Cour de cassation, 04 juillet 1990. 88-19.966
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.966
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z... Tourne, veuve André X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit du Syndicat des copropriétaires du ... (Haute-Garonne), pris en la personne de son syndic, M. Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Cossa, avocat de Mme A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que Mme X... n'ayant pas contesté devant les juges du fond la qualité de M. Y... pour représenter en justice le syndicat, le moyen est, de ce chef, nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du procès-verbal que la cour d'appel a décidé qu'en dépit d'une maladresse de rédaction il résultait des termes dudit procès verbal que l'assemblée générale avait statué sur chacune des questions inscrites à l'ordre du jour ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers le syndicat des copropriétaires du ..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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