Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-20.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-20.936
Date de décision :
23 septembre 2020
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CIV. 3
CF10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10339 F
Pourvoi n° Z 19-20.936
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
Mme T... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-20.936 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... N..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme U..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. N..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme U... ; la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros et à la société Axa la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme U...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté Mme U... de son action en responsabilité contractuelle formée à l'encontre de M. N... et D'AVOIR débouté Mme U... de son action directe formée contre la société Axa France Iard ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de M. N... pour absence de demande de permis de construire modificatif, M. N... critique le principe même de sa responsabilité retenue en première instance au titre du premier manquement, pour avoir omis de demander un permis de construire modificatif ; qu'il fait valoir qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre, ni lien de causalité avec le préjudice réclamé et soutient que : - le contrat de maîtrise d'oeuvre ne portait que sur la maîtrise d'oeuvre d'exécution, puisqu'il était prévu de reprendre les plans de M. O..., - les travaux réalisés ne correspondent pas aux plans établis, - les travaux ont été poursuivis à la demande de Mme U... par M. G... Y... , contre son avis, après l'abandon du chantier par la société TBR, - la demande de permis modificatif peut intervenir dès lors que la déclaration d'achèvement des travaux n'a pas encore été délivrée, - l'expertise amiable réalisée en décembre 2013 et le rapport amiable de Mme S... du mois de février 2014 n'ont aucun caractère contradictoire et ne sauraient lui être opposés puisqu'ils ont été réalisés en son absence, et de surcroit postérieurement à la fin de son contrat résilié par Mme U... le 29 septembre 2008 ; que Mme U... sollicite de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. N... faisant valoir que les façades et l'emprise au sol de la construction effectuée selon les plans d'exécution dessinés par M. N... ne sont pas conformes aux plans déposés en mairie et annexés au permis de construire obtenu le 24 octobre 2006 et que l'architecte a engagé sa responsabilité à son égard puisque la non-délivrance du certificat de conformité par la ville en 2011 résulte de l'absence du dépôt de permis de construire modificatif constitutive d'une faute de M. N... dans l'exécution de sa mission. Mme U... sollicite la condamnation in solidum de M. N... et de son assureur à l'indemniser de son préjudice ; qu'il appartient à Mme U... qui se prévaut d'un manquement contractuel de M. N... à l'origine de la situation préjudiciable qu'elIe évoque de le démontrer en application des articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ; qu'il n'est pas contesté par les parties que M. N... a repris le projet de construction à la suite de M. O... qui avait conçu le projet et déposé la demande de permis de construire sur la base de ses plans ; que le permis a été obtenu le 24 octobre 2006 ; que, selon le contrat de maîtrise d'oeuvre signé par Mme U... et M. N... le 27 février 2007 (pièce 1.G), M. N... s'engageait à fournir à Mme U..., des documents nécessaires pour l'établissement d'une estimation sommaire, d'un devis descriptif, à effectuer la surveillance des travaux, les déplacements nécessaires pour le compte du maître de l'ouvrage, la consultation des entreprises pour la passation des marchés, la vérification des mémoires, l'établissement des propositions de paiement et à assister le maître d'ouvrage lors de la réception ; que la mission confiée ne comportait qu'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution ; qu'il est toutefois établi par les pièces produites que M. N... a procédé à des modifications des plans de M. O... à la demande de Mme U... ; que la mission de M. N... comportait donc également une mission partielle de conception dans la limite des modifications qu'il a accepté d'apporter aux plans confiés ; que Mme U... sollicite l'indemnisation des frais liés à la mise en conformité de sa maison comportant les honoraires de Mme S..., architecte, ainsi que les frais des travaux réalisés : en façade côté rue (création d'ouvertures en soupirail pour éclairer le sous-sol, modification de l'entrée au niveau du porche pour installer les poteaux ronds en parement de pierre qui soutiennent l'auvent ainsi que des garde-corps métalliques noirs en façade côté rue, création d'un parement central en brique orangé ocre sur le fronton donnant [...]) ainsi que côté jardin (installation de garde-corps en façade côté jardin, démolition de la toiture terrasse non autorisée de 25 m² et remplacement par des accès escalier par le jardin et par une terrasse haute de 12,82 m²) ; qu'il est reproché à M. N... d'avoir modifié les plans de M. O... et d'avoir remis des plans d'exécution à l'entreprise de construction sans déposer de nouveau permis de construire ; que les conclusions de Mme U... sont imprécises quant aux non conformités alléguées (elle se borne devant la cour à copier la motivation du jugement qui n'a retenu qu'une non-conformité de la terrasse côté jardin alors qu'elle réclame le paiement de nombreux travaux de remise en conformité côté rue, comme côté jardin), mais elle produit à l'appui de sa demande deux correspondances de la ville de [...] un courrier du 11 janvier 2012 et un courriel du 29 janvier 2014 ; que Mme U... justifie par le courrier du service de l'urbanisme qui lui a été adressé le 11 janvier 2012 (et non 2011 tel que relevé par le jugement) que la ville de [...] lui a imposé le dépôt d'une demande de permis de construire modificatif en raison d'un défaut de conformité de la façade nord côté [...] , par rapport au permis accordé ; que la ville n'avait en effet pu constater que les non conformités côté rue puisque lors des deux visites du personnel du service de l'urbanisme, Mme U... était absente ; que ce courrier de la mairie imprécis quant aux non conformités constatées côté rue ; qu'il a toutefois été complété par un courriel de la ville de [...] adressé à Mme U... mentionnant