Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/00622 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NDMQ
NAC : 70A
Jugement Rendu le 22 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Madame [O] [P] épouse [C], née le 06 Mars 1945 à [Localité 12], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [R], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
défaillant
Monsieur [X] [G] [I] [P], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
défaillant
Madame [T] [D] [B] [P], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
défaillant
Monsieur [Y] [X] [A] [P], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [S] [L] [RY] [P], de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
défaillant
Monsieur [U] [X] [P], de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Greffiers: Eloïse FIGUIGUI, Greffière lors des débats et Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [N] veuve [P] est décédée le 13 mai 1974 à [Localité 13] (91), laissant pour lui succéder ses sept enfants issus de son mariage avec [M] [P], décédé le 17 juin 1963, à savoir : Madame [H] [P] épouse [R], Monsieur [X] [P], Madame [T] [P] épouse [E], Monsieur [Y] [P], Monsieur [S] [P], Madame [O] [P] épouse [C] et Monsieur [U] [P].
Le règlement de la succession a été confié à Maître [W] [F], notaire à [Localité 15], lequel a notamment établi par acte authentique du 03 juillet 1975, publié le 04 août 1975, l’état liquidatif de la succession.
Madame [O] [P] épouse [C] et Monsieur [V] [C], se prévalant dans ce cadre de la propriété de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3] à [Localité 12], ont, suivant permis de construire du 23 février 1980, fait construire un studio sur celle-ci.
S’apercevant que la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3] avait été omise de l’état liquidatif de la succession, Madame [O] [P] épouse [C] a, par actes d'huissier des 07 janvier 2020, assigné Monsieur [J] [R], Monsieur [X] [P], Madame [T] [P], Monsieur [Y] [P], Monsieur [S] [P] et Monsieur [U] [P] devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de se voir reconnaitre le bénéfice d’une prescription acquisitive sur cette parcelle.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 08 septembre 2022 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 17 mars 2023.
Par jugement du 19 mai 2023, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de production par Madame [C] notamment du relevé de propriété cadastrale de la parcelle section D n°[Cadastre 3] et le cas échéant l’acte de décès de [H] [P] épouse [R] ainsi que l’acte de notoriété mentionnant l’identité de ses héritiers.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 mars 2024, Madame [O] [P] épouse [C] demande au tribunal de :
DEBOUTER Messieurs [U] et [Y] [P] de leurs demandes fins et conclusions.
JUGER que Madame [O] [C] née [P] est propriétaire par usucapion de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 3] située [Adresse 1] à [Localité 12].
JUGER que le jugement constatant la propriété de Madame [O] [C] née [P] sur la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 3] sera publié à ses frais à la publicité foncière.
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [R], Monsieur [X] [G] [P], Madame [T] [M] [P], Monsieur [Y] [X] [P], Monsieur [S] [L] [P] et Monsieur [U] [X] [P] à payer à Madame [O] née [P] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIRE qu’il n’y a pas lieu de dispenser la décision à intervenir de l’exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [R], Monsieur [X] [G] [P], Madame [T] [M] [P], Monsieur [Y] [X] [P], Monsieur [S] [L] [P] et Monsieur [U] [X] [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [P] épouse [C] fait valoir, sur le fondement des articles 712 et 2261 du code civil que :
- lors de la liquidation de la succession de sa mère, [Z] [N] veuve [P], une parcelle de terre cadastrée section D n°[Cadastre 3] située à [Localité 12] lui a été attribuée d’un commun accord mais a été omis de l’état liquidatif ;
- cette parcelle est située à proximité d’un café correspondant à la maison à usage de commerce cadastrée section D n°[Cadastre 10] qu’elle a reçu dans l’état liquidatif ;
- depuis plus de trente ans, elle s’est comportée comme la propriétaire de cette parcelle paisiblement, au su et au vu de ses frères et sœurs, y construisant un studio qu’elle a mis en location et réglant tous les impôts afférents ;
- en réponse, la prescription acquisitive trentenaire d’un bien immobilier est admise en matière d’indivision et permet en outre l’acquisition de biens mobiliers corporels à la différence de la prescription acquisitive de droit commun, mais ne peut en revanche porter sur l’indivision en tant que telle qui constitue une universalité insusceptible de possession ;
- en réponse, l’administration fiscale a omis de lui réclamer la taxe foncière sur la période 1993-2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, Monsieur [Y] [P] et Monsieur [U] [P] demandent au tribunal de :
Débouter Madame [O] [P] épouse [C] de l’ensemble de ses demandes.
