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Tribunal Administratif de Paris, 08 octobre 2024. 2423664

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2423664

Date de décision :

8 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 et 18 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'article 2 de l'ordonnance n°2410908/5-1 rendue en par le juge des référés du tribunal de céans le 28 mai 2024 et d'enjoindre au préfet de police de prendre une décision expresse sur sa demande de titre séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de renouveler son autorisation provisoire de séjour et de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'inexécution de l'ordonnance du 28 mai 2024 constitue élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; - il y a urgence dès lors que l'administration a manqué à son obligation de prendre une décision expresse dans le délai imparti par l'ordonnance du 28 mai 2024 soit au plus tard le 12 juin 2024 et que l'inexécution de cette ordonnance a entraîné de nouveau la perte de son emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet à titre principal de l'ensembles des conclusions de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance. Vu : - l'ordonnance de référé-suspension n° 2410908 du 28 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, s'étant tenue le 10 septembre 2024 à 14h00, en présence de Mme Labbaci, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Rosin, représentant M. A étant présent, - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Le requérant reprend et développe ses écritures, mais abandonne ses conclusions aux fins de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour. La clôture de l'audience a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né en 1990, s'est vu refuser implicitement la délivrance d'une carte de résident par le préfet de police. Par une ordonnance du 28 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision et a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour (APS) l'autorisant à travailler dans un délai 15 jours. Il a été convoqué par le préfet et s'est vu délivrer une APS valable du 5 juin 2024 au 4 septembre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner une nouvelle mesure d'injonction de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un nouveau délai de 48 h sous astreinte de 500 euros par jour de retard. En revanche, prenant acte de ce qu'il a obtenu une nouvelle APS valable du 13 septembre au 12 décembre 2024, le requérant s'est désisté de ses conclusions y afférentes. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire est demandée sans forme () au président de la juridiction saisie ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " 5. L'inexécution d'une mesure d'injonction prononcée par le juge des référés en exécution d'une suspension d'exécution de la décision attaquée constitue un élément nouveau pouvant justifier que le juge des référés prononce, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, une nouvelle mesure d'injonction. 6. Lorsque le juge des référés suspend, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une décision préfectorale de rejet d'une demande de titre de séjour, l'injonction de réexamen de la demande dans un certain délai ne peut être considérée comme exécutée que si le préfet compétent a pris, dans ce délai, une décision expresse statuant de nouveau sur cette demande. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la notification de l'ordonnance du 28 mai 2024, si le préfet de police a réinstruit la demande notamment en consultant le fichier de traitement des antécédents judiciaires, il n'a pas pour autant pris une décision explicite. La circonstance que le préfet de police invoque pour la première fois le risque d'une menace à l'ordre public, n'est pas en l'espèce de nature à l'exonérer de son obligation d'exécuter la décision de justice. Il suit de là, qu'il y a lieu d'assurer l'exécution de celle-ci en enjoignant au préfet de police de prendre une décision expresse sur la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions liées aux frais d'instance : 8. M. A ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 susvisée, qu'il a entendu invoquer également à travers la référence à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Rosin, conseil du requérant. En cas de non attribution à titre définitif de l'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée directement à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A tendant à l'injonction de renouveler son autorisation provisoire de séjour et de travail. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de prendre une décision expresse sur la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions définies au point 8. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 8 octobre 2024. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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