Cour de cassation, 22 octobre 2008. 07-40.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.676
Date de décision :
22 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 décembre 2006), que M. X..., qui était employé comme directeur de département par la société Maison Paul Perrigault, a quitté l'entreprise le 31 août 2001 en raison de sa mise à la retraite par l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Maison Paul Perrigault fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... un complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés pays afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié ne peut exiger le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis lorsque les parties ont décidé d'un commun accord de renoncer à son exécution ; qu'en retenant qu'elle ne prouve pas avoir informé M. X... de son intention de mettre fin à son contrat de travail en raison de son départ en retraite, par lettre du 14 avril 2001, en faisant état des différents courriers qu'elle avait reçus de son salarié, après cette date, en vue de la constitution de son dossier auprès des organismes de retraite, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. X..., si les parties n'avaient pas renoncé d'un commun accord à l'exécution du délai de préavis de six mois prévu par l'article 18 de la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires des transports, à la demande expresse du salarié, quelle que soit la date à laquelle elle lui avait fait part de son intention de le mettre à la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-14-13 du code du travail ;
2°/ que, si tel n'est pas le cas, en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque son inexécution lui est imputable ; qu'en retenant que M. X... était seul juge du moment où il entendait faire valoir ses droits à la retraite et qu'il avait donc droit au paiement d'une indemnité compensatrice, peu important qu'il ait ensuite exercé une nouvelle activité pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a retenu que, le salarié ayant été mis à la retraite par l'employeur le 27 juillet 2001, son contrat de travail aurait dû cesser le 27 janvier 2002, à l'issue du préavis conventionnel de six mois, a par là-même considéré que l'intéressé n'avait pas accepté d'interrompre le préavis et a ainsi effectué la recherche prétendument omise ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a fait ressortir que l'interruption du préavis était imputable à l'employeur, a exactement décidé que l'employeur était débiteur d'une indemnité compensatrice de préavis dont il était tenu de verser au salarié le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, nonobstant le fait qu'il ait exercé une nouvelle activité au cours de cette période ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Maison Paul Perrigault fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 8 994,49 euros à titre de salaire de juin 2001, outre celle de 899,45 euros à titre de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte tant du principe de l'oralité de la procédure prud'homale que de la règle de l'unicité de l'instance, en matière prud'homale, que l'intimé ne peut saisir la juridiction du second degré d'une demande qu'il avait abandonnée en première instance devant le conseil de prud'hommes, au cours de l'audience de plaidoiries ; qu'ainsi que l'a constaté le conseil de prud'hommes du Havre en page deux de son jugement auquel elle renvoyait dans ses conclusions, M. X..., après avoir réclamé dans sa demande initiale, le salaire du 1er au 30 juin, soit 10 493,57 euros, a modifié ses demandes, à l'audience, pour ne plus réclamer que la somme de 52 465 euros représentant les salaires d'août à janvier inclus, outre des indemnités de congés payés, le 14e mois, une indemnité transactionnelle et le remboursement de frais irrépétibles ; qu'en affirmant que la demande en paiement des salaires du mois de juin 2001 était recevable, sans s'expliquer sur le moyen tiré de la renonciation du salarié à cette prétention, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'indemnité de congés payés qui remplace le salaire, ne peut être accordée que pour assurer au salarié des ressources équivalentes à son salaire perdu pendant la durée des congés sans qu'elle puisse être cumulée avec ce salaire ; qu'en retenant, pour la condamner à payer des salaires d'un montant de 8 994,49 euros pendant le mois de juin 2001, que l'employeur ne pouvait priver le salarié de sa rémunération et le mettre d'office en congés pendant cette période, après avoir constaté qu'il avait reçu des congés payés d'un montant de 68 076,90 francs, pendant cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 223-2 et L. 223-11 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'il appartient de fixer la date et la période des congés payés ; qu'en retenant que l'employeur ne pouvait priver le salarié de sa rémunération et le mettre d'office en congés, la cour d'appel a violé l'article L. 223-7, alinéa 2, du code du travail ;
4°/ que les indemnités journalières de maladie ne peuvent se cumuler avec le paiement d'un salaire ; qu'elle rappelait devant les juges du fond que M. X... ne pouvait cumuler le bénéfice d'un salaire avec le paiement des indemnités journalières qui lui ont été servies, à compter du 10 juin 2001 ; qu'en déduisant le montant des salaires dus à M. X..., à concurrence du montant des indemnités journalières qui lui ont été servies du 22 au 30 juin 2001, sans s'expliquer sur celles qui lui ont été versées entre le 10 et le 21 juin, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'en décidant que la demande de M. X... de paiement du salaire du mois de juin était recevable en appel, la cour d'appel a par là même répondu, en l'écartant, au moyen mentionné à la première branche ;
Attendu ensuite, que la cour d'appel, en relevant que le bulletin de paie du mois de juin 2001 ne faisait état d'aucune absence du salarié pour congés, a fait ressortir que l'employeur ne justifiait pas avoir mis le salarié en congés ; qu'elle en a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné critiqué par la troisième branche, que l'employeur devait verser à M. X... un salaire au titre du mois de juin 2001 ;
Attendu enfin que la cour d'appel a décidé, conformément aux dispositions de l'article 21 bis de l'annexe Ingénieurs et cadres à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 instituant une garantie de ressources, que devait être déduite des salaires alloués au salarié la somme correspondant aux indemnités journalières qu'il avait perçues pendant sa période d'incapacité temporaire de travail ; que la cour d'appel ayant fixé cette somme au montant réclamé par la société Maison Paul Perrigault, celle-ci est sans intérêt à critiquer l'arrêt pour insuffisance de motifs ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Maison Paul Perrigault fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer un rappel de gratification à M. X... et de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement d'un trop-perçu, alors, selon le moyen :
1°/ qu'elle avait sollicité le remboursement d'une somme que M. X... reconnaissait avoir perçue en trop ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur un tel moyen, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif ; qu'ainsi elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur la première branche du premier moyen de cassation emportera par voie de conséquence l'annulation des dispositions de l'arrêt attaqué la condamnant au paiement d'un quatorzième mois pour la raison que le contrat de travail avait été rompu au jour de l'expiration du délai-congé, soit le 27 janvier 2002 ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas débouté la société Maison Paul Perrigault de sa demande de remboursement d'un trop-perçu ;
Attendu, ensuite, que les critiques dirigées contre la disposition condamnant la société Maison Paul Perrigault à payer à M. X... un complément d'indemnité compensatrice de préavis ont été écartées ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait dans ses deux branches, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maison Paul Perrigault aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.
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