Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/02477 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXRC
AFFAIRE : S.A.S. BARAKA 4 C/ [L],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le treize Janvier deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. BARAKA 4
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me Myriam LAHANA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1249
APPELANTE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
C/
Madame [P] [L]
née le 26 Septembre 1995 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0663, substitué par Me MORENO Gwendoline
INTIMEE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 31 août 2024, la société par actions simplifiée Baraka 4 a déféré à la cour le jugement rendu le 22 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans le litige l'opposant à Mme [P] [L].
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 7 janvier 2025, la société Baraka 4 demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instruction des plaintes déposées par Mme [F] le 9 juillet 2024, de M. [U] les 5 mars et 17 novembre 2024, de Mme [T] et Mme [X] le 4 septembre 2024 et de Maître [N] le 28 novembre 2024,
- débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- réserver les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle soutient que Mme [T], ancienne salariée licenciée, fomenta un complot pour lui soutirer de l'argent auquel se joignit Mme [L], ayant conduit à la production de faux témoignages et au dépôt d'une plainte contre son gérant en harcèlement sexuel. Elle précise que 3 des plaintes déposées, dont l'une pour escroquerie au jugement, d'autres pour calomnie, font l'objet d'une instruction.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 8 janvier 2025, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Baraka 4 de ses demandes,
- lui ordonner de communiquer :
Une copie sur clé USB des enregistrements des communications téléphoniques passées entre Mme [F] et Mme [T] des 2 juin, 26 juillet, 29 juillet, 2 août, 6 août, 26 août et 18 septembre 2023,
Une copie sur clé USB des enregistrements des communications téléphoniques passées entre M. [I] et Mme [T] des 20 et 29 septembre 2023,
- condamner la société Baraka 4 à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sollicitant la communication des enregistrements déjà invoqués quoique non versés aux premiers débats et dont elle considère la retranscription irrecevable sinon louche, elle relève l'artifice des plaintes dont se prévaut son colitigant, dont l'une fut d'ailleurs classée. Soulignant n'être que peu concernée par ces actes, elle rappelle que la preuve de son temps de travail dont se déduit, faute de paiement des heures réalisées, le travail dissimulé, est réglée par la loi civile.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 13 janvier 2025.
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Le sursis à statuer
En application de l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile autres que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction lorsque cette action est exercée devant une juridiction civile séparément de l'action publique, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En application de l'article 378 du code de procédure civile, lorsque le sursis n'est pas prévu par la loi, le juge apprécie souverainement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l'issue du litige de l'événement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner le sursis à statuer.
Ici, Mme [L] sollicite divers rappels de salaire en paiement d'heures supplémentaires, de majoration pour travail le dimanche et les jours fériés ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé s'en déduisant.
Dans ses écritures au fond, elle se prévaut de l'aveu de l'employeur d'un travail à temps plein contre les prévisions conventionnelles d'un temps partiel, des plannings qu'elle conserva sur 3 semaines au printemps 2019, de son tableau récapitulant son temps de travail et de son audition par l'inspection du travail le 1er août 2023, étant précisé que ce procès-verbal manifeste le contrôle pour travail illégal de l'inspection contre la société Baraka 2 où Mme [L] officia quoiqu'elle affirmât être occupée dans toutes les boulangeries du même groupe, dont l'appelante.
Pour voir prononcer le sursis, la société Baraka 4 se prévaut de la plainte déposée par Mme [F] le 9 juillet 2024 mêlant au complot des salariées leur avocat et lui reprochant de ne lui avoir pas rendu son dossier tant qu'elle n'aurait pas attesté contre l'employeur, qui fut suivie de la plainte de l'avocat en dénonciation calomnieuse le 28 novembre 2024 puis, quand elle témoigna en ce sens, pour faux témoignage.
La société Baraka 4 fait aussi égard à sa plainte du 17 novembre 2024 pour escroquerie au jugement dirigée contre Mme [L], Mme [T] et Mme [X], basée sur le revirement de l'un des témoins également salariée, Mme [Z], sur des échanges de sms entre cette dernière et Mme [T] et entre Mme [T] et un « ami commun » M. [I], enfin sur la plainte de Mme [F].
La plainte du 5 mars 2024 de son gérant pour dénonciation calomnieuse, non évoquée dans ses moyens, concerne les faits d'agression sexuelle dont d'autres auraient été victimes.
Aucune plainte déposée le 4 septembre 2024 n'est versée aux débats, mais, vu les pièces, ce jour fut fixée la consignation due par Mme [T] et Mme [X], sur leur plainte en harcèlement sexuel, exhibition sexuelle et agression sexuelle, que l'employeur n'évoque pas non plus dans ses moyens.
Cependant, étant observé que l'attestation de Mme [Z] ne figure pas au bordereau de communication de pièces de Mme [L], aucun des documents ou des personnes citées par la société Baraka 4 au soutien de son exception ne vient fonder la cause de la salariée non concernée par les allégations d'harcèlement sexuel, même si celle-ci produit à titre adventice les attestations de Mme [T] et de Mme [X], qui ont également intenté une procédure prud'homale contre leur employeur, sur sa présence au travail.
Dans ce contexte, il appartiendra à la cour d'apprécier l'ensemble des éléments soumis, au reste déjà produits pour partie devant le conseil de prud'hommes, au regard des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail le cas échéant éclairées par les directives européennes, d'où il ressort qu'il appartient à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées de produire ses propres éléments sur les horaires effectivement accomplis par l'employée.
Dès lors, d'autant que les éléments constitutifs de l'infraction ne croisent pas les règles civiles, le traitement de ces plaintes ne pourrait avoir nulle incidence sur l'issue du litige et la bonne administration de la justice ne suppose pas de surseoir à statuer dans l'attente de leur issue.
La production de pièces
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 138 et 142 du code de procédure civile, que si au cours d'une instance une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers ou une autre partie, elle peut demander au juge saisi de l'affaire la production forcée de cette pièce, l'article 139 ajoutant que le juge, s'il estime la demande fondée, en ordonne la production.
Pour que leur production soit ordonnée, il convient que ces pièces soient utiles au litige.
La société Baraka 4 versant aux débats sous ses pièces n°6 à 12 de son bordereau, la transcription de « communication téléphonique » entre Mme [T] et Mme [F] ou entre Mme [T] et M. [I], c'est à juste titre que Mme [L] en sollicite la production sous format audio, et elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Ordonne à la société Baraka 4 de produire aux débats les enregistrements sous format audio des communications téléphoniques versées aux débats sous ses pièces n°6 à 12 du bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions au fond remises au greffe le 27 novembre 2024 outre sa pièce n°10 figurant au bordereau de communication de pièces de ses conclusions d'incident remises au greffe le 7 janvier 2025 ;
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société par actions simplifiée Baraka 4 ;
Condamne la société Baraka 4 à verser à Mme [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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