Cour de cassation, 10 février 1988. 87-82.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.037
Date de décision :
10 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Philippe,
- E... Betty,
contre un arrêt de la cour d'assises de PARIS en date du 30 janvier 1987 qui a condamné le premier nommé à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinats et vols avec port d'arme, la seconde à vingt ans de la même peine pour complicité d'assassinat, vols avec port d'arme et recel qualifié et a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies, et en ce qui concerne E... Betty, contre les arrêts du même jour par lesquels la Cour s'est prononcée sur les intérêts civils ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Betty E..., pris de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats dressé lors de la première session de l'année 1986 au cours des audiences des 27 au 30 janvier 1986 avant que la Cour n'ordonne le renvoi de l'affaire à une session ultérieure, qu'il n'a été donné lecture que d'un seul arrêt de renvoi ; " alors que, lorsque, comme en l'espèce, la cour d'assises est saisie par deux arrêts de mise en accusation dont l'un a été cassé sur le pourvoi de certains des accusés, il doit être donné lecture des deux arrêts de renvoi lors des débats devant la cour d'assises devant laquelle ont été renvoyés tous les accusés ; que tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, la procédure est entachée d'une nullité radicale " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par X..., pris de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte des pièces de la procédure que l'affaire avait initialement été appelée à la première session de l'année 1986 de la deuxième section de la cour d'assises de Paris ; que les débats se sont déroulés au cours des audiences des 27 au 30 janvier 1986 jusqu'à ce que la Cour ordonne, par arrêt incident, un supplément d'information ainsi que le renvoi de l'affaire à une session ultérieure ; qu'il appert du procès-verbal des débats dressé lors de ces audiences initiales, qu'il n'a été donné lecture que d'un seul arrêt de renvoi ; " alors que lorsqu'un arrêt de mise en accusation a été cassé sur le pourvoi de certains des accusés, il doit, lors des débats devant la cour d'assises devant laquelle ont été renvoyés tous les accusés, être donné lecture tant de l'arrêt de renvoi initial que de celui de la chambre d'accusation de renvoi ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que cette formalité substantielle n'a pas été respectée et qu'ainsi, la procédure est entachée de nullité " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ni X... ni Betty E... ne se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris en date du 30 janvier 1986 qui, dans la présente procédure a ordonné un supplément d'information et le renvoi de l'affaire à une date ultérieure ; Que cet arrêt étant devenu définitif, les moyens sont irrecevables ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Betty E..., pris de la violation de l'article 253 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt de condamnation a été rendu par la cour d'assises présidée par M. Colomb, assisté de Mme Vaubaillon, conseiller ; " alors que ces magistrats qui avaient siégé durant quatre journées d'audience lors d'une précédente session avant que l'affaire ne soit renvoyée à une session ultérieure, avaient obligatoirement procédé à un examen préalable au fond de la cause de sorte qu'ils ne pouvaient siéger au sein de la Cour et se prononcer, en toutes objectivité et impartialité, sur la culpabilité des accusés " ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par X..., pris de la violation des articles 253 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la cour d'assises qui a, par arrêt du 30 janvier 1987, condamné le demandeur à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité était présidée par M. Colomb, assisté notamment de Mme Vaubaillon, conseiller ; " alors que ces magistrats ne pouvaient légalement faire partie de la Cour, que M. Colomb avait, comme président de la cour d'assises siégeant à une précédente session, dirigé les débats dans cette même affaire durant quatre journées d'audience avant que la Cour ne décide de renvoyer la cause et les parties à une session ultérieure ; que par ailleurs, Mme Vaubaillon avait également siégé en qualité de conseiller lors de cette précédente session ; que dès lors, ayant nécessairement procédé à un examen préalable au fond, ces magistrats ne pouvaient siéger au sein de la cour d'assises, laquelle ne se présentait pas objectivement comme un Tribunal impartial " ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu que la cour d'assises de Paris étant la juridiction de jugement saisie de la présente procédure lorsqu'elle a, par arrêt du 30 janvier 1986, ordonné un supplément d'information et le renvoi de l'affaire à une session ultérieure, les magistrats qui composaient la Cour en cette circonstance, pouvaient, sans violation des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen, faire partie de la formation de jugement qui le 30 janvier 1987 a prononcé la condamnation des demandeurs ; D'où il suit que les moyens réunis ne sont pas fondés ; Sur le premier moyen de cassation proposé par X..., pris de la violation des articles 173, 327, 597 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; " en ce que, il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que sur l'ordre du président, le greffier a donné lecture en son entier de l'arrêt de renvoi rendu par la chambre d'accusation de Paris le 10 août 1984 et cassé par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 6 novembre 1984, en ce qui concernait X... ;
" alors que l'article 173 du Code de procédure pénale prescrit que les actes annulés sont retirés du dossier d'information et qu'il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties au débat ; que l'arrêt de renvoi dont il a été donné lecture a été cassé et annulé et que sur renvoi, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles a prononcé l'annulation et la cancellation de certaines pièces de la procédure ; que cette mesure étant prononcée d'une manière individuelle à l'égard de toutes les parties au procès, il appartenait au président de veiller à ce qu'il ne soit pas donné lecture des passages de l'arrêt censuré se référant auxdites pièces afin que la Cour et le jury ne puissent pas prendre en considération des éléments qui ne faisaient plus partie de la procédure ; qu'ainsi, la lecture ordonnée a été faite en totale méconnaissance des dispositions impératives du texte susvisé et en violation des droits de la défense ; " alors d'autre part, et en tout état de cause qu'il appartenait au président d'ordonner la lecture de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui