Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N° 2025/68
Rôle N° RG 21/14631 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHPQ
[N] [O]
C/
S.A.S. HÔTEL OF [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le :
28 MARS 2025
à :
Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Aurelie BOUCKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02373.
APPELANT
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S HÔTEL OF [Localité 5] prise en la personne de son Président en exercice, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Aurelie BOUCKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M.[N] [O] a été engagé par la SAS Hôtel Of [Localité 5] à compter du 23 février 2017 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de réceptionniste de nuit, niveau 1, échelon 2, pour une durée hebdomadaire de 30 heures rémunérée 9,86 euros brut de l'heure.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des Hôtels, Cafés et Restaurants.
M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 novembre 2017 par courrier recommandé remis en main propre contre décharge le 10 novembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2017, M. [O] a été licencié pour faute lourde pour avoir volé une somme de 4.220 euros.
Considérant que son licenciement était discriminatoire car fondé sur ses origines, son apparence (couleur de peau) et sa nationalité (guinéenne) et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 21 novembre 2018, lequel par jugement de départage du 16 septembre 2021 a :
- déclaré irrecevable la demande pour violation des dispositions légales sur le contrat de travail à temps partiel;
- condamné la SAS New Hôtel Of [Localité 5] à verser à M. [O] la somme de 669,22 euros brut au titre du salaire du mois de novembre 2017;
- condamné SAS New Hôtel Of [Localité 5] à verser à M. [O] la somme de 1.003,83 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés;
- rejeté le surplus des demandes du requérant;
- rejeté la demande reconventionnelle de la SAS New Hôtel Of [Localité 5] ;
- condamné la SAS New Hôtel Of [Localité 5] aux entiers dépens de la procédure et à verser à M. [O] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R 1454-28 du code du travail;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
M. [O] a relevé appel de ce jugement le 15 octobre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions n°2 d'appelant notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [O] demande à la cour de :
Juger recevables et fondées ses demandes et actions;
Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de M. [O];
- déclaré irrecevable la demande pour violation des dispositions légales sur le contrat de travail à temps partiel,
Et en conséquence,
Statuant à nouveau
- condamner la SAS Hôtel Of [Localité 5] au titre du non-respect des formes du contrat de travail à temps partiel,
- condamner la SAS Hôtel Of [Localité 5] au titre du non-respect de la procédure applicable au licenciement,
- condamner la SAS Hôtel Of [Localité 5] au titre de la nullité du licenciement,
- condamner la SAS Hôtel Of [Localité 5] au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
En conséquence,
- condamner la SAS New Hôtel Of [Localité 5] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
A titre principal :
' 16 892,40 euros correspondant à 12 mois de salaire pour licenciement nul,
' 10 000,00 euros en raison du préjudice distinct de discrimination,
A titre subsidiaire :
' 8 446,20 euros correspondant à 6 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
En tout état de cause :
' 1 824,10 euros au titre de la violation des dispositions légales sur le contrat de travail à temps partiel,
' 1 407,70 euros correspondant à 1 mois de salaire pour irrégularité de la procédure,
' 1 407,70 euros d'indemnité de préavis outre 140,77 euros de congés payés sur préavis,
' 263,94 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' 1 407,70 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement du salaire,
' 1 407,70 euros correspondant à un mois de salaire pour licenciement vexatoire,
- condamner la SAS Hôtel Of [Localité 5] à délivrer les bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par documents et par jour de retard,
- juger que l'ensemble des condamnations prononcées porteront des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, avec capitalisation,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la SAS Hôtel Of [Localité 5] à verser à Monsieur [O] la somme de 669,22 euros correspondant paiement du salaire du mois de novembre 2017,
- condamné la SAS Hôtel Of [Localité 5] à verser à Monsieur [O] la somme de 1 003,83 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés,
- condamné la SAS Hôtel Of [Localité 5] aux entiers dépens,
- rejeté les demandes reconventionnelles de l'employeur,
Y ajoutant :
- condamner la SAS Hôtel Of [Localité 5] à 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3 000,00 euros en cause d'appel,
- débouter la SAS New Hôtel Of [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimée et d'appelante incident n°2 notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS Hôtel Of [Localité 5] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 16 septembre 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M.[O] ne reposait pas sur une faute lourde, et que la restitution des sommes indûment perçues par le salarié nécessitait de caractériser une faute lourde ;
Et en conséquence en ce qu'il a :
- condamné la SAS New Hôtel Of [Localité 5] à verser à M. [O] la somme de 669,22 euros brut au titre du salaire du mois de novembre 2017;
- condamné SAS New Hôtel Of [Localité 5] à verser à M. [O] la somme de 1.003,83 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés;
- rejeté la demande reconventionnelle de la SAS New Hôtel Of [Localité 5] ;
- condamné la SAS New Hôtel Of [Localité 5] aux entiers dépens de la procédure et à verser à M. [O] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Et de le confirmer en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande pour violation des dispositions légales sur le contrat de travail à temps partiel;
- rejeté le surplus des demandes du requérant.
