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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 22 mai 2024. 2302724

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2302724

Date de décision :

22 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2023 et le 29 janvier 2024, M. A B, représenté Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer le titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sans situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de rejet est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions de cet article pour bénéficier d'un titre de séjour mention " salarié " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il fait valoir qu'aucune décision de rejet n'est née. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 22 mai 1996, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 1er mars 2021. Il a considéré cette demande comme implicitement rejetée à l'issue d'un délai de quatre mois, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande née le 1er juillet 2021 du silence gardé par l'administration. 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. En l'espèce, si le requérant soutient avoir demandé le 4 décembre 2022 la communication des motifs de la décision implicite de rejet et verse au dossier un accusé de réception du 5 décembre 2022, son courrier de demande de communication des motifs est toutefois daté du 4 janvier 2023, soit postérieurement à l'accusé de réception produit. Dans ces conditions, et eu égard à l'incohérence de ces pièces, le requérant n'établit pas avoir demandé aux services de la préfecture la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. 5. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, en son volet " salarié ", doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est célibataire et sans enfants, est entré en France en 2017, où il a obtenu un contrat à durée indéterminée le 20 janvier 2019, soit moins de 3 ans avant la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans en Tunisie et il n'établit pas ne plus y avoir d'attaches familiales. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en prenant la décision attaquée, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ou aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet du Val-d'Oise, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; Mme Richard, première conseillère ; M. Viain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. Le rapporteur, signé T. VIAIN Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2302724

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