Cour de cassation, 12 décembre 2006. 06-87.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-87.172
Date de décision :
12 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Feliks,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 22 août 2006, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs d'associations de malfaiteurs et vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 198, 199, 209, 216, 803-1 et 591 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que la notification de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, faite à l'avocat désigné de Feliks X..., Me Y..., a été faxée à l'un de ses confrères, ainsi qu'en témoigne le récépissé d'envoi par télécopie ;
"alors que si l'avocat de l'appelant peut être régulièrement avisé par télécopie avec récépissé, de la date de l'audience, c'est à la condition qu'il soit établi que cette notification est parvenue à son destinataire ; qu'en effet, la notification prévue par l'article 197 du code de procédure pénale ayant pour objet de permettre au conseil de la personne détenue de prendre connaissance du dossier, de produire un mémoire et, le cas échéant, de présenter des observations à l'audience, l'erreur commise sur le destinataire de la télécopie a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense, dès lors que Feliks X..., qui est détenu, n'a pas comparu personnellement comme il en avait fait la demande, et que son avocat n'a pas déposé de mémoire ni présenté d'observations dans son intérêt à l'audience, à laquelle il n'était pas présent, en sorte que l'arrêt ainsi rendu en violation des droits de la défense, encourt la nullité" ;
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le courrier de convocation, libellé à l'adresse de Maître Gildas Y..., avocat de Feliks X..., a été adressé, par télécopie, à un autre conseil ; que, lors de l'audience de la chambre de l'instruction, ni l'intéressé, ni aucun avocat ne s'est présenté ; que les magistrats ont cependant considéré que l'affaire était en état d'être jugée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 22 août 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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