Statuant à nouveau sur les points pour lesquelles l'infirmation est demandé, il est demandé de :
A titre principal :
Débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes.
Condamner M. [O] à rembourser à la société la somme de 2954,07 euros.
A titre subsidiaire:
Si par extraordinaire, la cour jugeait que le licenciement ne repose ni sur une faute lourde ni sur une faute grave
Débouter en tout état de cause M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, et à titre infiniment subsidiaire, les ramener à de plus justes proportions.
Ramener le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 232,25 euros,
Ramener le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1393,35 euros, et des congés payés afférents à la somme de 139,33 euros.
Débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination.
Si par extraordinaire, la cour jugeait recevable la demande de rappel de salaire pour violations des dispositions légales relatives au temps partiel.
Débouter M. [O] de sa demande de rappel de salaire pour violations des dispositions légales relatives au temps partiel et congés payés afférents.
En tout état de cause :
Débouter M. [O] de toutes ses autres demandes et à titre subsidiaire les ramener à de plus justes proportions.
Ordonner la compensation entre les sommes dues par M. [O] et les sommes éventuellement dues par la Société.
Condamner M. [O] à payer à la Société la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 janvier 2025.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande additionnelle au titre de la violation des dispositions légales sur le contrat de travail à temps partiel
L'article R 1452-6 du code du travail qui imposait que les demandes liées au même contrat de travail entre les mêmes parties fassent l'objet d'une seule et même instance, dit principe de l'unicité de l'instance est abrogé depuis le 1er août 2016.
Par application des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile désormais applicables, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
M. [O] fait valoir qu'ayant initialement saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappel de salaire relativement à l'exécution du contrat de travail, sa demande portant sur la violation des dispositions légales concernant le temps de travail est recevable se rattachant par un lien suffisant à ses demandes initiales.
La SAS Hôtel Of [Localité 5] réplique que cette demande qui n'était pas présentée dans la saisine initiale laquelle ne faisait aucune référence à une problématique relative à la durée du travail ou au formalisme du contrat à temps partiel est irrecevable.
Si M. [O] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire du mois de novembre 2017 et d'une indemnité de congés payés correspondant à l'absence de paiement de son solde de tout compte par l'employeur qui a opéré une compensation avec le montant des sommes supposées dûes par le salarié en contrepartie des sommes dérobées, ainsi que diverses demandes de nature salariale et indemnitaire au titre de la rupture de son contrat de travail, celui-ci ne formait pas de demande ni n'invoquait dans sa saisine initiale aucun moyen relatif au formalisme du contrat de travail à temps partiel comme à son temps de travail, de sorte que c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a déclaré irrecevable la demande nouvelle formée par M. [O] au titre de la violation des dispositions légales sur le contrat de travail à temps partiel ne présentant aucun lien avec les demandes initiales laquelle s'analyse en réalité comme la conséquence d'une demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet dont la juridiction prud'homale n'a jamais été saisie.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappels de salaire et de dommages-intérêts du fait du non-paiement de salaire:
La SAS Hôtel of [Localité 5] sollicite l'infirmation du jugement entrepris l'ayant condamnée à payer à M. [O] une somme de 669,22 euros brut au titre du salaire de mois de novembre 2017 ainsi qu'une somme de 1.003,83 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés et la confirmation des dispositions du jugement entrepris ayant débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait du non paiement du salaire.