avait cassé et annulé l'arrêt de renvoi de la cour de Paris afin d'informer parfaitement les jurés de la situation " ; Attendu qu'il résulte tant du procès-verbal des débats que des pièces de procédure que par arrêt du 10 août 1984, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, a renvoyé devant la cour d'assises de Paris des chefs d'assassinats et complicité d'assassinats, vols avec port d'armes et recel qualifié, les accusés X... et Betty E... ; que sur pourvoi du seul X..., cet arrêt a été annulé, en ce qui concerne cet accusé par arrêt de la Cour de Cassation du 6 novembre 1984, la cause et l'accusé étant renvoyés devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles ; que par décision du 29 mars 1985, cette dernière après avoir ordonné l'annulation de certaines pièces de la procédure a renvoyé X... devant la cour d'assises de Paris, désignée comme juridiction de jugement par l'arrêt précité de la Cour de Cassation, réglant de juges à l'avance ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que, sur ordre du président, le greffier a donné lecture des arrêts de renvoi ; Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, il a ainsi été fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet l'article 327 du Code de procédure pénale imposait la lecture des deux arrêts dès lors qu'ils saisissaient l'un et l'autre la même cour d'assises, le premier ordonnant la mise en accusation de Betty E... et le second celle d'X..., aucun texte n'autorisant le président à faire donner une lecture partielle de l'un ou l'autre des arrêts ;
Attendu en outre que les prescriptions de l'article 173 du même Code interdisant de puiser des renseignements dans un acte annulé ne s'appliquent pas à la lecture prescrite par la loi d'un arrêt faisant partie intégrante de la procédure, en raison des dispositions impératives de l'article 327 précité ; que d'ailleurs il n'a pas été porté atteinte aux intérêts des parties dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles s'expliquait sur les conditions d'annulation de certains actes d'instruction, au surplus relatifs à des faits étrangers aux présentes poursuites ; Attendu enfin que la lecture de l'arrêt de la Cour de Cassation concernant X... seul, arrêt d'ailleurs expressément visé par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles n'était prescrite par aucun texte ; Qu'en conséquence le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Betty E..., pris de la violation des articles 315, 316, 346, 352 et 392 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'après que les avocats de l'accusée aient déposé des conclusions tendant à ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'il n'avait pas été statué sur l'absence d'un témoin acquis aux débats, la Cour, par arrêt incident, a donné acte à la défense " du dépôt desdites conclusions " ; " alors que statuant dans le cadre des articles 315 et 316 du Code de procédure pénale, la Cour avait le devoir de se prononcer sur la réalité des faits dénoncés par la défense et d'en tirer éventuellement les conséquences ; qu'en omettant de le faire, elle a laissé sans réponse les conclusions dont elle était saisie, excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense " ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé par X..., pris de la violation des articles 315, 316 et 346 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, violation des droits de la défense ; " en ce que saisie de conclusions tendant à ce qu'elle donne acte à la défense de ce qu'il n'avait pas été statué sur l'absence d'un témoin cité et dénoncé, la Cour s'est contentée de donner acte à la défense " du dépôt desdites conclusions " ; " alors que, saisie d'une demande de donné acte, la Cour était tenue de se prononcer sur la réalité des faits dénoncés par la défense et ne pouvait se borner à donner acte du dépôt des conclusions qu'elle a, ce faisant, laissées sans réponse, excédant ainsi ses pouvoirs et violant les droits de la défense " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats qu'après le prononcé des peines et l'avertissement donné par le président aux condamnés de la faculté qu'ils avaient de se pourvoir en cassation, les conseils de Betty E... ont déposé sur le bureau de la Cour des conclusions tendant à leur donner acte de ce " que la Cour n'a pas statué sur l'absence du témoin A... régulièrement cité et dénoncé " ;
Que la Cour après avoir entendu les parties civiles, le ministère public, les conseils des condamnés et les condamnés eux-mêmes en dernier, " a donné acte du dépôt desdites conclusions " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de ce même procès-verbal qu'au cours des débats du 27 janvier 1987, " pour les deux témoins MM. A... et F... (avertis d'avoir à se présenter à l'audience de ce jour), Me Pelletier et Me Thierry Levy (conseils de Betty E...), Me Henri Leclerc (conseil d'X...), Me...., M. l'avocat général et les parties civiles ont déclaré expressément renoncer à l'audition desdits témoins M. A... et M. F... " ; Attendu que du fait de leur renonciation, les demandeurs ne sont pas recevables à critiquer la décision de la Cour leur donnant acte du dépôt de conclusions relatives à l'absence d'audition de A..., lequel avait perdu la qualité de témoin acquis aux débats ; Que dès lors les moyens réunis doivent être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par X..., pris de la violation des articles 296 et 297 du Code pénal, 349 et 350 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 2, 4 et 6 ainsi libellées :
" " l'homicide volontaire ci-dessus spécifié a-t-il été commis avec préméditation ? " ; " alors qu'il résulte des dispositions impératives de l'article 349 du Code de procédure pénale que les questions auxquelles la Cour et le jury sont amenés à répondre doivent, à peine de nullité, être posées en fait et non en droit ; que la préméditation est une notion de droit dont l'article 297 du Code pénal donne une définition très précise ; que faute d'avoir repris les éléments constitutifs de la préméditation ainsi définis, la question est nulle et prive la décision de condamnation de base légale " ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions 2, 4 et 6 dont le libellé est exactement reproduit dans le moyen ; Attendu que ces questions ont été régulièrement posées ; qu'en effet le mot " préméditation " exprime par lui-même qu'un dessein a été formé avant l'action et que cette expression a été définie par l'article 297 du Code pénal qui lui donne un sens précis sur lequel les jurés ne sauraient se méprendre ; Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit par Betty E... contre les arrêts civils, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois
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