Cour de cassation, 08 juillet 2008. 07-12.654
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-12.654
Date de décision :
8 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 décembre 2006), que la société Natio équipement, aux droits de laquelle sont venues successivement la société BNP Lease puis la société BNP Paribas Lease group (le crédit-bailleur), a conclu le 10 mars 1998, avec la société MTA un contrat de crédit-bail mobilier ; que, par acte du 18 septembre 1998, M. X... et Mme Y... se sont rendus cautions solidaires des engagements de la société MTA dans la limite d'une certaine somme ; que la société MTA, ayant cessé de régler les loyers à compter du mois de décembre 1998 et ayant été mise liquidation judiciaire, le crédit-bailleur a assigné M. X... et Mme Y... en paiement des sommes dues ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné solidairement avec Mme Y... à verser au crédit-bailleur la somme de 76 324,82 euros, et de l'avoir condamné à garantir Mme Y... de la moitié des condamnations prononcées solidairement à leur encontre au profit du crédit-bailleur, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'amortissement du crédit-bail est lié aux capacités de remboursement dégagées par l'opération financée d'une entreprise qui est exploitée par un néophyte, commet une faute la banque qui octroie un tel financement dont la charge de remboursement cumulée aux charges de l'entreprise excède les capacités de remboursement ; qu'il était reproché à la banque d'avoir souscrit avec la société MTA un contrat de crédit-bail bien que l'endettement de cette société à peine créé était déjà de 35 % de son chiffre d'affaires et que son gérant, M. X..., absolument ignorant du monde des affaires et plus particulièrement de l'activité de boulangerie et pâtisserie et de restauration rapide, n'était pas en mesure de se verser un salaire, d'où il résultait que le contrat de crédit-bail ne pouvait être supporté par l'activité de cette nouvelle société ; que faute d'avoir recherché si le banquier avait lui-même analysé cette situation financière et s'il avait tenu compte de l'incompétence avouée de son client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'il ne peut être opposé au client emprunteur l'absence d'information que la banque aurait pu détenir, si le client est néophyte et l'a indiqué à la banque qui, dans ce cas, est astreinte à un devoir de mise en garde à l'égard du profane ; que M. X... avait soutenu avoir indiqué au crédit-bailleur, qu'il n'avait strictement aucune expérience professionnelle dans le monde des affaires et dans l'activité dans laquelle il souhaitait se lancer, la banque se trouvant donc investie d'un devoir de mise en garde à son égard ; qu'en rejetant l'action en responsabilité dirigée contre la banque, la cour d'appel a observé que celle-ci n'aurait pas disposé d'informations que M. X... aurait lui-même ignorées, de sorte qu'en se fondant sur des considérations inopérantes, celle-ci a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... a signé, en sa qualité de gérant de la société MTA, le contrat de crédit-bail et qu'il est resté le gérant de cette société jusqu'au 18 septembre 1998, date de la souscription du cautionnement et de la cession de ses parts à Mme Y..., l'arrêt retient que ces éléments, extérieurs à l'acte, établissent que M. X... avait connaissance à cette date de la nature et de l'étendue de l'engagement qu'il souscrivait ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun des deuxième, troisième et quatrième moyens ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société BNP Paribas Lease group ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.
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