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Cour de cassation, 23 août 1993. 93-82.835

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.835

Date de décision :

23 août 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel Ange, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 26 mai 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec effraction et en réunion, tentative de vol avec effraction et en réunion en état de récidive légale, et usage illicite de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé au nom de Michel-Ange X... et pris de la violation de l'article 6, alinéa 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et vice de forme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise, rejetant la demande de mise en liberté formée par X..., en écartant le moyen pris de ce que le conseil de ce dernier n'avait pas été régulièrement avisé de son audience ; "aux motifs que le ministère public faisait observer que le récépissé joint au dossier, attestait que l'avis prévu par l'article 197 du Code de procédure pénale avait bien été adressé au conseil, le 13 mai 1993 ; "alors que la Cour de Cassation se réserve le droit de vérifier la régularité de la procédure au vu des pièces du dossier ; que X... a démontré avoir reçu deux courriers recommandés, le 13 mai 1993, dont l'un aurait dû avoir été adressé à son conseil ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de contredire son affirmation sur ce point ; que le défaut de convocation régulière du conseil doit entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué" ; Et sur le moyen unique de cassation proposé par le demandeur lui-même critiquant la décision attaquée pour les mêmes motifs ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs conseils en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires, et pour les conseils de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la lettre destinée au conseil de Michel-Ange X..., pour lui notifier la date à laquelle sera examiné l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté, a été envoyée par erreur au susnommé avec celle qui lui était personnellement adressée ; que le conseil ne s'est pas présenté à l'audience ; Mais attendu qu'en statuant en cet état sur l'appel dont elle était saisie, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen en date du 26 mai 1993 ;

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