Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-14.072
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.072
Date de décision :
5 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y..., Toussaint Z..., né à Tunis le 28 janvier 1923, retraité,
2°/ Mme Jeanine X..., épouse Z..., née le 22 octobre 1926 à Maris (AM), de nationalité française,
demeurant ensemble au Platiet, Solférino (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Aire-sur-Adour (Landes),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Ricard, avocat des époux Z..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Agen, 7 juin 1989), statuant sur renvoi de cassation, énonce exactement que pour bénéficier de la suspension des poursuites prévue par l'article 6 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982, abrogé par l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, mais applicable en la cause, il appartenait aux époux Z... d'obtenir, avant la vente, l'autorisation de leur créancier ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest a soutenu ne pas avoir autorisé la cession des biens dont elle a saisi le prix ; que la cour d'appel n'a pas relevé que les époux Z... aient justifié avoir obtenu ladite autorisation ; qu'il ne lui en est pas fait grief ; que dès lors, les juges du second degré ont pu, sans encourir les griefs du moyen qui s'attaquent à des motifs surabondants, retenir que la Caisse de crédit agricole n'a pas commis de faute en
pratiquant les saisies-arrêts litigieuses pour garantir ses créances ; qu'en chacune de ses trois branches le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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