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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00387

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00387

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 20 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00387 - N° Portalis DB3T-W-B7I-UYPN AFFAIRE : [B] [Y]-[E], [F] [Y], [X] [Y]-[E], [O] [Y]-[E], [P] [Y]-[E] C/ S.A.S. RENTSAILBOAT, S.A.S. GLOBESAILOR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL 3ème Chambre CIVILE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT ********* Nous, Samra LAMBERT, Vice-Présidente Assistée de Francine REA, Greffier DEMANDEURS Madame [B] [Y]-[E] née le 10 avril 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] Monsieur [F] [Y] né le 16 juillet 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] Mademoiselle [X] [Y]-[E], mineure née le 09 juillet 2008 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] Monsieur [O] [Y]-[E], mineur né le 30 décembre 2009 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] Mademoiselle [P] [Y]-[E], mineure née le 21 septembre 2012 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] mineurs représentés par Madame [B] [Y]-[E] et Monsieur [F] [Y], représentants légaux tous représentés par Me Valentin BOURON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC107 DEFENDERESSES S.A.S. RENTSAILBOAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Julie ALARIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A684 S.A.S. GLOBESAILOR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Benoit HUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0113 ******* EXPOSE DU LITIGE La société RENTSAILBOAT est une société créée en 2020, située au port du [5], dans le sud-est de la Martinique. Elle est spécialisée dans la location de bateaux de plaisance, avec ou sans skipper, afin de réaliser des croisières dans les Caraïbes. Dans le cadre de son activité, la société RENTSAILBOAT fait notamment appel à la société GLOBESAILOR qui est une plateforme de réservation en ligne permettant de la mettre en relation avec les plaisanciers à la recherche d'un bateau en location, avec ou sans skipper. C'est ainsi que par l'intermédiaire de la société GLOBESAILOR, la famille [Y]-[E] a régularisé avec la société RENTSAILBOAT, le 21 novembre 2022, un contrat de location d'un bateau de plaisance de type catamaran « LAGOON 450 F » pour une croisière autour des îles Grenadines du 5 août 2023 au 19 août 2023, pour un prix de 8.490 euros. Les Consorts [Y] ont restitué le bateau le 15 août 2023 et ont envoyé à RENTSAILBOAT une lettre récapitulant une série de difficultés rencontrées sur le bateau. Le 20 octobre 2023, les consorts [Y]-[E] ont mis en demeure la société RENTSAILBOAT, par l'intermédiaire de leur conseil, de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur. C'est dans ces conditions que les consorts [Y]-[E] ont assigné les sociétés RENTSAILBOART et GLOBESAILOR devant le Tribunal judiciaire de Créteil par acte du 27 décembre 2023 et 16 janvier 2024, aux fins de les voir déclarées responsables toutes deux de manquements, lesquels ont causé à la famille [Y]-[E] un préjudice dont ils sollicitent la réparation à hauteur de 18.007,21 euros au titre des dommages et intérêts résultant du préjudice matériel, 25.000,00 euros au titre des dommages et intérêts résultant du préjudice moral, et 50.000,00 euros à parfaire, au titre des dommages et intérêts résultant du préjudice corporel. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 avril 2024, les consorts [Y]-[E] sollicitent au visa des articles 144 et suivants du Code de procédure civile et 789 du Code de procédure civile, que : - soit ordonnée une expertise médicale pour déterminer la nature, la gravité ainsi que les conséquences des lésions ou infirmités subies par: o Monsieur [F] [Y], o Monsieur [O] [Y]-[E]., - la société RENTSAILBOAT soit déboutée de ses demandes formées à l'encontre des Consorts [Y] [E] et [Y] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - la société GLOBE SAILOR soit déboutée de ses demandes formées à l'encontre des Consorts [Y] [E] et [Y] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - les dépens du présent incident soient réservés. Il soutiennent que : - en raison de l'insalubrité ambiante des cabines du bateau, et plus spécifiquement du linge et de la literie, les trois enfants de la famille [Y]-[E] ont subi des piqures sur tout le corps durant la croisière. Plus particulièrement, Monsieur [O] [Y]-[E] a souffert de l'apparition de furoncles au niveau du front, lesquels étaient encore visibles lors de sa consultation chez un médecin le 4 octobre 2023 et des cicatrices resteront à priori visibles à vie, lui causant un préjudice esthétique permanent. - Monsieur [F] [Y] a subi les mêmes piqures, mais a subi de surcroît une surinfection de type staphylococcique ayant commandé son hospitalisation en urgences tant à [Localité 4] qu'à [Localité 6], - au regard de la nature, de la gravité et des conséquences des lésions subies, Messieurs [F] [Y] et [O] [Y]-[E] sollicitent la désignation d'un médecin-expert aux fins de déterminer l'étendue du préjudice de chacun d'eux mais également la détermination de la cause des dommages corporels subis. En réponse aux conclusions adverses, ils font valoir que l'établissement d'un lien causal participe justement des missions confiées à l'expert judiciaire et que la décision d'ordonner une mesure d'expertise n'est nullement subordonnée