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Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2209061

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2209061

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juillet 2022 et les 5 et 8 novembre 2024, M. C F, représenté par Me Hajji, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du préfet de police de Paris en date du 28 octobre 2021 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de la réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant tunisien né le 28 juillet 1979, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 28 octobre 2021. Il demande l'annulation de la décision du 4 mai 2022, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. B A, directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme D E, attachée principale d'administration de l'État, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que sont mentionnées les dispositions applicables à la situation de M. F, ainsi que les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. F, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a séjourné irrégulièrement en France de 2004 à 2014, méconnaissant ainsi la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. F est entré en France le 8 janvier 2004, où il s'est maintenu en situation irrégulière jusqu'au 2 janvier 2014, date à laquelle il s'est vu délivrer, pour la première fois, un titre de séjour. Compte tenu de ces faits révélant une méconnaissance, par l'intéressé, de la législation relative au séjour des étrangers sur le territoire national pendant près de dix ans, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, décider de confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de M. F, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. Le rapporteur, M. BARÈSLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL

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