Cour d'appel, 13 octobre 2010. 09/00363
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/00363
Date de décision :
13 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 13 Octobre 2010
(n° 4 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00363-BVR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Décembre 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 05/06804
APPELANTE
Madame [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne assistée de Me Christine ESPIE-BIETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : G.251
INTIMÉE
SA STANISLAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0219
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère
Madame Claudine ROYER, Conseillère
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 21 décembre 2006 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PARIS a débouté Mme [S] [Z] de toutes ses demandes en réparation du licenciement économique dont elle a fait l'objet.
Mme [S] [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 avril 2007.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2009, l'affaire a été radiée puis rétablie le même jour à la demande de la salariée.
Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 1er septembre 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles Mme [S] [Z] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que son licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse,
- de constater le non respect par la SA STANISLAS des règles du licenciement économique,
-de dire et juger le licenciement économique fictif en ce qui concerne la suppression de son poste,
-en conséquence de condamner la SA STANISLAS à lui verser:
- 12.996 euros à titre de réparation du caractère abusif et vexatoire du licenciement
-6.498 euros à titre d'indemnité pour violation de son obligation de reclassement
-32.490 euros en réparation du préjudice moral distinct
- de condamner la SA STANISLAS au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
*******
Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 1er septembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles la SA STANISLAS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et condamner la salariée au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant que Mme [Z] a été engagée par contrat à durée indéterminée le 20 octobre 1998 en qualité de psychologue au sein de l'établissement d'enseignement privé Stanislas à Paris 6ème ;
Que le 14 octobre 2003, elle a fait l'objet d'un licenciement économique avec dispense d'exécution de son préavis , mesure qui a pris fin le 31 août 2004;
Considérant que ce licenciement est ainsi motivé : baisse d'activité au sein du service de psychologie et part élevé des frais de personnels par rapport aux frais de fonctionnement, cette situation, aux termes de la lettre de licenciement, entraînant la fermeture du service de psychologie et la suppression du poste de Mme [S] [Z] ; qu'il est également fait état de l'absence de tout poste vacant permettant le reclassement de la salariée ;
Considérant qu'en application de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et dont l'activité permet la permutabilité du personnel ;
Que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être personnelles, écrites et précises ;
Et considérant en l'espèce, que la SA STANISLAS ne justifie d'aucune offre ni recherche de reclassement en faveur de la salariée qui ne s'est vue proposer aucun poste, fut ce de catégorie inférieure ;
Que l'employeur ne saurait se contenter d'affirmer, en produisant des extraits d'entrées et sorties du personnel , qu'aucun poste n'était disponible alors même qu'un poste de responsable des ressources humaines -occupé par Mme [I]- se libérait au même moment et qu'il pouvait être proposé à Mme [S] [Z], ;
Qu'en effet, outre que cette dernière avait des compétences en matière de ressources humaines, il est établi par un procès verbal de réunion du comité d'entreprise du 7 octobre 2002 que le poste de responsable des ressources humaines incluait des fonctions exercées jusqu'alors par une assistante sociale ;
Que de telles tâches relevaient des compétences de Mme [S] [Z];
Que le poste a néanmoins été offert à un candidat extérieur ;
Considérant dès lors que le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Considérant que l'ancienneté de la salariée et les éléments qu'elle produit quant à sa situation actuelle, justifie de lui allouer la somme de 12.996 euros qu'elle réclame ; que ne démontrant pas l'existence d'un préjudice distinct de celui issu de la perte de son emploi ou résultant des circonstances de la rupture du contrat de travail, Mme [S] [Z] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires;
Qu'enfin les dommages et intérêts au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne se cumulant pas avec une indemnité pour non respect de l' obligation de reclassement la demande de la salariée de ce chef sera rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur, aux organismes concernés, sur le fondement de l'article L1235-4 du Code du Travail, des indemnités de chômage payées à la salariée suite à son licenciement, dans la limite de six mois ;
Considérant que la SA STANISLAS qui succombe doit supporter les dépens et indemniser Mme [Z] des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA STANISLAS à verser à Mme [S] [Z] la somme de 12.996 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ,
La condamne en outre à verser à Mme [S] [Z] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par l'employeur, aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à la salariée suite à son licenciement, dans la limite de six mois
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne la SA STANISLAS aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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