à l'établissement d'un lien causal ou l'imputation d'une responsabilité par le demandeur, le Tribunal devant seulement s'enquérir de l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Ils précisent que : - il résulte des éléments produits que c'est bien pendant la croisière réalisée sur le navire loué à la société RENTSAILBOAT, par l'intermédiaire de GLOBE SAILOR, que les Consorts [Y] et [Y]-[E] ont déclaré les blessures ci-avant décrites. - cette concomitance est à rapprocher des conditions d'hygiène déplorables que présentait le bateau en août 2023, à savoir : o état de saleté généralisé (notamment de la vaisselle et les couverts, des tiroirs de la cuisine, des placards des sanitaires et des cabines, qui contenaient des traces de moisissures), o linge de maison (draps, serviettes et torchons) sale et avec une odeur nauséabonde de moisissure, o rideaux de cabines déchirés et moisis, o literie dans un état déplorable, avec des matelas présentant de nombreuses taches de moisissures et avec une forte suspicion de punaises de lit, o banquettes en piteux état, tantôt tachées, tantôt déchirées, trouées, o capote de roof en très mauvais état et fixée avec des tendeurs de fortune, o ventilateurs de cabines présentant des moisissures sérieuses, rendant l'air vicié et inévitablement néfaste pour les occupants des cabines du bateau, o congélateur extrêmement sale avec des moisissures, - la société RENTSAILBOAT produit aux débats un rapport d'expert maritime non contradictoire dressé le 29 janvier 2024, soit plus de cinq mois après les faits permettant ainsi à la société RENTSAILBOAT de faire réaliser toutes les rénovations nécessaires du bateau. Dans ses conclusions d’incident signifiées par RPVA le 19 mai 2024, la société RENTSAILBOAT sollicite au visa des articles 143, 144, 145, 146, 263, 269, 699 700 et 789 du Code de procédure civile, de voir : - à titre principal : débouter les consorts [Y]-[E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - à titre subsidiaire : DONNER ACTE à la société RENTSAILBOAT qu'elle émet toutes protestations et réserve surbien-fondé de la demande d'expertise formulée et MODIFIER le corps de la mission. La société fait valoir que : - les préjudices allégués ne concernent pas l'ensemble de la famille [Y]-[E], ni le skippeur qui les accompagnait, alors que ces derniers ont pourtant tous passé 10 jours sur le bateau loué. - aucune des pièces médicales produites à l'appui des demandes des consorts [Y]-[E] ne permet de caractériser une quelconque responsabilité de la société RENTSAILBOAT en raison de piqûres de moustique intervenues lors du séjour des demandeurs en Martinique et dans les îles Grenadines. - la société RENTSAILBOAT conteste en outre tout manquement quant à la mise à disposition d'un bateau vétuste et insalubre, celui-ci étant en très bon état et parfaitement entretenu, ainsi que cela a été constaté par un expert maritime, outre que l'état des lieux d'entrée, signé par les consorts [Y]-[E], est bien loin des propos qu'ils tiennent aujourd'hui et ne comporte aucune remarque, - les époux [Y]-[E] ne dispose d'aucun début de preuve du lien de causalité entre les préjudices allégués et le bateau loué par la société RENTSAILBOA, qui est pourtant essentiel à la solution du litige, en ce qu’ il ressort des pièces communiquées par les consorts [Y]-[E] eux-mêmes que celui-ci n'a pas développé « durant le séjour à bord une surinfection consécutive à une piqûre directement en lien avec l'état du bien loué » puisque la piqure est intervenue le 14 août 2023, soit la veille de la restitution du bateau, alors qu'ils étaient au port [5], et qu'elle est devenue inflammatoire et s'est infectée le 16 août 2023, soit lorsqu'il avait quitté le bateau, - les demandeurs formulent une demande médicale avec une mission qui est proche de celle d’une expertise de dommage, comme si le principe de responsabilité était déjà acquis, ce qui n’est pas le cas. La détermination du lien de causalité entre les dommages corporels allégués et l’état du bateau loué ne figure pas clairement dans la mission de l’expert telle que sollicitée par les époux [Y]-[E]. Les consorts [Y]-[E] ne sollicite pas plus une expertise du bateau. Elle estime également que la demande n'a pas été formulée avant tout procès, le Tribunal judiciaire de Créteil ayant déjà été saisi, au fond, de demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices corporels allégués et qu’il ne s'agit pas ici en effet d'ordonner une mesure provisoire ou de modifier une mesure déjà ordonnée en raison de la survenance d'un fait nouveau. A titre subsidiaire, la défenderesse estime que si le Juge de la mise en état considérait qu’une expertise médicale devait être ordonnée, il convient de prendre acte des protestations et réserves de la société RENTSAILBOAT, de préciser la mission de l’expert notamment en l’absence d’élément suffisant pour déterminer le lien de causalité entre les préjudices allégués et le bateau loué, et de mettre à la charge de ces derniers les frais qui devront être avancés dans le cadre de l’expertise sollicitée. Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 29 février 2024, la société GLOBESAILOR sollicite au visa des articles 144, 146, 263 et 269 du Code de procédure civile, de voir : A titre principal : - DEBOUTER les consorts [Y]- [E] de leur demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale et en conséquence de leur demande de désignation d'un expert. A titre subsidiaire, si une expertise venait à être ordonnée : - INCLURE dans le champ de la mission de l'expert éventuellement désigné : « La détermination précise et justifiée du fait dommageable ayant directement conduit aux préjudices invoqués et, le cas échéant, l'explication sur la difficulté voire l'impossibilité de déterminer le fait dommageable de manière certaine, directe et précise » ; - FIXER le montant de la consignation due à l'expert, et dire qu'elle devra être versée par les consorts [Y]- [E], dans le délai d'un mois courant à compter de la mise à disposition de l'ordonnance, à défaut de quoi la désignation de l'expert sera caduque. En tout état de cause : - CONDAMNER les consorts [Y]- [E] au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle avance que : - les dommages corporels dont font état les demandeurs (piqures d'insectes et infections consécutives à ces piqures) ont un caractère profondément aléatoires et il ne paraît pas raisonnablement possible de déterminer un lien de causalité entre ces piqures et la location d'un bateau. - la détermination - très hypothétique - d'un tel lien de causalité impliquerait de toute façon, a minima, d'examiner le bateau afin d'identifier avec certitude que les dommages allégués proviennent bien de ce dernier, examen qui n'est cependant pas demandé par les Consorts [Y]-[E]. - il n'est par ailleurs pas contesté que la détermination du lien de causalité entre les dommages corporels allégués et la location du bateau est une question centrale dont dépend la solution du litige. - l'expertise demandée n'est ainsi pas de nature à apporter des éléments de preuve qui permettraient d'éclairer le juge de manière suffisante sur la solution du litige. - en dernier lieu, et conformément à l'article 263 du code de procédure civile précité, la demande d'expertise n'est pas nécessaire pour que le juge statue, une consultation médicale, pouvant largement suffire à éclairer le juge sur le préjudice qu'auraient subi les demandeurs. A titre subsidiaire, la société précisé qu’il est demandé à ce que soit ajoutée au champ de la mission de l'expert : « la détermination précise et justifiée du fait dommageable ayant directement conduit aux préjudices invoqués et, le cas échéant, l'explication sur la difficulté voire l'impossibilité de déterminer le fait dommageable de manière certaine, directe et précise ». L’affaire initialement a été fixée et évoquée à l’audience du 4 novembre 2024 lors de laquelle les parties défenderesses à l’incident ont formulé des observations conformément à leurs dernières conclusions. Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l'audience A l'issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Sur la demande d’expertise En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, "s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé " ; Conformément aux dispositions de l'article 146 du même code : "Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.". En l'espèce, l'objet de la mesure sollicitée est une expertise médicale aux fins de détermination du préjudice allégué. Si les demandeurs ont ensuite également sollicité que cette expertise se prononce sur le lien de causalité entre les atteintes physiques subies et les conditions de jouissance du bateau loué, la mission fixée dans le cadre du dispositif des conclusions des demandeurs permet de qualifier d’expertise médicale la demande formulée. Ainsi, l'expertise sollicitée n'ayant pour but que d'évaluer le montant du préjudice que les demandeurs allèguent ; cette demande ne respecte donc pas les conditions de l'article 145 du code de procédure civile précité puisque l'expertise n'a pas pour effet d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, celui-ci concernant d'abord la constatation de la responsabilité des défendeurs qui relève de la seule appréciation des juges du fond pour lesquels l'expertise serait sans intérêt. Dès lors, la preuve de cette responsabilité n'étant pas rapportée, le motif légitime prévu par l'article 145 du Code de procédure civile n'est pas établi. L’avis sur l’imputabilité sollicité ne saurait pallier la preuve de cette responsabilité et notamment du lien de causalité dont la charge repose effectivement sur les demandeurs. Au vu de ce qui précède, étant rappelé que pour être engagée, la responsabilité suppose la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre l'un et l'autre, étant observé que les parties défenderesses contestent les manquements allégués et qu'il appartient au juge du fond d'en apprécier préalablement à l'existence d'un préjudice en découlant, ni la pertinence ni l'utilité de la mesure sollicitée n'apparaissent démontrées. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande d'expertise mais également de renvoyer l’examen dudit dossier au pôle réparation du préjudice corporel pour les mêmes raisons. Sur les autres demandes Les dépens de l’incident, qui suivront le sort de l’instance principale, seront réservés. En revanche, l’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe à la date du délibéré Rejetons la demande d’expertise, Rejetons les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rejetons toutes autres demandes, Réservons les dépens de la procédure d’incident ; Ordonne la redistribution du dossier au pôle réparation du préjudice corporel du tribunal judiciaire de Créteil, Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT DECEMBRE LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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