Texte intégral
N° RG 21/08259 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6E6
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Fond
du 07 septembre 2021
RG : 16/01587
ch 1 cab 01 A
[C]
C/
[B]
[M]
Société SARL [13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Novembre 2023
APPELANTE :
Mme [O] [C]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 12] (69)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 548
INTIMES :
Mme [Y] [B] divorcée [U]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9] (69)
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Me Thibault ROULLET de la SCP ELATHA, avocat au barreau de LYON, toque : 568
Me [V] [M], Notaire
[Adresse 6]
[Localité 1]
SARL [13] venant aux droits de la S.C.P [M] [8],
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentés par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES, toque : A102
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2023 prorogée au 28 Novembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
[D] [C] est décédé le [Date décès 5] 2013, laissant pour lui succéder sa fille, [O] [C].
Il avait acquis, le 2 avril 2009, en indivision avec Mme [Y] [B], sa compagne, un bien immobilier situé à [Localité 10] (Ardèche), moyennant un prix de 296'500 euros, outre les frais d'agence de 18'500 euros et les frais de notaire de 19'495 euros.
Souhaitant faire cesser l'indivision après le décès d'[D] [C], Mme [B] a, par acte d'huissier de justice du 22 décembre 2015, assigné Mme [C] en partage.
Elle a également assigné Maître [V] [M] et la SCP [V] [M] et Françoise [8], aux droits de laquelle vient la S.A.R.L. [13] (les notaires), aux fins de voir juger qu'ils ont manqué à leur obligation de conseil et les voir condamner à la relever et garantir du paiement de l'indemnité d'occupation à compter du [Date décès 5] 2013 et à lui payer la somme de 167'247,50 euros à titre de dommages-intérêts, outre 10'000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- déclaré recevables les demandes de Mme [B],
- rejeté la demande de voir écarter des débats l'attestation de M. [T],
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision entre Mmes [B] et [C] par suite du décès d'[D] [C],
- commis un notaire pour procéder aux opérations liquidatives,
- fixé à la somme de 167'247,50 euros l'indemnité due à Mme [B],
- dit que cette somme sera inscrite à l'actif de la part de Mme [B],
- sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt de l'acte liquidatif,
- débouté Mme [B] de toutes ses demandes à l'encontre des notaires,
- rejeté la demande des notaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes formées par Mmes [B] et [C] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- condamné Mme [B] aux dépens d'instance l'opposant au notaire,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 17 novembre 2021, Mme [C] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 6 janvier 2022, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
rejeté la demande de voir écarter des débats l'attestation de M. [T],
fixé à la somme de 167'247,50 euros l'indemnité due à Mme [B],
dit que cette somme sera inscrite à l'actif de la part de Mme [B],
sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt de l'acte liquidatif, et notamment sur les demandes suivantes :
fixer l'indemnité due par Mme [B] à l'indivision pour l'occupation du bien immobilier indivis à la somme mensuelle de 840 euros et ce à compter du [Date décès 5] 2013 et jusqu'à libération définitive des lieux,
subsidiairement, fixer cette indemnité mensuelle à raison d'1/12e de 4% du prix d'adjudication effectif sauf à déduire 15 % de cette valeur en raison de la précarité de l'occupation,
dire et juger que figurera à l'actif de l'indivision :
le prix de vente à intervenir de la propriété indivise,
l'indemnité due par Mme [B] à l'indivision pour l'occupation de la propriété indivise depuis le [Date décès 5] 2013 et jusqu'à libération définitive des lieux,
le mobilier meublant garnissant la propriété tels que figurant dans l'inventaire dressé par Maître [H] le 6 mai 2014 (exception faite de la TV plasma LG, du réfrigérateur LG, de l'ordinateur Imac Apple et du lave-vaisselle Haier) pour une valeur fixée forfaitairement à la somme de 14 825 euros,
dire et juger que l'actif ainsi obtenu sera partagé par moitié entre Mme [B] et la succession d'[D] [C],
attribuer en moins prenant sur sa part à Mme [B] le montant de l'indemnité d'occupation et le mobilier meublant garnissant la propriété de [Localité 10] pour la somme de 14 825 euros,
dire qu'il sera remis au notaire commis à cet effet le prix d'adjudication des biens immobiliers,
rejeté les demandes formées par Mmes [B] et [C] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
écarté expressément ou tacitement les demandes suivantes :
