue Jeanne d'Arc, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 6°) de Monsieur Fernand A..., demeurant à Coisnaute-en-Fegreac, à Saint-Nicolas de Redon (Loire-Atlantique), 7°) de Mademoiselle Augustine B..., demeurant à Longâtre, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 8°) de Monsieur Lucien D..., demeurant Les Mortiers (Loire-Atlantique) à Guenrouet, 9°) de Madame Annie F... épouse XI..., demeurant route de La Chênaie, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 10°) de Monsieur Jean-Luc I..., demeurant La Cassière (Loire-Atlantique) à Guenrouet, commune de Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 11°) de Monsieur Jean I..., demeurant ..., à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), 12°) de Monsieur Francis I..., demeurant La Sencie, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 13°) de Madame Camille I... épouse Pierre M..., demeurant rue du Pont, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 14°) de Madame Yvette I... épouse XJ... M..., demeurant rue Greuze, à Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique), 15°) de Madame Marie-Rose I... épouse XP..., demeurant La Polhaie, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 16°) de Madame Annick I... épouse U..., demeurant route de Quilly, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 17°) de Madame Michelle I... épouse C..., demeurant au Brouzil, à Donges (Loire-Atlantique), 18°) de Madame Joëlle I... épouse XC..., demeurant La Rivière, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 19°) de Monsieur Yves I..., demeurant La Rivière, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 20°) de Madame Christiane J..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 21°) de Monsieur André L..., demeurant Les Léhards, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 22°) de Mademoiselle Marie Nicole L..., demeurant à Bas Pont Noë, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 23°) de Mademoiselle Léa N..., demeurant rue Guillet, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 24°) de Monsieur Didier O..., demeurant Saint-Joseph-des-Landes, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 25°) de Madame Françoise XW..., demeurant route de Missilac, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 26°) de Madame Odile XX..., demeurant à Montpassé, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 27°) de Mademoiselle Sylvie P..., demeurant 22 Lotissement Les Epinettes, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 28°) de Madame Denise Q..., demeurant rue Juillet, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 29°) de Monsieur Eugène X..., demeurant à Longâtre, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 30°) de Madame Annick S..., demeurant à Gouras, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 31°) de Madame Eliane T..., demeurant La Lande de la Chenaie, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 32°) de Monsieur Jean T..., demeurant La Rivière, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 33°) de Monsieur Patrick XY..., demeurant Les Forges, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 34°) de Madame Claudine XA..., demeurant Saint-Joseph-des-Landes, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 35°) de Madame Marie-France XB..., demeurant La Rivière, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 36°) de Monsieur Pierre XB..., demeurant Les Fosses, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 37°) de Monsieur Robert XB..., demeurant La Rivière, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 38°) de Mademoiselle Liliane XZ..., demeurant à Montpassé, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 39°) de Monsieur Jean XD..., (pris en sa qualité de seul héritier de son frère Félix XD... décédé le 30 juin 1981), demeurant ..., à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), 40°) de Monsieur Pierre XE..., demeurant rue Grégoire, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 41°) de Monsieur André XH..., demeurant route de La Chênaie, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 42°) de Monsieur K... XK..., demeurant à Longâtre, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 43°) de Monsieur Emile XL..., demeurant Les Mortiers, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 44°) de Monsieur Paul XM..., demeurant à Baufremer, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 45°) de Madame Danielle XN..., demeurant La Foliette, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 46°) de Monsieur Paul XO..., demeurant La Rivière, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), 47°) de Madame Christine XQ..., demeurant rue de la Gare, à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Consolo, avocat de M. E... syndic, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. R... syndic et de M. V... Chausse, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, Mmes Y..., Z..., M. A..., Mlle B..., M. D..., Mme XI..., MM. Jean-Luc I..., Jean I..., Francis I..., Mmes M... G..., M... Yvette, Russon, Jagot, Boulard, Lubert, M. Yves I..., Mme J..., M. L..., Mlle L..., Mlle N..., M. O..., Mmes XW..., XX..., XF... Gautier, Mme Q..., M. X..., Mmes S..., T..., MM. T..., XY..., XG... XA..., XB..., MM. Pierre XB..., Robert XB..., Mme XZ..., MM. XD..., Menager, Morice, Peignet, Perio, Perraud, Mme XN..., M. XO... et Mme XQ... ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mai 1986), rendu sur renvoi après cassation, le fonds de commerce de M. H..., mis, le 27 juin 1979 en règlement judiciaire, par la suite converti en liquidation des biens, avec M. R... comme syndic, a été exploité par la société Armoricaine d'Emballages Légers (la SAEL), qui a été mise en liquidation des biens le 21 novembre 1979, avec M. E... comme syndic ; que ce dernier a informé M. H... qu'il n'entendait pas poursuivre les contrats en cours et qu'il lui remettait le fonds ; que les salariés, licenciés par un mandataire de justice, pour le compte de qui il appartiendrait, n'ayant rien perçu de l'Association pour la Gestion du Régime d'Assurances des Salariés, ont assigné M. E... ès qualités pour que soit constatée l'existence d'un contrat de travail entre eux et la SAEL et que cette dernière soit reconnue débitrice des sommes leur revenant à ce titre ; que M. E... a appelé en garantie le syndic M. R... ès qualités ; que la cour d'appel a renvoyé les salariés à suivre la procédure de vérification de leurs créances ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. E... ès qualités fait grief à la cour d'appel d'avoir en outre constaté que la SAEL avait acquis le fonds de commerce de M. H..., par confirmation sur ce point de la décision des premiers juges, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ainsi que M. E... le soutenait dans ses conclusions, la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître des litiges pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail, quelle que puisse être leur connexité avec un autre litige non susceptible de leur être soumis ; qu'il résulte de l'article L. 122-12 du Code du travail qu'en cas de vente d'un fonds de commerce, le personnel affecté à l'exploitation du fonds passe de plein droit au service du nouvel entrepreneur ; qu'en constatant l'existence d'un contrat de cession de fonds de commerce entre M. H... et la SAEL dans le but de "permettre aux salariés affectés à l'exploitation du fonds, après avoir produit au passif de la liquidation des biens de la personne qu'ils estiment être leur employeur, de saisir la juridiction prud'homale compétente pour faire reconnaître leur droit" la cour d'appel, qui a ainsi tranché de façon implicite mais certaine, le litige relatif à la détermination de l'employeur des salariés, a excédé sa compétence en violation de l'article L. 511-1 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en l'état des conclusions de M. R... soutenant que, si le tribunal de commerce avait à bon droit constaté qu'il y avait bien eu cession de fonds de commerce entre M. H... et la SAEL, c'était parce qu'il pouvait ainsi considérer que la SAEL devait assumer la charge des indemnités dues au personnel, la cour d'appel, qui a relevé que M. H... lui demandait dans ses écritures de statuer sur l'existence de la cession du fonds indépendamment de la question de la détermination de l'employeur, a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin et en toute hypothèse, qu'en se bornant à constater que la cession du fonds litigieux était opposable aux parties, c'est-à-dire "au vendeur et à l'acquéreur", et en ne précisant pas si la vente était également opposable aux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a renvoyé les salariés à suivre la procédure de vérification de leurs créances, a retenu qu'elle n'avait pas à trancher un litige entre eux et leurs employeurs, de façon à ce qu'en cas de contestation des productions, le conseil de prud'hommes puisse être saisi, mais qu'elle devait se prononcer seulement sur les conclusions du syndic M. R..., qui demandait la confirmation du jugement ayant statué sur la réalité de la cession du fonds de commerce, n'a pas excédé les limites de sa compétence ni méconnu les termes du litige et n'avait pas à se prononcer sur l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision des chefs critiqués ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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