Cour de cassation, 25 mars 1997. 96-83.288
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.288
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bafode, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 1996, qui l'a condamné, pour entrée ou séjour irrégulier en France, à 1 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du 17 novembre 1994 ayant condamner Bafode X..., déclaré coupable d'entrée ou séjour irrégulier en France, à la peine d'un mois d'emprisonnement, la cour d'appel énonce que "la persistance de l'infraction, malgré de multiples mises en demeure, justifie le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme qui, en outre, a été correctement évaluée" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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