« - préalablement et pour parvenir à la liquidation-partage de l'indivision existant entre Mme [B] et la succession d'[D] [C], ordonner la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Lyon sur cahier des charges dressé par la SCP Rieussec & associés représentée par Maître Hervé Rieussec, avocat au barreau de Lyon et en un seul lot les biens ci-après désignés : une maison à usage d'habitation sise [Adresse 11] à [Localité 10], avec divers parcelles de terre attenantes et séparées, pour une contenance totale de 9 ha 77 a et 62 cour d'appel, sur une mise à prix de 237'200 euros,
- dire et juger qu'en cas de carence d'enchères les biens seront immédiatement remis en vente sur la mise à prix de 177 900 euros outre charges et conditions du cahier des conditions de vente,
- autoriser en plus des publicités légales deux publicités extraordinaires de 50 lignes maximum chacune dans un journal d'annonces légales de l'Ardèche,
- déclarer la demande en paiement de Mme [B] contre la succession d'[D] [C] prescrite, et subsidiairement irrecevable et non fondée,
- dire et juger qu'il n'existe pas de créance entre Mme [B] et [D] [C] (ou sa succession),
- subsidiairement, dire et juger qu'il y a au travers cet acte la manifestation d'une intention libérale de la part de Mame [B] à l'intention d'[D] [C] exclusive de toute créance entre chacun d'eux »,
et statuant de nouveau :
- écarter des débats la pièce n° 8 communiquée par Mme [B] (attestation de M. et Mme [E] [T]),
- ordonner la liquidation et partage judiciaire de l'indivision existante entre Mme [B] et la succession d'[D] [C],
- déclarer la demande en paiement de Mme [B] contre la succession d'[D] [C] prescrite, et subsidiairement irrecevable et non fondée,
- dire et juger qu'il n'existe pas de créance entre Mme [B] et [D] [C] (ou sa succession),
- subsidiairement, dire et juger qu'il y a au travers cet acte la manifestation d'une intention libérale de la part de Mme [B] à l'intention d'[D] [C] exclusive de toute créance entre chacun d'eux,
- préalablement aux opérations et pour y parvenir, ordonner la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Lyon sur cahier des charges dressé par la SCP Rieussec & associés représentée par Maître Hervé Rieussec, avocat au barreau de Lyon et en un seul lot les biens ci-après désignés : une maison à usage d'habitation sise [Adresse 11] à [Localité 10], avec divers parcelles de terre attenantes et séparées, pour une contenance totale de 9 ha 77 a et 62 cour d'appel, sur une mise à prix de 237'200 euros,
- dire et juger qu'en cas de carence d'enchères les biens seront immédiatement remis en vente sur la mise à prix de 177 900 euros outre charges et conditions du cahier des conditions de vente,
- autoriser en plus des publicités légales deux publicités extraordinaires de 50 lignes maximum chacune dans un journal d'annonces légales de l'Ardèche,
- fixer l'indemnité due par Mme [B] à l'indivision pour l'occupation du bien immobilier indivis à la somme mensuelle de 840 euros et ce à compter du [Date décès 5] 2013 et jusqu'à libération définitive des lieux,
- subsidiairement, fixer cette indemnité mensuelle à raison d'1/12e de 4% du prix d'adjudication effectif sauf à déduire 15 % de cette valeur en raison de la précarité de l'occupation,
- dire et juger que figurera à l'actif de l'indivision :
le prix de vente à intervenir de la propriété indivise,
l'indemnité due par Mme [B] à l'indivision pour l'occupation de la propriété indivise depuis le [Date décès 5] 2013 et jusqu'à libération définitive des lieux,
le mobilier meublant garnissant la propriété tels que figurant dans l'inventaire dressé par Maître [H] le 6 mai 2014 (exception faite de la TV plasma LG, du réfrigérateur LG, de l'ordinateur Imac Apple et du lave-vaisselle Haier) pour une valeur fixée forfaitairement à la somme de 14 825 euros,
- dire et juger que l'actif ainsi obtenu sera partagé par moitié entre Mme [B] et la succession d'[D] [C],
- attribuer en moins prenant sur sa part à Mme [B] le montant de l'indemnité d'occupation et le mobilier meublant garnissant la propriété de [Localité 10] pour la somme de 14 825 euros,
- dire qu'il sera remis au notaire commis à cet effet le prix d'adjudication des biens immobiliers,
- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Rieussec & associés, avocat, sur son affirmation de droit,
- subsidiairement, dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage, avec même distraction que ci-dessus.
Par conclusions notifiées le 30 mars 2022, Mme [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [C] à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 22 août 2023, les notaires demandent à la cour de :
- déclarer l'appel inscrit contre eux sans objet et infondé,
- par application de l'article 564 du code de procédure civile, déclarer irrecevable toute demande subsidiaire présentée par Mme [C] contre eux,
- débouter toute partie de toute demande éventuelle présentée contre le notaire,
- condamner Mme [C] à leur payer la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SAS TW et associés sur son affirmation de droit.