M. [O] sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de congés payés due y compris lorsque le salarié est licencié pour faute lourde mentionnée sur le solde de tout compte de même que son dernier mois de salaire du mois de novembre 2017, la retenue sur salaire constituant une sanction pécuniaire prohibée et la compensation n'étant possible lorsque la faute lourde est prouvée que si l'employeur démontre l'intention de nuire du salarié. Il ajoute que la privation de son salaire et de l'indemnité de congés payés lui a nécessairement causé un préjudice alors qu'il était placé dans une situation précaire conséquence d'un contrat de travail à temps partiel irrégulier l'empêchant de compléter sa rémunération; que l'employeur a faussement déclaré qu'il l'avait menacé postérieurement à la rupture du contrat de travail et qu'il avait volé des espèces n'ayant pourtant jamais été poursuivi ensuite pour ce prétendu vol.
Il résulte du solde de tout compte que l'employeur devait régler à M. [O] une somme de 669,22 euros à titre de rappel de salaire et de 1003,83 euros d'indemnité compensatrice de congés payés ce qu'il reconnaît ne pas avoir fait en page 37 de ses écritures en indiquant 'le solde de tout compte d'un montant de 1.265,93 euros n'a pas été payé par la société car M. [O] était de son côté redevable de la somme de 4.220 euros en raison des vols commis'.
Cependant, le paiement du salaire constituant l'une des obligations essentielles du contrat de travail et l'indemnité de congés payés étant dûe y compris dans l'hypothèse d'un licenciement pour faute lourde du salarié alors qu' à supposer que la faute lourde soit retenue, la société Hôtel of [Localité 5] n'établit pas l'intention de nuire du salarié laquelle ne peut être déduite de la seule gravité des faits ou du préjudice qui en est résulté pour l'employeur, ni même du seul fait que le salarié a été reconnu coupable d'un délit intentionnel tel qu'un vol, l'employeur ne pouvait procéder à la compensation litigieuse de sorte qu'il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris l'ayant condamné au paiement de la somme de 669,22 euros brut au titre du salaire du mois de novembre 2017 et de celle de 1.003,83 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Alors que par application des dispositions de l'article 1236-1 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, que ceux-ci sont dus sans justification par le créancier d'aucune perte alors que le préjudice indépendant de ce retard causé par la mauvaise soi de l'employeur doit être démontré par ce même créancier, M. [O] n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations établissant l'existence du préjudice distinct allégué ni quant à ses difficultés financières ni quant au comportement agressif de l'employeur à son égard lorsqu'il s'est présenté à celui-ci postérieurement à la rupture.
Le jugement entrepris ayant rejeté cette demande indemnitaire est confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute lourde est celle commise par le salarié avec l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. Comme la faute grave, elle est sanctionnée par un licenciement immédiat qui entraîne pour le salarié la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
En outre, elle permet à l'employeur de réclamer le cas échéant au salarié réparation du préjudice qu'il a subi. L'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise doit être clairement établie.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
Enfin, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi qu'il suit:
' Nous précisons que vous travaillez deux nuits par semaine dans notre établissement soit tous les lundis et mardis.
Au cours de cet entretien, je vous ai demandé de vous expliquer sur les faits suivants:
- sur la période des 2 et 3 octobre 2017 (correspondant à vos deux nuits de travail) : manque 370' en espèces dans les enveloppes de caisse dont vous êtes responsable;
- sur la période des 9 et 10 octobre 2017 (correspondant à vos deux nuits de travail) : manque 250 ' en espèces dans les enveloppes de caisse dont vous êtes responsable;
- sur la période des 16 et 17 octobre 2017 (correspondant à vos deux nuits de travail) : manque 500 ' en espèces dans les enveloppes de caisse dont vous êtes responsable ;
- sur la période des 23 et 24 octobre 2017 (correspondant à vos deux nuits de travail) : manque 1.000 ' en espèces dans les enveloppes de caisse dont vous êtes responsable
- sur la période des 30 et 31 octobre 2017 (correspondant à vos deux nuits de travail) : manque 370 ' en espèces dans les enveloppes de caisse dont vous êtes responsable;
- sur la période des 6 et 7 octobre 2017 (correspondant à vos deux nuits de travail) : manque 1.200 ' en espèces dans les enveloppes de caisse dont vous êtes responsable ;
soit un total de 4.220 '.
Nous vous avons présenté les remises espèces complétés par vos soins et le tableau récapitulatif des remises en banque que vous devez compléter également.
