Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed X..., demeurant à Paris (3e), ... de Nazareth,
en cassation d'une décision rendue le 6 mars 1986 par la Commission Nationale Technique, au profit de LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE d'ILE DE FRANCE, dont le siège est à Paris (19e), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 24 décembre 1980, fait grief à la Commission nationale technique (6 mars 1986) de lui avoir refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité, alors, d'une part, qu'en se bornant à énoncer "qu'elle a entendu le médecin qualifié, désigné en application de l'article R. 143-28 du Code de la Sécurité sociale sans qu'il ait été appelé à présenter ses observations sur l'avis de ce praticien qui ne lui avait pas été communiqué, ladite commission a méconnu les droits de la défense, violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le simple rappel de l'avis du médecin qualifié et le visa, sans aucune analyse des documents du dossier et des éléments d'appréciation prévus par la loi, ne sauraient tenir lieu de motivation ; d'où il suit que la décision attaquée méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le médecin qualifié chargé, aux termes de l'article R. 143-28 du Code de la Sécurité sociale, de procéder à l'examen préalable du dossier se borne à donner à la Commission nationale technique un avis sans déposer de rapport d'expertise soumis à la discussion des parties, d'autre part, que la référence faite par la Commission non seulement à l'avis de son médecin qualifié mais à l'ensemble des documents du dossier et des éléments d'appréciaton visés à l'article L. 341-3 du Code de la Sécurité sociale, implique par là même qu'elle a eu égard à chacun d'eux et satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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