Ils font observer que :
- l'appelante a inscrit appel à l'encontre de Mme [B], mais également à leur encontre, alors qu'ils sont devenus totalement étrangers aux débats qui opposent Mme [C] à Mme [B] ;
- Mme [C] n'a jamais présenté aucune réclamation à leur encontre et si une demande se faisait jour en appel, celle-ci serait nécessairement irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
- ils ont été obligés d'exposer des frais irrépétibles qui justifient l'application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit.
L'ordonnance de clôture initialement rendue le 3 novembre 2022 a été reportée au 25 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune partie ne sollicitant l'infirmation des chefs de dispositif ayant :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision entre Mmes [B] et [C] par suite du décès d'[D] [C],
- commis un notaire pour procéder aux opérations liquidatives,
- débouté Mme [B] de toutes ses demandes à l'encontre des notaires,
ceux-ci sont définitifs.
1. Sur la demande tendant à écarter des débats la pièce n° 8 communiquée par l'intimée
Mme [C] demande que la pièce adverse n° 8 soit écartée des débats au motif que cette attestation de M. [T], qui vise à justifier que seule Mme [B] avait signé initialement la promesse synallagmatique de vente, est non seulement irrégulière en la forme, mais également mensongère.
Mme [B] réplique que l'attestation respecte parfaitement les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et est donc parfaitement recevable.
Réponse de la cour
Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, l'attestation versée aux débats par Mme [B] est conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l'écarter. Sa portée et sa valeur probante seront examinées par la cour dans le cadre du débat au fond, le cas échéant.
2. Sur la recevabilité de la demande de Mme [B]
Mme [C] soutient que l'action intentée par Mme [B] au titre de sa prétendue indemnisation est prescrite ; qu'un indivisaire qui expose des dépenses de conservation pour l'indivision peut revendiquer une créance sur l'indivision, qui est immédiatement exigible et qui se prescrit selon les règles de l'article 2224 du code civil ; qu'ainsi, dans le cadre de la prise en charge par un seul des indivisaires du remboursement des échéances d'emprunt, la prescription commence à courir à compter de la date d'exigibilité de l'obligation qui lui donne naissance, ce qui signifie que le paiement de chaque échéance fait courir le délai de prescription ; qu'un raisonnement analogue peut être adopté pour les dépenses d'acquisition, qui seront cependant considérées comme une créance entre indivisaires et non comme une créance sur l'indivision ; que si l'article 2234 du code civil suspend la prescription entre époux ou partenaires de PACS, il n'existe aucune disposition équivalente en matière de concubinage et la réticence qui pourrait être causée par la situation de concubinage n'entre manifestement pas dans l'impossibilité d'agir prévue par l'article 2234 du code civil ; qu'en l'espèce, l'acte d'acquisition de la propriété de [Localité 10] étant daté du 2 avril 2009 et le paiement du prix de vente s'étant fait concomitamment, toute demande de paiement relative aux dépenses effectuées à même époque est prescrite depuis le 2 avril 2014, conformément au délai quinquennal de droit commun ; qu'or, Mme [B] n'a formulé ses demandes que par acte extrajudiciaire du 22 décembre 2015.
Mme [B] réplique que l'action en partage est imprescriptible et que sa demande relative au financement du bien indivis au-delà de sa part ne peut être réglée qu'au moment du partage en application de l'article 815-13 du code civil ; qu'elle a formé sa demande dans les cinq ans de la demande en partage, de sorte qu'elle ne peut être prescrite.
Réponse de la cour
La demande formée par Mme [B] en paiement d'une indemnité de 167'247,50 euros en raison du financement de l'acquisition du bien immobilier indivis intégralement par ses deniers personnels repose sur l'allégation d'une créance entre concubins.
Cette créance, immédiatement exigible et dont le règlement ne constitue pas une opération de partage, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, Mme [B] se prévaut d'une créance au titre du financement intégral du bien immobilier indivis par ses deniers personnels, de sorte que le point de départ de la prescription se situe au jour de ce financement, soit à la date de l'acte authentique de vente, le 2 avril 2009, l'acte notarié précisant que le prix a été payé comptant le jour l'acte.
Ainsi que le soutient à juste titre l'appelante, l'article 2236 du code civil ne prévoit aucune cause de suspension de la prescription entre concubins et la situation de concubinage ne constitue pas une impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du même code.
C'est vainement que l'intimée soutient que sa créance ne peut être réglée qu'au moment du partage et argue du caractère imprescriptible de l'action en partage en application de l'article 815-13 du code civil, alors que sa demande ne concerne pas une créance à l'encontre de l'indivision, de sorte que l'article 815-13 n'a pas vocation à s'appliquer, étant rappelé, au surplus, que ce texte ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition.
