Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/04142 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRCI
NAC : 70C
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 29 août 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [W] séparée [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jim CATON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Société [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, substitué par Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 06 juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 29 août 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 29/08/2024 à : Me Jim CATON, Me Isabelle MERCIER-BARRACO
Expédition délivrée le 29/08/2024 à : Mme [W], [Adresse 6]
EXPOSE DU LITIGE:
Par un jugement contradictoire rendu le 4 juillet 2023 et signifié le 21 août 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Paul a notamment constaté que Madame [V] [W] épouse [J] était occupante sans droit ni titre et a ordonné son expulsion du bien immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 4] et à cheval sur les deux parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3].
Un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 27 septembre 2023 et par un acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, Madame [V] [W] séparée [J] sollicite du juge de l'exécution de ce tribunal les plus larges délais pour quitter les lieux ainsi que la condamnation de la société [Adresse 6] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
A l'audience du 6 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Madame [V] [W] séparée [J], représentée par son conseil maintient les termes de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir qu’elle ne peut pas procéder à son relogement dans des conditions normales et sereines. Elle précise que le Tribunal judiciaire est saisi d’autres instances initiées par la société [Adresse 6] concernant des membres de sa famille. Elle ajoute avoir interjeté appel du jugement ordonnant son expulsion. Elle souhaite donc bénéficier d’un délai de 3 ans pour quitter les lieux.
La société [Adresse 6], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 26 février 2024. Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes adverses et sollicite la condamnation de Madame [V] [W] séparée [J] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Elle réfute l’intégralité des arguments adverses.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L'article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables pour quitter les lieux à des personnes dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L.412-4 du même code dispose que la durée des délais ne peut être inférieure à trois mois, ni supérieure à trois ans, et qu'il est tenu compte, pour la fixation de ces délais, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection dans sa décision du 4 juillet 2023 a constaté que Madame [V] [W] épouse [J] était occupante sans droit ni titre et a ordonné son expulsion sans délai.
Madame [V] [W] séparée [J], qui ne justifie pas de sa situation personnelle et financière, ne démontre pas davantage avoir entrepris des démarches sérieuses pour se reloger dans le parc social et/ou privé en se bornant à produire une unique demande de logement auprès de la SEMADER en date du 5 octobre 2023.
La société [Adresse 6] indique qu’elle ne s’est nullement acquittée du paiement de l’indemnité d’occupation fixée par le juge des contentieux de la protection, ce qu’elle ne conteste pas.
Madame [V] [W] séparée [J] se maintient donc gratuitement dans les lieux depuis plus d’un an alors que le jugement du 4 juillet 2023 qui lui confère la qualité d’occupante sans droit, ni titre est assorti de l’exécution provisoire de droit. Dès lors, l’appel qu’elle a interjeté ne saurait justifier l’octroi de plus larges délais pour quitter les lieux.
Il résulte de ce qui précède que sa demande de délai pour quitter les lieux doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [V] [W] séparée [J], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.
Au regard de l'équité et des situations respectives des parties, il n'y a pas lieu de condamner Madame [V] [W] séparée [J] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [Adresse 6] sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [V] [W] séparée [J] de sa demande de délai pour quitter le bien immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 4] et à cheval sur les deux parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3].
DÉBOUTE la société [Adresse 6] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [V] [W] séparée [J] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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