Vous avez en premier temps nié les fais pour ensuite nous dire que vous endossiez les responsabilités. Vous nous avez proposé de nous rembourser la somme de 4.220 ' en nous demandant de faire des prélèvements mensuels sur vos salaires. Opération que nous ne pouvons déontologiquement pas faire.
En dépit des explications et de la solution que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute lourde compte tenu des éléments suivants : détournements sur 6 périodes de votre travail de la somme totale de 4.220 ' selon détail ci-dessus.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés,votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et votre licenciement prend effet immédiatement , donc à la première présentation de cette lettre sans indemnité de préavis, ni d'indemnité de licenciement.'
Sur la nullité du licenciement
En application des dispositions des articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige '(...) aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (...) en raison , entre autres de son origine, de son apparence physique ou de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race.'
En cas de litige, il appartient à celui qui se prévaut d'une discrimination directe ou indirecte de présenter au juge les éléments de fait laissant supposer la situation qu'il dénonce .
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [O] fait valoir qu'il est noir et de nationalité guinéenne, qu'il était le seul dans ce cas à cette époque au sein de l'entreprise, que si cet état de fait n'a pas empêché l'employeur de l'embaucher pour autant il a été immédiatement accusé sans aucune preuve d'avoir volé des sommes d'argent, l'employeur animé d'un biais raciste l'ayant licencié pour ce motif alors qu'en l'absence de procédure formelle de mise au coffre, il n'avait pas pour mission de recompter l'argent liquide collecté les deux jours précédents par ses collègues devant seulement additionner les décomptes déclarés, que les enveloppes placées dans le coffre n'étaient pas scellées, que les pochettes non scellés restaient plusieurs jours dans le coffre avant d'être amenées à la banque par les concierges, que tous les salariés disposaient du code du coffre, que de l'argent liquide a disparu certains jours où il ne travaillait pas et n'avait pas accès aux recettes et que les écritures et signatures figurant sur les bordereaux de remise en banque, toutes différentes, ne sont pas les siennes.
La société Hôtel of [Localité 5] réplique que l'accusation de discrimination, qui n'était pas invoquée lors de la saisine initiale ne repose sur aucun fondement, que M. [O] ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination procédant uniquement par allégations alors qu'elle embauche des personnes de toute nationalité créant au sein del'emprise une véritable mixité et qu'il n'a pas été licencié en raison de son origine mais pour des faits de vol après qu'elle ait constaté que des espèces manquaient lorsque ce salarié était chargé d'effectuer les remises de banque.
De fait, si M. [O] est effectivement noir étant d'origine guinéenne, celui- ci ne présente cependant strictement aucun élément de fait laissant supposer qu'il a été licencié pour ces motifs discriminatoires la cour relevant que le contrat de travail qu'il a signé le 23 février 2017 mentionne que s'il est né à [Localité 4] en Guinée, il est de nationalité française étant immatriculé sous le n° [Numéro identifiant 2], l'employeur lors de son dépot de plainte du 8 décembre 2017 à l'encontre de ce dernier précisant qu'il était en possession d'une carte nationale d'identité française n°[Numéro identifiant 1], qu'il n'est donc pas de nationalité étrangère ce qui rend sans objet ses développements sur la différence de traitement avec un autre veilleur de nuit également français, M. [D] [V] qui, lui, n'aurait pas été accusé de vol alors qu'au surplus l'employeur justifie que durant l'année 2017, il faisait travailler de nombreux salariés originaires du Sénégal, du Cameroun, du Kénya ou encore d'Haïti ainsi que d'autres personnes de couleur originaires des Comores, de Mongolie et qu'il a engagé une procédure de licenciement après la découverte d'irrégularités dans les derniers encaissements de M. [O] ainsi que cela résulte de l'attestation rédigée en commun par M. [G] [X], chef de réception et par [H] [F], adjoint de direction témoigant qu'ils ont 'ouvert ensemble les dernières remises en banque du 02 au 06 novembre 2017 . Suite à cela nous avons constaté un écart de 1.200 euros. J'ai ensuite replacé les espèces sous scelles ...'.
En conséquence, M. [O] n'ayant pas été victime de discrimination, il convient de confirmer le jugement entrepris l'ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 - Sur le non-cumul des sanctions
Un même fait fautif ne peut justifier successivement deux mesures disciplinaires, ainsi la faute du salariée sanctionnée par une mise à pied disciplinaire ne pouvant justifier l'exécution d'une mise à pied conservatoire en attente d'un licenciement.
M. [O] fait valoir que la mise à pied d'une semaine que l'employeur lui a notifiée oralement postérieurement à l'entretien préalable revêt un caractère disciplinaire et non conservatoire, que celui-ci l'a licencié pour le même fait fautif le sanctionnant pour la seconde fois pour les mêmes faits fautifs de sorte que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
La SAS Hôtel of [Localité 5] réplique que le salarié a été mis à pied à titre conservatoire le 17 novembre 2017 par courrier remis en main propre l'employeur lui ayant précisé que cette mesure était prise dans l'attente d'un éventuel licenciement.
De fait, il résulte des pièces produites que M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 novembre 2017 par un courrier daté du 10 novembre 2017 qui lui a été remis en main propre le 15 novembre précédent et que par courrier daté du 17 novembre 2017 remis le même jour en main propre, l'employeur lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire de 10 jours dans les termes suivants:
'(...) Au cours de l'entretien préalable du 17 novembre 2017, nous avons entendu vos explications. Cela ne nous a pas permis de remettre en cause notre appréciation des faits qui vous sont reprochés et nous souhaitons respecter un délai pour vous faite part de notre décision.
Cette mise à pied prendra effet le 18 novembre 2017 et vous ne reprendrez votre travail que le 29 novembre 2017.
Cette mise à pied qui ne constitue pas une sanction vous est notifiée en raison d'un licenciement qui peut être envisagé à votre encontre.'
Il se déduit de ce courrier que la mise à pied litigieuse, si elle a été effectivement prononcée à l'issue de l'entretien préalable pour une durée déterminée, a cependant été notifiée en faisant expressément référence à la procédure de licenciement en cours et revêt ainsi un caractère conservatoire étant destinée à écarter le salarié de son poste de travail le temps qu'il soit statué sur sa situation.
Dès lors, les dispositions du jugement entrepris ayant écarté la double sanction alléguée sont confirmées.
2 - Sur le bien-fondé du licenciement
Outre les différentes pièces listées en page 10 du jugement de départage auxquelles la cour se réfère expressément, l'employeur produit à nouveau aux débats les attestations de M. [F] du 2/08/2019 et du 11/06/2021 ainsi que celle de M. [X] du 2/08/2019 accompagnées de la pièce d'identité de ces témoins.
Cependant seule l'attestation de M. [G] du 11/06/2021 présente un caractère probant témoignant que 'les sacs de remises de pièces vides sont stockés dans mon bureau et non accessibles à tous'; les deux autres attestations non seulement rédigées de manière strictement identique ' Je soussigné...que les remises en banque citées ci-desous ont bien été remplies par M. [O]:
n°3313366568
n°1613142691
n° 3313366577
n° 1613142673
n° 3313366724
n° 1613142660
n° 3313366704
n°1613142663
n°3313366711" ne précisant pas les circonstances de ces constats qui ne peuvent avoir été réalisées par le salarié en présence de ces deux témoins.
Pour autant, contrairement aux affirmations de M. [O], l'employeur établit qu'il existait bien une procédure formelle de mise au coffre à laquelle le salarié avait été formé par M. [S] du fait de son poste de réceptionniste de nuit impliquant la nécessité pour le salarié de compter les espèces et billets tous les jours concernés par la remise en banque, soit les jours de présence de celui-ci , ce décompte concernant également l'argent contenu dans les enveloppes déposées par d'autres salariés avant de remplir les pochettes scellés destinées à la remise en banque; que les périodes mentionnées dans la lettre de licenciement au cours desquelles des différences ont été constatées entre les indications figurant sur les bordereaux et le montant des remises d'espèces en banque correspondent indiscutablement à des périodes de travail du salarié alors que M. [O] a admis tant durant l'entretien préalable qu'au cours de son audition par les services de police que s'il ne reconnaissait pas les faits de vol, il en endossait la responsabilité 'puisqu'il s'agissait d'une erreur de ma part, je n'ai pas recompté les enveloppes contenant l'argent. Je suis réceptionniste, quand j'arrive le soir, on me remets les enveloppes concernant les recettes du jour. Ainsi que les enveloppes des jours précédents. Je recomptais les enveloppes du jour mais pas les enveloppes des jours précédents. J'avais confiance en mes collègues' de sorte que la cour partage l'avis de la juridiction prud'homale ayant imputé à M.[O] les écarts de caisse objectivés par l'employeur à hauteur de 4.220 euros sur le mois d'octobre 2017, une telle négligence reconnue dans l'exercice de ses fonctions constituant, à défaut pour l'employeur de rapporter la preuve de l'intention du salarié de nuire à la société, une faute grave rendant impossible le maintien du salarié durant le préavis et le privant des indemnités de rupture.
Dès lors, les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté les demandes de M. [O] de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l'employeur au paiement des indemnités compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif sont confirmées.
La faute grave ayant été retenue par la cour, celle-ci confirme également le rejet par la juridiction prud'homale de la demande du salarié de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire qu'il justifiait par une absence de preuve des faits reprochés et par une atteinte à sa réputation alors que l'employeur a démontré l'existence de faits gravement fautifs et qu'il résulte de l'attestation de M. [J], chef de service, que M. [O] a été embauché dans un autre hôtel en tant que 'night' responsable des suivis d'encaissements, sa réputation n'ayant ainsi pas été ternie.
La faute lourde n'ayant pas été retenue et la responsabilité pécuniaire du salarié ne pouvant être engagée, il convient également de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant débouté la SAS Hôtel of [Localité 5] de sa demande reconventionnelle de remboursement par compensation d'une somme de 2.954,07 euros en remboursement des sommes volées.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement
L'article L.1232-2 du code du travail prévoit que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque avant toute décision à un entretien préalable, la convocation est effectuée par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Par ailleurs, l'article L.1232-4 du même code indique que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste adressée par l'autorité administrative. Le lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salariée mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste des conseillers est tenue à sa disposition.
M. [O] soutient que l'employeur n'a pas respecté le délai de 5 jours ouvrables entre la remise de la lettre de convocation et l'entretien préalable, qu'il n'a pas pu préparer sa défense, que la procédure de licenciement n'ayant pas été respectée, il a droit à une indemnité correspondant à un mois de salaire.
La société SAS Hôtel of [Localité 5] s'y oppose en indiquant que M. [O] doit impérativement prouver l'existence d'un préjudice dont il demande réparation ce qu'il ne fait pas alors qu'il n'a pas demandé le report de l'entretien préalable au licenciement et qu'il a répondu négativement lorsque l'employeur lui a demandé s'il souhaitait être assisté.
Il est constant qu'en l'absence de preuve par l'employeur que la lettre du 10 novembre 2017 convoquant M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 novembre 2017 à 10 heures également adressée par lettre recommandée lui a été délivrée plus de cinq jours avant ce même entretien, il résulte de la mention apposée par le salarié le 15 novembre 2017 que cette convocation ne lui a été effectivement remise que deux jours avant cet entretien ce qui est un délai particulièrement court pour contacter un conseiller extérieur à l'entreprise et préparer sa défense dans le cadre d'une procédure de licenciement finalement prononcée pour faute lourde, le seul fait que l'employeur ait demandé au salarié le jour même de l'entretien préalable s'il souhaitait la présence d'un autre salarié ce que celui-ci a refusé n'excluant pas le préjudice résultant pour le salarié de cette absence d'accompagnement et ce indépendamment du fait qu'il ait tenu des propos identiques durant son audition devant les services de possible.
En conséquence, par application des dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail, il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de condamner la SAS Hôtel of [Localité 5] à lui payer une somme de 1.393,35 euros correspondant à un mois de salaire, le montant réclamé par le salarié étant erroné.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la SAS New Hôtel Of [Localité 5] aux dépens de première instance et à payer à M. [O] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La SAS Hôtel Of [Localité 5] est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [O] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant rejeté la demande indemnitaire de M. [O] au titre de l'irrégularité de la procédure qui est infirmée.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la SAS Hôtel Of [Localité 5] à payer à M. [N] [O] une somme de 1.393,35 euros pour irrégularité de procédure.
Condamne la SAS Hôtel Of [Localité 5] aux dépens d'appel et à payer à M. [N] [O] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE