Cour d'appel, 07 septembre 2024. 24/00648
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00648
Date de décision :
7 septembre 2024
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00648 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QL4G
O R D O N N A N C E N° 2024 - 663
du 07 Septembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [R] X SE DISANT [B]
né le 12 Septembre 2002 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA - [Adresse 5]
[Localité 1]
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office qui a fait valoir son droit de suite
Appelant,
et en présence de Madame [M] [D], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emmanuel GARCIA conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Henriane MILOT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'interdiction du territoire national de 10 ans prononcée le 10 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Toulon à l'encontre de Monsieur X se disant [B] [R]
Vu la décision de placement en rétention administrative du 09 août 2024 de Monsieur [R] X SE DISANT [B], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 13 août 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel deMontpellier du 16 août 2024 confirmant la prolongation de la rétention administrative.
Vu la saisine du PREFET DU VAR en date du 05 septembre 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 06 septembre 2024 à 14h14 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 07 Septembre 2024 par Monsieur [R] X SE DISANT [B] , du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h13,
Vu les télécopies et courriels adressés le 07 Septembre 2024 au PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Septembre 2024 à 13 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, au centre de rétention de [Localité 1], et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 13 H 00 a commencé à 13h35.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [M] [D], interprète, Monsieur [R] X SE DISANT [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 12 septembre 2002. Je suis tunisien. J'accepte la visioconférence. Ca fait un mois que je suis au CRA. J'ai l'intention de retourner en Tunisie. J'ai encore de la famille. '
L'avocat, Me Imen SAYAH développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Sur l'insuffisance des diligences effectives de l'administration pour justifier une prolongation, le conseil de Monsieur [B] [R], au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, avance qu'il a été placé au CRA de [Localité 1] le 9 août 2024, que l'administration a adressé une demande d'identification aux autorités consulaires tunisiennes le même jour, complétée d'une relance le 5 septembre 2024, que depuis cette date, il n'a pas été présenté à ces autorités consulaires, que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention pour un mois supplémentaire au motif que l'administration avait été diligente pour organiser son éloignement alors que, selon lui, il n'y a eu manifestement aucune diligence pendant 26 jours, soit entre le 9 août 2024 et le 5 septembre 2024, pour que soit organisé mon départ.
Monsieur le représentant de PREFET DU VAR ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.
Assisté de Madame [M] [D], interprète, Monsieur [R] X SE DISANT [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je ne souhaite pas rajouter quelquechose. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 1] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 07 septembre 2024 à 11h13, Monsieur [B] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le moyen de l'insuffisance de diligences accomplies auprès des autorités consulaires tunisiennes, la cour rappelle que s'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a toutefois pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
En l'espèce, l'administration justifie de diligences accomplies le 9 août 2024 auprès des autorités consulaires tunisiennes, puis d'une relance le 5 septembre 2024, et reste dans l'attente d'une réponse.
La cour relève que le premier juge a bien motivé sa décision au regard des diligences accomplies sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, en soulignant que l'administration n'était comptable que de ses propres diligences, sans qu'il ne puisse lui être reproché la carence d'un pays étranger, et ce par application du principe de la souveraineté des Etats, et alors même qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'impose à l'administration d'effectuer des relances auprès des autorités consulaires sur lesquelles elle n'a pas de pouvoir de contrainte, que par ailleurs, l'administration justifiait avoir relancé les autorités consulaires tunisiennes le 5 septembre 2024 mais restait dans l'attente d'une réponse à sa demande d'identification et de délivrance de laissez-passer consulaire, qu'ainsi il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons la décision déférée ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 7 septembre 2024, à 14h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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