La prescription ayant été acquise cinq ans après le financement du bien indivis, soit le 2 avril 2014, l'action engagée par Mme [B] le 22 décembre 2015 est prescrite et le jugement déféré l'ayant déclarée recevable est infirmé.
3. Sur les autres demandes
Mme [C] demande à la cour d'arrêter le principe et le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [B] au titre de l'occupation exclusive du bien immobilier indivis depuis le décès d'[D] [C], sans surseoir à statuer. Elle sollicite que l'indemnité soit fixée à hauteur de 840 euros mensuels ou, à défaut, conformément aux usages, à hauteur de 4 % de la valeur vénale du bien, outre 15 % d'abattement pour tenir compte de la précarité de la situation, soit à hauteur de 839 euros par mois. Elle demande encore à la cour de trancher la demande de faire figurer à l'actif de l'indivision le mobilier meublant garnissant le bien immobilier, sans surseoir à statuer, et estime qu'à défaut pour Mme [B] de démontrer qu'elle est propriétaire exclusive de l'ensemble des biens garnissant le bien immobilier, ceux-ci doivent être qualifiés d'indivis, à l'exclusion des biens dont [D] [C] était seul propriétaire, ainsi qu'il ressort des factures qu'elle verse aux débats. Enfin, elle demande à la cour de dire et juger que l'actif ainsi obtenu sera partagé par moitié entre Mme [B] et la succession d'[D] [C], d'attribuer en moins prenant sur sa part à Mme [B] le montant de l'indemnité d'occupation et le mobilier meublant garnissant la propriété de [Localité 10] pour la somme de 14 825 euros et d'ordonner la licitation du bien immobilier préalablement aux opérations, dans la mesure où il n'est pas commodément partageable.
Mme [B] ne conteste pas le principe d'une indemnité d'occupation mais estime qu'il appartiendra au notaire désigné d'évaluer son montant, eu égard à la valorisation du bien qui aura été faite préalablement. Elle demande que les autres questions relatives aux meubles meublants et à la demande d'attribution en moins prenant soient également tranchées par le notaire désigné. Enfin, elle s'oppose fermement à la demande d'adjudication judiciaire du bien immobilier et sollicite son attribution préférentielle, précisant qu'elle l'occupe à titre de résidence principale depuis plusieurs années.
Réponse de la cour
Le tribunal a exactement considéré que la composition de la succession comprenant un bien immobilier, la nécessité de déterminer les attributions, ainsi que les difficultés liquidatives sous jacentes rendaient nécessaire la désignation d'un notaire, sous la surveillance d'un juge commis, conformément à l'article 1364 du code civil.
Par ailleurs, en cause d'appel comme en première instance, les pièces produites par Mme [C] ne permettent pas d'évaluer l'indemnité d'occupation dont Mme [B] est incontestablement redevable au titre de l'occupation exclusive du bien indivis depuis le décès d'[D] [C].
Ces pièces sont également insuffisantes pour trancher la demande relative aux meubles meublants.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a sursis à statuer sur ces demandes dans l'attente du dépôt de l'acte liquidatif, et partant, sur les demandes de partage par moitié de l'actif obtenu et d'attribution en moins prenant sur la part de Mme [B].
Le bien indivis constituant la résidence principale de Mme [B] et cette dernière en sollicitant, dans le corps de ses conclusions, l'attribution préférentielle, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelante tendant à en ordonner la vente aux enchères publiques préalablement aux opérations de liquidation et partage.
S'agissant de l'attribution préférentielle, la cour observe qu'aux termes du dispositif de ses conclusions de première instance, tel que reproduit dans la décision attaquée, Mme [B] ne formulait pas cette demande. Si le tribunal a indiqué dans sa motivation qu'il « sera fait droit à sa demande d'attribution préférentielle de la maison [...] et des terrains attenants », il n'a pas mentionné cette attribution dans son dispositif. En cause d'appel, Mme [B] se contentant de solliciter la confirmation du jugement, il n'y a pas lieu d'ordonner cette attribution préférentielle.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, Mme [B] est condamnée aux dépens et à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] qui a formé appel à l'encontre des notaires sans présenter aucune demande à leur encontre, est condamnée à leur verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n° 8 produite par Mme [Y] [B],
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il fixe à la somme de 167'247,50 euros l'indemnité due à Mme [Y] [B] et dit que cette somme sera inscrite à l'actif de sa part,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande en paiement d'une indemnité de 167'247,50 euros formée par Mme [Y] [B] contre la succession d'[D] [C] au titre d'une créance entre indivisaire,
Condamne Mme [Y] [B] à payer à Mme [O] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [C] à payer à Maître [V] [M] et la S.A.R.L. [13] la somme de 800 euros sur le même fondement,
Condamne Mme [Y] [B] aux dépens d'appel,
Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT