Cour de cassation, 10 avril 1991. 88-41.000
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.000
Date de décision :
10 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Maillard Sanitherm, dont le siège est rue Bessemer, b. 04, zone industrielle, Le Mans (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Alfred X..., demeurant Le Mans (Sarthe), rue de Malpalu n° 93,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Foussard, avocat de la société Maillard Sanitherm, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 janvier 1988), que M. X..., embauché le 29 décembre 1977 par la société Maillard Sanitherm en qualité de responsable sanitaire chauffage, et en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 31 octobre 1985, a été licencié le 6 février 1986 avec dispense d'effectuer son préavis de deux mois ; que le 7 mai 1986, l'employeur a rapporté le licenciement, mais que le salarié n'a pas repris son poste le 12 mai comme il le lui était demandé ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié les indemnités légales de rupture et des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait, pour M. X..., dont la mesure de licenciement avait été rapportée par la société Maillard Sanitherm, de ne pas reprendre le travail comme il lui avait été proposé en laissant son employeur dans l'ignorance de ses intentions quant à la poursuite des relations de travail, constitue une faute grave qui, à supposer que le licenciement soit imputable à l'employeur, justifie la privation d'indemnités de rupture ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le fait par M. X..., après que sa mesure de licenciement eût été rapportée par "l'associé de" Maillard Sanitherm, de ne pas reprendre le travail comme il lui avait été proposé en laissant son employeur dans l'ignorance de ses
intentions sur ce point, constitue à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important que la rupture ait été imputable à l'employeur ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé l'absence d'acceptation par le salarié de la rétractation de l'employeur, ce dont il résultait que le licenciement par lettre du 6 février 1986 conservait tous ses effets et son caractère, la cour d'appel, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le défendeur au pourvoi sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Et attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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