le 29 janvier 2014, que la demande de modification du permis de construire déposée en 2012 n'avait pu lui être accordée du fait de la non-conformité de la construction sur deux points : - la terrasse surélevée était assimilable à une construction (1,20 m par rapport au niveau moyen du trottoir) et implantée en limite séparative au-delà de la bande des 18 mètres, non conformités à l'article UE 7 du PLU ; - l'emprise au sol était portée à 218 m² avec la terrasse, soit un dépassement de 32 m² par rapport à l'emprise maximale autorisée de 186 m², non-conformité à l'article UE9 ; que ce mail précise également qu'à la suite d'une réunion entre la ville, Mme U... et Mme S..., son architecte, le 1er septembre 2012, il a été convenu de réduire la taille de la terrasse au maximum d'emprise autorisée, entériné par le permis de construire modificatif délivré le 31 octobre 2012 ; qu'il en résulte que les non-conformités constatées en 2012 par la ville sont relatives à la façade côté rue (sans précision) et en 2014 relatives à la terrasse côté jardin ; que toutefois, le permis de construire modificatif n'a été sollicité que pour la mise en conformité côté jardin ; qu'en l'absence de non-conformité donnant lieu à permis modificatif côté rue, Mme U... ne démontre pas de manquement ne justifie pas d'une faute, ni d'un préjudice pour la façade côté rue ; que les non-conformités de la terrasse construite côté jardin n'ont pas été constatées sur place par la mairie et n'ont pas davantage été constatées contradictoirement en présence dc M. N... ; que, cependant, il résulte du courriel adressé par la ville de [...] à Mme U... que des non conformités existaient côté jardin puisque la terrasse avait été agrandie et surélevée par rapport aux plans du permis de construire accordé en 2006 ; que Mme U... présente des constats d'huissier de justice et un rapport amiable d'expert d'assurance établis tous en l'absence de M. N... ; que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumis à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur un constat d'huissier de justice ou une expertise non judiciaire réalisés à la demande d'une partie ; qu'il convient de relever que la terrasse litigieuse a été construite postérieurement à la résiliation du contrat du maître d'oeuvre, le 29 septembre 2008, alors que M. N... n'était plus tenu de suivre l'exécution des travaux conforme aux plans ; que l'état d'avancement du chantier n'est connu à cette date que par les deux constats d'huissier de justice dressés à la demande de Mme U... qui confirment que la mission de l'architecte s'est achevée avant la construction de la terrasse : - le constat d'huissier de justice dressé le 8 juillet 2008 qui mentionne que les murs ne sont élevés que jusqu'au rez-de-chaussée et qu'il n'existe aucun plancher, ni plancher de terrasse, - le constat d'huissier de justice dressé le 14 octobre 2008 qui mentionne que les murs sont élevés jusqu'au niveau des fenêtres du rez-de-chaussée ; que l'expertise amiable a été réalisée par un expert de la Maif, assureur habitation de Mme U..., en décembre 2013, cinq ans après la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre, en l'absence de M. N... qui n'a été ni convié aux constats, ni invité à faire des observations ; que les seuls documents opposables à M. N... sont ses plans ainsi que ceux établis par l'architecte de conception, M. O..., puisque M. N... avait accepté la mission de suivi de l'exécution sur la base de ces éléments ; que les plans de M. O... (pièce 1B) qui auraient été joints à la demande de permis de construire déposée le 4 août 2006 selon Mme U... indiquent une terrasse derrière la maison mais ces plans ne comportent pas la côte de hauteur au-dessus du niveau du terrain naturel, ni sa superficie, contrairement au plan d'exécution de M. N... (pièce 1C) qui mentionne une terrasse côté jardin d'une superficie de 36,80 mètres carrés d'une hauteur de 1 mètre 20 au-dessus du niveau du terrain naturel ; qu'il faut également noter que Mme S..., architecte mandatée par Mme U... pour l'assister dans le dépôt d'un permis de construire modificatif, note dans son rapport que la terrasse construite fait en réalité 39,5 m², ce qui démontre que les plans n'ont pas été strictement respectés par l'entreprise de construction ; que, dès lors que les plans précis de M. O..., comportant les côtes précises de la terrasse ne sont pas présentés, et qu'il apparaît que la construction finalement réalisée n'est pas conforme aux plans d'exécution, Mme U... ne démontre pas que M. N... a modifié la taille et la hauteur de la terrasse et il ne peut, dans ces conditions, lui être reproché d'avoir réalisé des modifications nécessitant une demande de permis de construire modificatif et d'avoir omis de le solliciter en 2008 ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme U... ne démontre pas de faute engageant la responsabilité de M. N... ; que la responsabilité civile de M. N... étant écartée, les demandes formées contre son assureur de responsabilité civile professionnelle seront écartées ;
ALORS, 1°), QUE l'objet du litige est fixé par les écritures respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel (pp. 19 et 20), M. N... exposait qu'il avait établi des plans d'exécution intégrant un certain nombre de modifications par rapport aux plans sur la base desquels le permis de construire avait été accordé, qu'il avait informé Mme U... de la nécessité de déposer une demande de permis modificatif et qu'à supposer que cette mission lui ait été confiée, il s'était trouvé dans l'impossibilité de la réaliser du fait de la résiliation anticipée de son contrat ; qu'en considérant qu'il ne pouvait pas être reproché à l'architecte d'avoir réalisé des modifications nécessitant une demande de permis modificatif, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QU'en considérant que Mme U... ne démontrait pas que M. N... avait modifié la hauteur de la terrasse après avoir pourtant relevé qu'après l'obtention d'un permis de construire délivré sur le fondement des plans de conception établis par un premier architecte, M. N... avait établi des plans d'exécution mentionnant une terrasse d'une hauteur de 1,20 m au-dessus du niveau du sol naturel et que la non-conformité de l'ouvrage résultait de ce que, du fait de cette même hauteur, la terrasse devait être assimilée à une construction pour l'appréciation du respect des règles d'emprise au sol, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil.
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