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Cour de cassation, 06 juin 1990. 87-41.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.705

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Etablissements Paul X..., société anonyme dont le siège social est sis à Charavines (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1987 par le conseil de prud'hommes de La Tour du Pin (section industrie), au profit de M. Jean Y..., demeurant Le Pin, Virieu-sur-Bourbre (Isère), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Delvolvé, avocat de la société des Etablissements Paul X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de la Tour du Pin, 2 février 1987), que M. Y..., entré en 1958 au service de la société Paul X... en qualité de soudeur classé au niveau II de la convention collective, a été licencié pour motif économique le 19 novembre 1984 avec un préavis de deux mois ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la société au paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis égal à un mois de salaire, alors, selon le moyen, que les dispositions d'une convention collective et de la loi n'étant pas cumulables, seules les dispositions les plus favorables aux salariés devant être appliquées, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et L. 132-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'article 15 de la convention collective des industries des métaux de l'Isère disposant que les salariés ayant plus de quinze ans d'ancienneté bénéficient d'un préavis supplémentaire d'un mois, le jugement a, à bon droit, décidé que M. Y..., qui avait vingt-six ans d'ancienneté lors de son licenciement, devait bénéficier d'un préavis de trois mois ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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