Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : R 24-13.128
Demandeur : Mme [V]
Défendeur : M. [I]
Requête n° : 685/24
Ordonnance n° : 91021 du 7 novembre 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [L] [I], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [X] [V] épouse [F], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 juillet 2024 par laquelle M. [L] [I] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 mars 2024 par Mme [X] [V] épouse [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 24-13.128 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 1er février 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé des condamnations à l'encontre de la demanderesse au pourvoi.
Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société For rent Riviera invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi.
La demanderesse au pourvoi soutient en défense que, mariée sous le régime de la séparation des biens, seuls ses revenus personnels peuvent être pris en compte et qu'elle déclare chaque année des revenus de 40 000 à 50 000 euros, qui ne lui permettent pas de s'acquitter des sommes très importantes mises à sa charge, qu'elle n'a pas de patrimoine, notamment immobilier, que le couple est locataire de sa résidence principale, que leur mobilier est sans valeur et leurs comptes bancaires débiteurs, qu'ils ont la charge de leurs deux enfants majeurs qui poursuivent des études supérieures en Suisse, qu'elle s'acquitte en outre d'une dette ancienne auprès du régime RSI.
Il ressort des justifications produites que le montant des sommes auquel elle est condamnée par l'arrêt soumis à recours excède ses facultés financières dans une proportion telle que la radiation du rôle constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge, de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 novembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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