Statuer ce que de droit quant aux dépens
Au soutien de leurs prétentions, Messieurs [Y] [P] et [U] [P] font valoir que :
- la demanderesse a commencé à posséder la parcelle litigieuse en qualité d’indivisaire et ne peut prétendre avoir possédé autrement et avoir acquis le fond de terre, faute d’établir une interversion au sens de l’article 2257 du code civil, la construction sur le fonds de l’indivision ne constituant pas la preuve d’une possession à titre de propriétaire exclusif dès lors que le bien édifié appartient à l’indivision et que chaque indivisaire peut en jouir à charge de lui verser une indemnité d’occupation ;
- en tout état de cause, la possession a été discontinue en ce que les avis de taxe foncière de 1993 à 2000 ne sont pas produits par la demanderesse ;
- sur le fondement de l’article 2270, elle ne peut prescrire contre son titre ;
- sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, elle ne peut prétendre qu’à une indemnité en cas d’amélioration du bien indivis, mais ne peut prescrire.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés, Monsieur [J] [R], héritier de [H] [P] épouse [R], Monsieur [X] [P], Madame [T] [P] et Monsieur [S] [P] n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’articles 474 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 mai 2024, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 septembre 2024, lors de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions – et pièces – déposées.
Sur la prescription acquisitive
La prescription acquisitive, autrement appelée usucapion, est, en vertu de l’article 2258 du code civil, un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L'article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Aux termes de l’article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En application de ces dispositions, l’acquisition d’un immeuble par la prescription à l’égard de coïndivisaires suppose une intention de se comporter en propriétaire exclusif du bien indivis, par l'accomplissement d'actes incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire.
En l’espèce, il est constant que la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3], issue de l’échange de propriétés des 24 et 31 octobre 1961 avec les époux [K], dont l’acte authentique est produit au dossier, fait partie de l’actif successoral de [Z] [N] veuve [P].
Toutefois, cette parcelle ne figure pas dans l’état liquidatif établi par acte notarié du 03 juillet 1975.
Pour justifier de l’acquisition de cette parcelle par usucapion, Madame [O] [P] épouse [C] produit :
- un permis de construire du 23 février 1980 accordé à son époux Monsieur [V] [C] portant sur l’agrandissement d’un bâtiment existant en portant la surface hors-œuvre de 148 m2 à 181 m2, sur un terrain d’une superficie de 780 m2, cadastré section D1 n°[Cadastre 10] – [Cadastre 3] situé [Adresse 2] à [Localité 12] ;
- les avis d’imposition de taxes foncières 2019 à 2022, établis à son nom faisant mention de propriétés bâties [Adresse 2] à [Localité 12] et [Adresse 4] à [Localité 12].
Il en résulte que le premier acte de possession dont se prévaut Madame [O] [P] épouse [C] est le permis de construire obtenu par son époux sur la parcelle litigieuse en 1980 et que le second est l’avis d’imposition de 2019. Aussi, indépendamment de la question du caractère incompatible de cet acte avec sa seule qualité d’indivisaire, Madame [O] [P] épouse [C] ne démontre pas une possession continue de la parcelle litigieuse depuis trente ans, dans la mesure où elle ne fait état d’aucun acte de possession entre l’obtention du permis de construire en 1980 et le paiement d’une taxe foncière sur une propriété à la même adresse en 2019.
Les conditions de l’usucapion n’étant pas remplies, Madame [O] [P] épouse [C] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [P] épouse [C], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [O] [P] épouse [C] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [O] [P] épouse [C] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [P] épouse [C] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,